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[ 16 octobre 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Testament olographe argué du faux : les collatéraux évincés peuvent agir en nullité

L’action en nullité absolue d'un testament olographe n'ayant pas été écrit en entier de la main du testateur peut être exercée par toute personne qui y a intérêt. Ont par conséquent intérêt et qualité à agir en nullité les collatéraux privilégiés évincés, par l'effet du testament argué de faux, de la succession qu'ils avaient vocation à recevoir selon les principes de la dévolution légale. La preuve de la confirmation de cet acte nul incombe au défendeur à l'action en nullité, qui prétend que le testament entaché de nullité a été confirmé. Doit alors être cassé l'arrêt qui, inversant la charge de la preuve, déclare les frère et sœur du défunt, irrecevables à agir en nullité du testament argué de faux en leur qualité d'ayants droit de leur mère décédée, aux motifs que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que cette dernière, qui n'a pas exercé l'action de son vivant, ignorait le vice affectant le testament.

Civ. 1re, 9 sept. 2026, n° 24-18.920

Un homme est décédé le 8 mai1990 en laissant son épouse, sa mère, son frère et sa sœur pour lui succéder. Il avait rédigé, le 27 janvier 1990, un testament olographe par lequel il instituait son épouse légataire universelle, tous les autres héritiers légaux ayant été exclus de sa succession, à l'exception de sa mère, titulaire d'un droit à réserve, qui venait donc à la succession en concours avec l’épouse, prise en qualité de légataire universelle. 

La mère du défunt est décédée le 14 janvier 2009 en laissant pour lui succéder ses deux enfants survivants. L’un d’eux prétendant, au décès de leur mère, que le testament olographe de son frère constituait un faux, pour n’avoir pas été rédigé de sa main, ce second fils entreprit d’assigner, le 27 janvier 2012, l’héritier légal de la légataire universelle de son frère défunt, elle-même décédée le 16 juillet 2011, en annulation du testament pour vice de forme. Sa sœur est ensuite intervenue volontairement à la procédure. 

En leur qualité d’héritiers légaux, les deux collatéraux soutenaient que le testament, qui n’avait pas été rédigé de la main de leur frère décédé, les avait privés de leurs droits successoraux.

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence déclara leur action irrecevable au motif que seule la mère du défunt, héritière au moment de l'ouverture de la succession, disposait de la qualité pour agir en nullité du testament. Aux yeux des juges du fond, le frère et la sœur du défunt, exclus de la succession par le testament litigieux, ne pouvaient pour cette raison exercer l’action en nullité. 

La juridiction d’appel a également relevé que les intéressés ne démontraient pas que leur mère ignorait l'éventuel vice affectant le testament. Elle a retenu à cet égard que celle-ci connaissait l’écriture de son fils et avait pris connaissance de la libéralité privant les héritiers légaux de leurs droits au moment du règlement de la succession. Elle en a déduit que les frère et sœur évincés ne pouvaient pas se prévaloir d’avoir récupéré dans la succession de leur mère le droit d’agir en nullité du testament de leur frère.

Devant la Cour de cassation, les demandeurs soutenaient, d’une part, que les héritiers légaux que sont les collatéraux privilégiés ont intérêt et qualité à agir en contestation d'un testament qui les prive de la succession ; ils rappelaient, d’autre part, qu'il appartient à celui qui invoque la confirmation d'un acte nul d'en rapporter la preuve, soit en l’espèce à l’héritier légal de l’épouse de leur frère défunt

Adhérant à la thèse du pourvoi, la Cour de cassation rappelle la règle procédurale selon laquelle l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé (C. pr. civ., art. 31). Or l'action en contestation d'un testament olographe qui n'a pas été écrit en entier de la main du testateur prend les traits d’une action en nullité pour vice de forme, et la nullité est absolue. L’action en nullité du testament argué de faux peut donc être exercée par toute personne ayant un intérêt à agir. Dès lors, en l’espèce, les héritiers collatéraux privilégiés du défunt, en ce qu’ils ont été évincés de la succession par l'effet des dispositions testamentaires critiquées, disposaient de la qualité et d'un intérêt à agir nécessaires pour demander l’annulation de l’acte testamentaire. La Haute juridiction juge ainsi que le frère et la sœur du défunt, dans la mesure où ils auraient pu recueillir la succession selon les règles de dévolution légales applicables, étaient recevables à agir en nullité du testament olographe.

Elle ajoute qu'il appartient à celui qui invoque la confirmation d'un acte nul d'en rapporter la preuve. Par conséquent, ce n'était pas aux héritiers qu’incombait la charge d’établir que leur mère ignorait le vice affectant le testament, mais au défendeur à l’action en nullité de prouver que celle-ci avait confirmé l'acte testamentaire en parfaite connaissance de cause de son vice.

Le testament se définit comme l’acte par lequel le testateur dispose, pour le temps où il n'existera plus, de tout ou partie de ses biens ou de ses droits, et qu'il peut révoquer (C. civ. 895) Il s’agit d’un acte juridique unilatéral de volonté par lequel le testateur exprime ses dernières volontés. En dépit de la définition donnée par le Code civil, que la pratique confirme, les derniers vœux du testateur peuvent ne pas avoir un seul objet patrimonial.

Acte unilatéral et éminemment personnel, le testament est caractérisé par la solennité. La validité de cet acte solennel est donc subordonnée au respect d’un formalisme destiné à protéger l’expression de la volonté du testateur et à s’assurer, post mortem, de sa réalité comme de sa sincérité. Dans cette perspective, le formalisme requis garantit non seulement l’existence des dispositions à cause de mort, mais aussi leur contenu. Il repose essentiellement sur l’écrit, qui doit être le reflet exact de l’expression réfléchie et formalisée de la volonté du testateur, et qui constitue un gage de sa conservation. L’écriture du testament par la main du testateur demeure donc l’élément formaliste fondamental. En témoigne le régime applicable au testament olographe, qui compte parmi les formes testamentaires envisagées par le Code civil : sa validité est entièrement subordonnée à la rédaction écrite de l’acte, pris dans son entier, de la main du testateur, qui doit en outre le dater et le signer (C. civ., art. 970). Il est ainsi jugé que même lorsque seuls quelques mots du testament n’ont pas été écrits de la main du testateur, la nullité est encourue par application de l’article 970 précité (Civ. 1re, 8 avr. 1986, n° 84-14.118 - Civ. 1re, 28 mai 2015, n° 14-14.506), sans qu'il y ait lieu de rechercher si cet acte est ou non l'expression de la volonté propre de son signataire, en raison du vice formel dont il est affecté (Civ. 1re, 20 sept. 2006, n° 04-20.614).

La sanction de ce formalisme testamentaire s’analyse en une nullité absolue (C. civ., art. 1179), au regard de l’objectif poursuivi par le législateur s’agissant de la forme solennelle que doit revêtir le testament, en ce qu’il contient l’expression libre et extériorisée d’une dernière volonté et constitue l’instrument garantissant sa conservation jusqu’au décès. Le testament litigieux ne déroge pas à cette règle, que la Cour n’entend point assouplir : la nullité du testament olographe pour vice de forme est une nullité absolue. Cela signifie que tout intéressé pouvant agir en nullité, l’action doit notamment être ouverte aux héritiers évincés.

Rappelons à cet égard que l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit dans le Code civil, aux articles 1178 à 1185, une théorie générale de la nullité des contrats qui n’existait pas dans le Code civil de 1804. Elle a conservé la distinction jadis consacrée en doctrine et en jurisprudence des nullités relatives et des nullités absolues, mais renouvelé le critère sur lequel elle repose, consacrant la théorie dite « moderne » des nullités attribuée à René Japiot, sans que cela n’aboutisse cependant à retenir des solutions radicalement différentes de celles qui avaient été antérieurement forgées en jurisprudence et qui, pour l’essentiel, sont transposables au droit actuel, s’agissant notamment des titulaires du droit d’agir en nullité, selon que la nullité est relative ou absolue. Ainsi, les articles 1180 et suivants continuent de faire directement dépendre du caractère (absolu ou relatif) de la nullité encourue la détermination du ou des titulaires du droit de demander la nullité. La nullité se traduit désormais par un droit de critique, attribué à certaines personnes, contre l’acte nul, leur permettant de ne pas en subir les effets alors qu’elles y seraient soumises si cet acte était valable.

Si persiste donc la règle selon laquelle l’action en nullité absolue du testament est ouverte à tout intéressé, encore faut-il que ce dernier justifie d’un intérêt à agir. Comme le rappelle la Cour, l’action est ouverte par l’article 31 du code de procédure civile à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. En l’espèce, cet intérêt, - qui doit être né, actuel et certain au jour de la saisine -, ne posait pas de difficultés. Il pouvait être facilement établi par les collatéraux privés de l’intégralité de leurs droits successoraux. Autrement dit, leur intérêt successoral se confondait avec leur intérêt à agir. 

S’agissant enfin du régime de la preuve, dès lors que le testament est un acte sous signature privée et qu’il ne fait donc pas foi de son origine, il appartient à ceux qui se prévalent du testament dont la sincérité est contestée par l’un des héritiers d’en établir l’origine, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article 1373 (1324 anciens) du Code civil. Le juge doit alors ordonner une mesure d’instruction, telle qu’une vérification d’écriture (C. pro. civ., art. 287 s.), voire une expertise (Civ. 1re, 3 nov. 1999, n° 98-22.308). De manière générale, c’est donc au légataire qu’il appartient de faire la preuve de la régularité formelle du testament, à moins qu’il n’ait été envoyé en possession : il y a alors présomption que le testament est sincère, cette présomption ne disparaissant que lorsque des circonstances le rendent suspect (Civ. 1re, 29 févr. 2012, n° 10-27.332).

Comme le souligne la Cour, ce régime probatoire, conforme au droit commun, rejaillit sur les règles de preuve de la confirmation post mortem du testament nul par les héritiers. De façon générale, la confirmation suppose la connaissance du vice de l’acte entaché de nullité, à laquelle l’auteur de la confirmation entend renoncer. En application de cette règle générale, les juges exigent, pour la caractériser, que les héritiers aient connaissance du vice affectant la libéralité consentie par leur auteur et manifestent leur intention de le réparer (Civ. 1re, 11 févr. 1981, n° 79-15.857 – Civ. 1re, 1er oct.1996, n° 94-19.345), étant rappelé que, comme en droit commun, les conditions de la confirmation ne se présument pas et doivent être prouvées par celui qui s’en prévaut (Civ. 1re, 29 sept. 2016, n° 15-15.129, 15-17.434 et 15-26.360). Il s’ensuit qu’il appartient en principe au légataire de prouver que l'héritier connaissait les vices de forme du testament et qu’il a entendu, en dépit de ceux-ci, confirmer l’acte. Au cas d’espèce, il incombait donc à l’ayant-droit de la légataire universelle gratifiée par le testateur de rapporter la preuve que la mère du défunt avait renoncé à se prévaloir du vice de forme qui l’affectait et de confirmer le testament entaché de nullité. En inversant la charge de la preuve, la cour d’appel a retenu à tort qu’en confirmant le testament de son fils, la mère du défunt avait de cette façon empêché les héritiers évincés de se prévaloir du vice allégué.

À retenir :

- L'action en nullité d'un testament olographe prétendument faux est ouverte à tout héritier ayant été privé de ses droits successoraux par ce testament. 

- L’héritier qui soutient qu'un testament irrégulier a été confirmé doit en apporter la preuve.

Références :

■ Civ. 1re, 8 avr. 1986, n° 84-14.118 

■ Civ. 1re, 28 mai 2015, n° 14-14.506

■ Civ. 1re, 20 sept. 2006, n° 04-20.614

■ Civ. 1re, 3 nov. 1999, n° 98-22.308

■ Civ. 1re, 29 févr. 2012, n° 10-27.332

■ Civ. 1re, 11 févr. 1981, n° 79-15.857

■ Civ. 1re, 1er oct.1996, n° 94-19.345 

■ Civ. 1re, 29 sept. 2016, n° 15-15.129, 15-17.434 et 15-26.360

 

Auteur :Merryl Hervieu


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