Actualité > À la une

À la une

[ 27 janvier 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Tiers victime d’un manquement contractuel : l’opposabilité renforcée du contenu du contrat

Le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, des manquements contractuels relatifs à la forclusion, à la prescription ou au défaut de tentative de conciliation préalable, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.

Com. 17 déc. 2025, n° 24-20.154

On se souvient du retentissant arrêt Boot'Shop, du 6 octobre 2006, par lequel l’Assemblée plénière de Cour de cassation autorisa le tiers à invoquer, au soutien d'une action en responsabilité délictuelle, un manquement contractuel : « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage ». Faisant fi de la relativité de la faute contractuelle, considérée comme équivalente à la faute délictuelle, la solution rendue il y a maintenant vingt ans permet depuis au tiers de se prévaloir de l’identité des fautes contractuelle et délictuelle pour s'immiscer dans le contrat : tout manquement contractuel étant susceptible de constituer une faute délictuelle, le tiers se voit ainsi dispensé de démontrer une faute détachable du contrat, soit une faute distincte du manquement contractuel. Or l’atteinte portée à la relativité de la faute contractuelle n’apparaît pas comme la seule conséquence néfaste de cette solution, aux multiples travers. On pense également à l’insécurité du débiteur qui, croyant n'être engagé qu’envers son cocontractant, risque en vérité d’engager sa responsabilité à l’égard d’une pluralité de créanciers potentiels et inconnus. À cette insécurité s’ajoute l’inéquité d’une solution plaçant le tiers dans une situation préférable à celle du contractant lui-même, compte tenu de l’inopposabilité au tiers du contenu du contrat, en particulier des clauses limitatives de responsabilité. Ce dernier point constitua sans doute le principal grief adressé à la jurisprudence Boot’Shop : non seulement le tiers est autorisé à invoquer le contrat à l’instar d’une partie, mais il est en outre admis à se retrancher derrière son statut de tiers pour ne pas se voir opposer le contenu du contrat. Le débiteur se retrouve alors dans l'incapacité de limiter sa responsabilité à l'égard des tiers ce qui, légitimement, a suscité de vives critiques. Malgré la résistance des juges, maintenant l’exigence d’une faute détachable du contrat (Civ. 3e, 22 oct. 2008, n° 07-15.692 – Civ. 3e, 29 nov. 2018, n° 17-27.766 ; Civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-17.691 – Civ. 1re, 28 sept. 2016, n° 15-17.033 ; Com. 18 janv. 2017, n° 14-18.832), l’Assemblée plénière a entendu réitérer sa solution en 2020 : « le tiers au contrat qui établit un lien de causalité entre un manquement contractuel et le dommage qu’il subit n’est pas tenu de démontrer une faute délictuelle ou quasi délictuelle distincte de ce manquement » (Ass. plén., 13 janv. 2020, Bois-rouge, n° 17-19.963). 

L’arrêt Clamageran rendu le 3 juillet 2024 par la chambre commerciale avait heureusement tempéré les méfaits de cette jurisprudence aussi constante que délétère (Com. 3 juill. 2024, n° 21-14.947) : si le tiers reste autorisé à invoquer un manquement contractuel pour obtenir, même sur le terrain délictuel, l’indemnisation de son préjudice, il doit toutefois, dans ce cas, se voir opposer les "conditions et limites de la responsabilité" stipulées au contrat. L’infléchissement de la jurisprudence Boot’Shop fut certes tardif mais remarquable : le contrat dont le tiers est autorisé à se prévaloir lui est enfin rendu opposable. La cohérence oblige depuis à considérer que si le tiers entend invoquer le contrat, il doit en subir la loi. Partant, « le tiers à un contrat;(…) peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants » soit, dans le cas de l’espèce soumis à la Cour en 2024, la clause limitative de responsabilité stipulée entre les parties au contrat. Pour remédier à l’injustice résultant de la jurisprudence Boot’Shop, l’arrêt Clamageran opéra ce tournant majeur : les conditions et limites de la responsabilité qui s’appliquent dans les relations entre les contractants de la même façon aux tiers déçus qui invoquent un manquement contractuel à leur profit. Le tiers ne peut donc plus être traité plus favorablement qu’une partie au contrat en sorte que s’il invoque le contrat, il doit se voir opposer l’entier contenu du contrat. Cela vise, en particulier, la clause limitative de responsabilité. En particulier seulement : franchissant une étape supplémentaire, la chambre commerciale a récemment souhaité étendre la solution de l’arrêt Clamageran à trois autres types de clauses : dans une décision rendue le 17 décembre dernier au visa de l’article 1240 du Code civil, elle a ainsi jugé que le tiers qui se prévaut d'un manquement contractuel peut se voir opposer une clause de forclusion, une clause aménageant la prescription et une clause de conciliation préalable. Ce qui doit retenir notre attention, au-delà de la confirmation de l’arrêt Clamageran dont le principe de solution est rappelé à l’identique (pt n°9 : « le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants »), c'est l'opposabilité renforcée du contenu du contrat. Incertaine, la portée de la solution de 2024 avait en effet laissé en suspens la question de son domaine d’application aux clauses, autres que celles limitatives de responsabilité, susceptibles d’être concernées par ce retour à l’opposabilité du contrat au tiers. L’extension ici opérée clarifie autant qu’elle renforce la portée de l’arrêt Clamageran : élargie, la typologique des clauses visées conduit à durcir ce que le tiers doit subir lorsqu’il se prévaut du contrat. Déjà accrue l’été dernier par la première chambre civile à la faveur du quasi-contrat (Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 23-21.709), cette portée renforcée de l’opposabilité au tiers du contenu contractuel traduit l’élaboration d’un régime unifié applicable à ces "faux tiers" qui, sans être parties au contrat, demandent à s’en prévaloir : or si l’on se prévaut du contrat, que ce soit pour fonder une action en responsabilité ou pour invoquer le bénéfice d'une stipulation pour autrui, on ne peut s’affranchir de la loi des parties. Pour cette raison, les tiers ne peuvent plus se contenter d’invoquer le contrat : ils doivent aussi s’y soumettre.

Références :

■ Civ. 3e, 22 oct. 2008, n° 07-15.692

■ Civ. 3e, 29 nov. 2018, n° 17-27.766 : D. 2018. 2364

■ Civ. 1re, 15 déc. 2011, n° 10-17.691 : D. 2012. 659, note D. Mazeaud ; RTD com. 2012. 393, obs. B. Bouloc

■ Civ. 1re, 28 sept. 2016, n° 15-17.033

■ Com. 18 janv. 2017, n° 14-18.832 

■ Ass. plén., 13 janv. 2020, Bois-rouge, n° 17-19.963 : D. 2020. 416, et les obs., note J.-S. Borghetti ; ibid. 353, obs. M. Mekki ; ibid. 394, point de vue M. Bacache ; ibid. 2021. 46, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 310, obs. R. Boffa et M. Mekki ; AJ contrat 2020. 80, obs. M. Latina ; RFDA 2020. 443, note J. Bousquet ; Rev. crit. DIP 2020. 711, étude D. Sindres ; RTD civ. 2020. 96, obs. H. Barbier ; ibid. 395, obs. P. Jourdain

■ Com. 3 juill. 2024, n° 21-14.947 : D. 2024. 1607, note D. Houtcieff ; ibid. 1577, point de vue A. Gouëzel ; ibid. 2193, chron. C. Bellino, T. Boutié, C. Lefeuvre et G. Maigret ; ibid. 2025. 22, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 267, obs. R. Boffa et M. Mekki ; Just. & cass. 2025. 329, rapp. C. Bellino ; ibid. 346, avis A.-S. Texier ; RTD civ. 2024. 644, obs. H. Barbier ; ibid. 889, obs. P. Jourdain

■ Civ. 1re, 18 juin 2025, n° 23-21.709 : DAE, 16 sept.2025, note Merryl Hervieu ; D. 2025. 1655, avis R. Salomon ; ibid. 1660, note D. Sindrès ; RTD civ. 2025. 564, obs. H. Barbier

 

Auteur :Merryl Hervieu


  • Rédaction

    Présidente et principale associée : Lefebvre Sarrut, 10 Place des Vosges, 92400 Courbevoie - 542 052 451 RCS Nanterre

    Directeur de la publication-Président : Julien Tanguy

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr