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Droit administratif général
Tirage au sort des bacheliers
Mots-clefs : Admission post bac, APB, Tirage au sort, Circulaire, Référé, Urgence, Bachelier
Selon le juge des référés du Conseil d’État, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du Code de justice administrative n’est pas remplie pour suspendre la circulaire sur le tirage au sort des étudiants.
La circulaire n° 2017- 077 du 24 avril 2017 prise en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 612-3 du code de l’éducation précise les modalités d’inscription des bacheliers en première année de licence ou en première année commune aux études de santé via le portail Admission Post-Bac (APB) lorsque le nombre de demandes excède le nombre de places. Si après avoir épuisé les différents critères proposés dans la circulaire (domicile, situation de famille, préférences…), le nombre de candidats ayant un même ordre de priorité est toujours supérieur au nombre de places disponibles, il est recouru à un tirage au sort. Pour rappel, un algorithme affecte les élèves en licence non sélective en fonction du rang du vœu et de l’académie où le baccalauréat est passé et non du dossier scolaire. En dernier ressort, un tirage au sort répartit les candidats.
Les associations SOS Éducation et Promotion et Défense des Étudiants ont demandé la suspension de cette circulaire dans le cadre de la procédure du référé-suspension (CJA, art. L. 521-1). Pour cela, deux conditions doivent être réunies : l’existence d’une situation d’urgence permettant de justifier la suspension de l’acte administratif et un doute sérieux sur la légalité de l’acte.
En l’espèce, le juge des référés du Conseil d’État a rejeté la demande des associations au motif que la condition d’urgence n’était pas remplie.
Afin d’apprécier s’il y a urgence à suspendre l’exécution d’une décision administrative, le juge des référés apprécie globalement et objectivement l’urgence de l’espèce.
Dans cette affaire, les dispositions de l’article L. 612-3 du Code de l’éducation rendent indispensables l’édiction d’une réglementation lorsque les candidats à l’inscription en première année à l’université sont plus nombreux que les places disponibles. L’objectif est notamment de pouvoir assurer la sécurité des étudiants et la qualité des enseignements. Il faut donc pouvoir départager les candidats afin de répondre aux capacités d’accueil des établissements.
Par ailleurs, la demande de suspension de la circulaire litigieuse est intervenue à une date très proche du début de la procédure de choix des inscriptions. Ainsi, sa suspension ne permettrait pas au ministre de l’enseignement supérieur d’édicter en temps utile une nouvelle réglementation.
Enfin, si la circulaire litigieuse était suspendue, les autorités académiques, contraintes par les capacités d’accueil des établissements, devraient limiter le nombre de candidats inscrits, tous les candidats ne verraient donc pas leurs vœux satisfaits.
Il s’ensuit, qu’il n’est pas établi que la suspension de la circulaire, à quelques jours du début de la procédure d’attribution des places aux candidats, permettrait de prévenir les atteintes aux intérêts défendus par les associations requérantes, ou plus précisément, donnerait la garantie à chaque candidat d’être inscrit dans l’établissement et la filière universitaire de son choix.
Le Conseil d’État est également saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre cette circulaire sur lequel il doit statuer dans les prochains mois.
Références
■ Sur le tirage au sort pour la filière PACES, V. le communiqué de la ministre de l’enseignement supérieur du 9 juin 2017.
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