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Tarifs minimaux pour la livraison de livres : mise en balance entre la libre circulation des marchandises et la politique de soutien aux livres et aux libraires
Le montant minimal de tarification du service de livraison du livre est de nature à garantir, de manière cohérente et systématique, la réalisation de l'objectif poursuivi de protection et de promotion du pluralisme et de la diversité culturelle à travers le maintien d'un réseau dense de librairies, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
CE 13 mai 2026, Amazon UE, n° 474398 A
L’arrêté du 4 avril 2023 relatif au montant minimal de tarification du service de livraison du livre, pris pour l'application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 10 août 1981 relative au prix du livre (loi Lang), prévoit une facturation minimale de 3 euros pour les commandes de livres neufs inférieures à 35 euros, et une facturation supérieure à 0 euros pour les commandes d’au moins 35 €. Le tarif minimal ainsi fixé s'applique au service de livraison d'une commande quel que soit le nombre de colis composant cette commande ; le service de livraison est payé par l'acheteur de manière concomitante au paiement de la commande.
Cet arrêté a pour objectif la protection du réseau des librairies et, plus largement, de la diversité culturelle.
Estimant que cette mesure portait atteinte au droit de l’Union européenne, notamment à la libre circulation des marchandises, à la libre prestation de services et à la directive « services » de 2006, la société Amazon UE a formé un recours pour excès de pouvoir (REP) contre cet arrêté.
■ Acte 1 : CE 17 mai 2024, Amazon UE, n° 474398
Le juge décide de surseoir à statuer et demande à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de se prononcer sur l’interprétation du droit de l’Union concernant la réglementation nationale qui fixe un tarif minimal de livraison du livre. Il pose ainsi trois questions à la CJUE concernant l’interprétation de la directive « services » 2006/123/CE et des articles 34 (libre circulation des marchandises) et 56 (libre prestation de services au sein de l'Union) du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Plus précisément, le Conseil d’État souhaite savoir si un État membre peut imposer un tarif minimal de livraison à domicile pour protéger la diversité culturelle, et selon quelles règles européennes cette mesure doit-elle être appréciée.
■ Acte 2 : CJUE 18 décembre 2025, Amazon UE, C-366/24
La CJUE répond dans un premier temps que l’article 1er, paragraphe 4, de la directive « services » 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il exclut du champ d’application de cette directive une mesure adoptée par un État membre et qui fixe, en vue de protéger ou de promouvoir la diversité culturelle, des tarifs minimaux pour la livraison, sur le territoire de cet État membre, de livres qui ne sont pas retirés par l’acheteur dans un commerce de vente au détail de livres. Cette directive ne s’applique pas à une mesure nationale destinée à protéger ou promouvoir la diversité culturelle. L’examen doit donc se faire non pas au regard de cette directive, mais au regard du droit primaire de l’Union.
Dans un second temps, la CJUE précise que les articles 34 et 56 du TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’une mesure adoptée par un État membre et fixant des tarifs minimaux pour la livraison, sur le territoire de cet État membre, de livres qui ne sont pas retirés par l’acheteur dans un commerce de vente au détail de livres, doit être examinée au regard de la seule liberté de circulation des marchandises garantie par l’article 34 TFUE et ne saurait être considérée comme portant sur une « modalité de vente », au sens de l’arrêt du 24 novembre 1993, Keck et Mithouard (C‑267/91 et C‑268/91).
Ainsi, la CJUE admet que la protection de la diversité culturelle peut faire sortir la mesure du champ de la directive « services », mais elle considère que le tarif minimal français de livraison des livres doit toutefois être contrôlé au regard de la libre circulation des marchandises, car il peut constituer une entrave au commerce entre États membres.
■ Acte 3 : CE 13 mai 2026, n° 474398
Le Conseil d’État rappelle qu’il résulte des stipulations de l'article 34 du TFUE que les restrictions quantitatives à l'importation ainsi que toutes mesures d'effet équivalent sont interdites entre les États-membres.
Toutefois, une réglementation ou une pratique nationale qui constitue une mesure d'effet équivalent à des restrictions quantitatives peut être justifiée par l'une des raisons d'intérêt général énumérées à l'article 36 du même Traité ou par des exigences impératives.
Dans l'un et l'autre cas, la mesure nationale doit, conformément au principe de proportionnalité, être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint.
À la lecture des réponses de la CJUE, le Conseil d’État précise que l'institution, par les dispositions de la loi du 10 août 1981 et de l'arrêté attaqué, d'un prix minimal du service de livraison des livres imprimés neufs qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres est de nature à porter atteinte à la libre circulation des marchandises garanties par l'article 34 du traité.
Toutefois, la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, adoptées lors de la Conférence générale de l'Unesco du 20 octobre 2005, précise dans son article 4 que les parties s'engagent à prendre en compte lorsqu'elles interprètent et appliquent les autres traités auxquels elles sont parties la « diversité culturelle ». Celle-ci « se manifeste (…) à travers divers modes de création artistique, de production, de diffusion, de distribution et de jouissance des expressions culturelles, quels que soient les moyens et les technologies utilisés ». Par ailleurs, selon la jurisprudence constante de la CJUE, une politique culturelle peut constituer une raison impérieuse d'intérêt général justifiant une restriction à une liberté fondamentale garantie par le TFUE, pour autant qu'elle est propre à garantir la réalisation de l'objectif qu'elle poursuit et ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour l'atteindre (V. CJUE 3 mars 2011, Commission européenne c/ Royaume de Belgique , C-134/10 : le maintien du pluralisme, au titre d'une politique culturelle, est lié au droit fondamental à la liberté d'expression et les autorités nationales disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard ; CJUE 30 avr. 2009, Fachverband der Buch und Medienwirtschaft c/ LIBRO Handelsgesellschaft mbH, C-531/07). Ainsi, la CJUE a dit pour droit que « la protection du livre en tant que bien culturel peut être considérée comme une exigence impérative d'intérêt public susceptible de justifier des mesures de restriction à la libre circulation des marchandises, à condition que de telles mesures soient propres à atteindre l'objectif fixé et n'aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire pour qu'il soit atteint ». Enfin, la résolution du 14 septembre 2023 sur l'avenir du secteur européen du livre du Parlement européen insiste sur le fait que « la fixation du prix des livres est un moyen de protéger la politique culturelle et peut contribuer à garantir la pluralité éditoriale, une offre abondante de livres et un réseau local diversifié de libraires indépendants, en particulier dans le contexte de l'augmentation des ventes en ligne » et s'est inquiété de l'incidence, à l'égard de ces libraires, de la gratuité ou du faible coût des frais de livraison proposés par certaines plateformes de vente en ligne de livres.
Si l'unicité du prix du livre instituée par la loi du 10 août 1981 a permis l'accès au livre au même prix partout en France et favorisé, malgré l'essor de la vente de livres en ligne et sous format numérique, le maintien d'un réseau dense de librairies, lesquelles exercent un rôle central dans la promotion et la diffusion de la création éditoriale par la proposition aux lecteurs d'une offre abondante et diversifiée de livres et participent à l'animation culturelle sur l'ensemble du territoire national, certains acteurs prédominants de la vente en ligne de livres ont développé une stratégie commerciale consistant, alors que la loi du 8 juillet 2014 encadrant les conditions de la vente à distance des livres a interdit la gratuité des frais de port, en la tarification symbolique de ces frais. Estimant qu'une telle pratique était de nature à remettre en cause l'équilibre, garant du pluralisme et de la diversité culturelle, entre les différents canaux de distribution du livre en France et en leur sein, le législateur a décidé, aux fins de préserver cet équilibre, le principe d'une tarification minimale des frais de livraison pour les livres imprimés neufs qui ne sont pas retirés dans un commerce de vente au détail de livres. Un tel objectif d'intérêt général est de nature à justifier, pour autant que la mesure soit propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et proportionnée, l'atteinte portée à la libre circulation des marchandises au sein de l'Union.
En l'espèce, l’arrêté litigieux garantit de manière cohérente et systématique, la réalisation de l'objectif poursuivi de protection et de promotion du pluralisme et de la diversité culturelle, sans aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.
Le Conseil d’État rejette donc le REP de la société Amazon EU. L’arrêté du 4 avril 2023 est conforme au droit européen.
Références
■ CJUE 24 novembre 1993, Keck et Mithouard, C‑267/91 et C‑268/91
■ CJUE 3 mars 2011, Commission européenne c/ Royaume de Belgique, C-134/10
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