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[ 23 avril 2014 ] Imprimer

Droit administratif général

Tarifs règlementés de vente de l’électricité : le Conseil d’État annule partiellement l’arrêté du 20 juillet 2012

Mots-clefs : Arrêté, Recours pour excès de pouvoir, Tarifs règlementés de vente de l’électricité, Conseil d’État, Annulation partielle, Code de l’énergie

Par une décision du 11 avril 2014, les juges du Palais Royal ont annulé l’arrêté du 20 juillet 2012 en tant qu’il n’a pas fixé à un niveau plus élevé l’augmentation de certains tarifs réglementés et enjoignent le ministre compétent à prendre un nouvel arrêté.

Les tarifs réglementés de vente d’électricité sont régis par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité codifiée en partie dans le Code de l’énergie (Ord. n° 2011-504 du 9 mai 2011). Cette loi a introduit une procédure de fixation des tarifs de vente de l'électricité en deux temps.

L’article L. 337-1 du Code de l’énergie (anc. art. 4, I, al. 1er à 2 de la L. n° 2000-108 du 10 févr. 2000) renvoie au deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du Code de commerce qui prévoit qu’un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence.

Pendant une période transitoire, qui prendra fin le 7 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie (C. énergie, art. L. 337-4, al. 2 : ancien art. art. 4, III, al. 3 de la L. n° 2000-108 du 10 févr. 2000). Et à partir du 8 décembre 2015, la Commission de régulation de l'énergie transmettra aux ministres chargés de l'Économie et de l'Énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision sera réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs seront publiés au Journal officiel (C. énergie, art. L. 337-4, al. 1er : ancien art. art. 4, III, al. 2 de la L. n° 2000-108 du 10 févr. 2000). 

En l’espèce, l’Association nationale des opérateurs détaillants en énergie (ANODE) contestait l’arrêté du 20 juillet 2012 relatif aux tarifs règlementés de vente de l’électricité. Cet arrêté, pris en application du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité, prévoyait une augmentation des tarifs « bleu » (pour les clients résidentiels et les petites entreprises), « jaune » (pour les entreprises moyennes) et « vert » (pour les entreprises électro-intensives) de 2% pour chacune de ces catégories.

Selon le Conseil d’État, le législateur a entendu organiser, sur une période transitoire de cinq ans qui prendra fin le 31 décembre 2015, une convergence tarifaire propre à résorber l’écart structurel existant, entre le niveau des tarifs réglementés de l’électricité et les coûts de fourniture de l’électricité distribuée à un tarif de marché (C. énergie, art. L. 337-6). Ainsi, les ministres compétents doivent veiller à ce que les tarifs qu’ils arrêtent soient de nature à assurer, en tenant compte des informations dont ils disposent à la date de leur décision, la convergence voulue par le législateur.

En l’espèce, compte tenu des informations disponibles au moment de la signature de l’arrêté litigieux et notamment d’une décision de la Commission de régulation de l’énergie, les tarifs « bleu » et « jaune » fixés par l’arrêté du 20 juillet 2012 sont manifestement inférieurs au niveau auquel ils auraient dû être fixés (la Commission de régulation de l’énergie avait notamment évalué une hausse de 5,7% pour le tarif « bleu »).

Le Conseil d’État annule ainsi l’arrêté litigieux en tant qu’il n’a pas fixé à un niveau plus élevé l’augmentation des tarifs réglementés « bleu » et « jaune » de l’électricité et enjoint le ministre compétent à prendre un nouvel arrêté, pour la période comprise entre le 23 juillet 2012 et le 31 juillet 2013, dans les deux mois à compter de la notification de la décision. En conséquence 28 millions de foyers devraient payer une « facture rétroactive » oscillant entre 20 et 40 euros.

CE 11 avr. 2014, ANODE, n°365219

Références

■ Code de l’énergie

Article L. 337-1

« Le deuxième alinéa de l'article L. 410-2 du code de commerce s'applique:

1o Au prix de l'accès régulé à l'électricité nucléaire historique;

2o Aux tarifs réglementés de vente d'électricité;

3o Aux tarifs de cession de l'électricité aux entreprises locales de distribution ou aux entreprises issues de la séparation juridique des activités des entreprises locales de distribution.

Ces mêmes dispositions s'appliquent aux plafonds de prix qui peuvent être fixés pour la fourniture d'électricité aux clients qui ont exercé leur droit prévu à l'article L. 331-1 dans les zones du territoire non interconnectées au réseau métropolitain continental. »

Article L. 337-4

La Commission de régulation de l'énergie transmet aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie ses propositions motivées de tarifs réglementés de vente d'électricité. La décision est réputée acquise en l'absence d'opposition de l'un des ministres dans un délai de trois mois suivant la réception de ces propositions. Les tarifs sont publiés au Journal officiel.

 Pendant une période transitoire s'achevant le 7 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont arrêtés par les ministres chargés de l'énergie et de l'économie, après avis de la Commission de régulation de l'énergie.

Article L. 337-6

Dans un délai s'achevant au plus tard le 31 décembre 2015, les tarifs réglementés de vente d'électricité sont progressivement établis en tenant compte de l'addition du prix d'accès régulé à l'électricité nucléaire historique, du coût du complément à la fourniture d'électricité qui inclut la garantie de capacité, des coûts d'acheminement de l'électricité et des coûts de commercialisation ainsi que d'une rémunération normale.

 Sous réserve que le produit total des tarifs réglementés de vente d'électricité couvre globalement l'ensemble des coûts mentionnés précédemment, la structure et le niveau de ces tarifs hors taxes peuvent être fixés de façon à inciter les consommateurs à réduire leur consommation pendant les périodes où la consommation d'ensemble est la plus élevée.

■ Code de commerce

Article L. 410-2

« Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les prix des biens, produits et services relevant antérieurement au 1er janvier 1987 de l'ordonnance no 45-1483 du 30 juin 1945 sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.

Toutefois, dans les secteurs ou les zones où la concurrence par les prix est limitée en raison soit de situations de monopole ou de difficultés durables d'approvisionnement, soit de dispositions législatives ou réglementaires, un décret en Conseil d'État peut réglementer les prix après consultation de l'Autorité de la concurrence.

Les dispositions des deux premiers alinéas ne font pas obstacle à ce que le Gouvernement arrête, par décret en Conseil d'État, contre des hausses ou des baisses excessives de prix, des mesures temporaires motivées par une situation de crise, des circonstances exceptionnelles, une calamité publique ou une situation manifestement anormale du marché dans un secteur déterminé. Le décret est pris après consultation du Conseil national de la consommation. Il précise sa durée de validité qui ne peut excéder six mois. »

 

Auteur :C. G.


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