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Droit administratif général
Tests génétiques et droit des étrangers
Mots-clefs : Entrée et séjour des étrangers, Immigration, Regroupement familial, Test génétique, Référé
L’administration doit délivrer un visa pour la réalisation d’examens ordonnés par l’autorité judiciaire. En revanche, le juge administratif n’est pas compétent pour ordonner des mesures d’expertise établissant un lien de filiation. Ainsi en a décidé le Conseil d’État dans deux ordonnances des 4 et 11 mars 2010.
Dans la première affaire, en date du 4 mars 2010, le préfet de Haute-Garonne avait délivré, en 2004, une autorisation de regroupement familial à une ressortissante centrafricaine afin que sa fille puisse la rejoindre en France. Les autorités consulaires ont opposé un refus de délivrance de visa à la jeune fille. Le Conseil d’État a confirmé la légalité du refus, dans un arrêt du 9 janvier 2008, en raison du caractère non authentique des documents d’état civil produits. La mère a alors engagé une action en reconnaissance de filiation et le tribunal de grande instance a ordonné un examen comparatif par la méthode dites « des empreintes génétiques » afin de déterminer si cette jeune fille était bien la fille de sa mère. L’exécution du jugement nécessitant la présence de la jeune fille, celle-ci a été convoquée à plusieurs reprises par le laboratoire de police scientifique de Toulouse. Mais le consul général de France, comme la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ont rejeté sa demande de visa de court séjour. Une nouvelle convocation étant prévue le 15 mars 2010, il est demandé au juge des référés-liberté d’enjoindre au ministre de l’Immigration de donner les instructions nécessaires au consul afin d’autoriser provisoirement son entrée en France. Selon l’ordonnance du Conseil d’État, une décision administrative ne peut faire obstacle à une liberté fondamentale. Ainsi, l’administration doit prendre les mesures nécessaires pour que les examens ordonnés par le jugement du TGI puissent être pratiqués, même s’il existe un doute sur l’authenticité des documents d’état civil produits par la jeune fille. En refusant la délivrance du visa de court séjour, les autorités consulaires ont porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Le juge des référés enjoint donc à l’administration de prendre les mesures nécessaires pour que la jeune centrafricaine puisse entrer en France afin de se présenter, le 15 mars 2010, au laboratoire de police scientifique.
Dans la seconde espèce, en date du 11 mars 2010, un homme demandait au juge des référés d’ordonner une mesure d’expertise médicale afin d’établir, par des tests génétiques, l’existence d’un lien d’une parenté entre lui-même et son fils.
Les autorités consulaires avaient en effet refusé la délivrance d’un visa à son fils en s’appuyant sur les résultats négatifs d’un examen osseux. Le père estimait que les tests génétiques étaient le moyen le plus probant pour établir la filiation. Le juge des référés rejette sa demande au motif que le juge administratif n’a pas la possibilité d’ordonner une mesure d’expertise. En effet, le juge administratif ne peut se prononcer sur l’état des personnes, ni, par suite, ordonner des mesures d’expertise ou d’instruction propres à établir, le cas échéant, un lien de filiation, telles que celles prévues notamment à l’article 16-11 du Code civil (dans le même sens, CE 28 déc. 2007, Nkouka).
CE 4 mars 2010, Mme Soignet et Mlle Bazelou, n° 336700
CE 11 mars 2010, M. Niombo, n° 336326
Références
« Droit reconnu sous certaines conditions légales à un étranger séjournant légalement en France depuis un temps déterminé d’y être rejoint par son conjoint et ses enfants mineurs, afin de lui permettre de mener une vie familiale normale (en accord avec l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme). »
Procédure permettant au juge des référés administratif, en cas d’urgence, d’ordonner les mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une collectivité publique (ou un organisme chargé d’une mission de service public) aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale dans l’exercice d’un de ses pouvoirs. Cette atteinte peut être représentée aussi bien par un simple comportement que par une décision juridique.
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
« L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées.
En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément recueilli. Sauf accord exprès de la personne manifesté de son vivant, aucune identification par empreintes génétiques ne peut être réalisée après sa mort.
Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le consentement exprès de la personne doit être recueilli par écrit préalablement à la réalisation de l'identification, après qu'elle a été dûment informée de sa nature et de sa finalité. Le consentement mentionne la finalité de l'identification. Il est révocable sans forme et à tout moment. »
■ CE 28 déc. 2007, Nkouka, n° 291219
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