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Procédure civile
Tenue de l’audience de plaidoiries devant un juge unique
L’absence de comparution ou de présentation à l’audience d’une partie n’empêche pas le magistrat chargé d’instruire l’affaire en appel de la faculté de tenir seul l’audience.
Une requérante a fait l’objet d’une mise en demeure du RSI de Picardie la sommant de payer une somme au titre de cotisations, contributions, majorations et pénalités diverses. Ayant saisi une commission de recours amiable d’une contestation, elle a ensuite interjeté appel du jugement de la juridiction de sécurité sociale ayant confirmé la décision défavorable rendue par la commission.
Dans un arrêt du 19 octobre 2017, la cour d’appel d’Amiens a confirmé la décision de la commission de recours amiable et valide la mise en demeure. La requérante se pourvoit alors en cassation faisant grief au magistrat chargé d’instruire l’affaire d’avoir tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries avant d’en rendre compte à la formation collégiale, alors même qu’elle n’était ni comparante, ni représentée. Elle était donc dans l’impossibilité d’acquiescer ou de s’opposer à ce que l’audience soit tenue devant un seul magistrat.
Il est ainsi reproché au magistrat chargé d’instruire l’affaire d’être passé outre la possibilité pour les parties de s’opposer à la faculté qui lui est offerte de tenir seul l’audience de plaidoiries.
Le pourvoi est rejeté par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation qui précise, dans sa décision du 31 janvier 2019, qu’il suffit que les parties aient été régulièrement convoquées à l’audience de plaidoiries – peu importe qu’elles n’aient pas comparu ou qu’elles ne se soient pas présentées – pour que ladite audience puisse être valablement tenue devant le seul magistrat chargé de l’instruction.
La Cour confirme ainsi sa lecture restrictive du droit d’opposition des parties à la tenue de l’audience de plaidoiries devant un juge unique.
Initialement, les premiers textes qui ont introduit l'audience à juge unique en subordonnaient la possibilité à l'accord des avocats des parties représentées (C. pr. civ., art. 81-6 anc.). Le décret de codification du 5 décembre 1975 a remplacé cet accord par une simple absence d'opposition (C. pr. civ., art. 786), « changement d'importance – dira-t-on – car il est bien évidemment plus difficile de dire non à un juge que de ne pas lui dire oui » (RTD civ. 1993. 641, obs. Perrot). Cette faculté a été ensuite étendue au cas où la représentation n’est pas obligatoire (C. pr. civ., art. 945-1). La jurisprudence a précisé que le juge n'a même plus besoin de constater dans sa décision que les avocats (ou les parties) n'ont exprimé aucune opposition (Soc. 23 sept. 1992, n° 91-40.313 et Civ. 2e, 10 juill. 1991, n° 89-12.792), l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants pouvant notamment se déduire du seul fait que l'arrêt mentionne qu'à l'audience publique des débats les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries (Soc. 2 juin 1988, n° 85-43.757 et Civ. 3e, 16 déc. 1998, n° 96-22.504).
On sait dorénavant que l’absence d’opposition à la tenue de l’audience devant un juge unique peut se déduire de l’absence de comparution ou de présentation à l’audience si la partie a été régulièrement convoquée. Certes, on peut se satisfaire de l’opportunité d’une telle solution qui sanctionne l’inertie du justiciable tout en déchargeant une partie de la formation de jugement d’assister à l’audience. Toutefois la solution peut sembler sévère dans le cadre d’une procédure sans représentation obligatoire comme c’était le cas en l’espèce.
Civ. 2e, 31 janv. 2019, n° 17-31.432
Références
■ Soc. 23 sept. 1992, n° 91-40.313 P : RTD civ. 1993. 641, obs. R. Perrot
■ Civ. 2e, 10 juill. 1991, n° 89-12.792 P : RTD civ. 1993. 641, obs. R. Perrot
■ Soc. 2 juin 1988, n° 85-43.757 P
■ Civ. 3e, 16 déc. 1998, n° 96-22.504 P
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