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[ 8 décembre 2011 ] Imprimer

Procédure pénale

Trafic de stupéfiants : validité de divers actes d'enquête et d'instruction

Mots-clefs : Enquête préliminaire, Instruction, Nullité, Officier de police judiciaire, Juge d’instruction, Juge des libertés et de la détention, Procureur de la République, Vie privée, Géolocalisation, Association de malfaiteurs, Réquisition judiciaire, Trafic de stupéfiants, Écoutes téléphoniques

Par un arrêt du 22 novembre 2011, la chambre criminelle se prononce sur la régularité de divers actes d’enquête et d’instruction accomplis pour rechercher les auteurs d’un important trafic de stupéfiants.

Lors d’une enquête portant sur un trafic de stupéfiants, le procureur de la République autorisa des officiers de police judiciaire (OPJ) à requérir d’un opérateur de téléphonie qu’il identifie les appels entrants et sortants de trois lignes. Parallèlement, le juge des libertés et de la détention (JLD) autorisa le placement sous écoute de l’un des suspects. Une information portant sur des faits d’importation de stupéfiants, d’infractions à la législation sur les stupéfiants, d’association de malfaiteurs et de blanchiment fut ouverte. Dans ce cadre, le juge d’instruction délivra une commission rogatoire prescrivant de nouvelles écoutes téléphoniques. Par actes distincts, il prescrivit :

– la mise en place d’un dispositif de géolocalisation sur un véhicule utilisé par les suspects ;

– l’installation dans ce véhicule et dans le parking utilisé d’un système de captation de conversations et d’images.

Sur la base des éléments recueillis, le procureur délivra des réquisitoires portant notamment sur des faits d’importation de stupéfiants survenus postérieurement à la saisine initiale du juge d’instruction. Les suspects furent mis en examen des chefs susvisés. Ils saisirent la chambre de l’instruction pour faire annuler plusieurs actes de procédure. Une requête qui n’aboutit que partiellement et qu’ils portèrent devant la Cour de cassation.

Dans son arrêt du 22 novembre 2011, la Haute cour répond aux divers moyens de nullité soulevés par la défense, fondés notamment sur des dispositions conventionnelles (droit à la sûreté, droit au respect de la vie privée).

▪ Sur la réquisition judiciaire adressée à l’opérateur de téléphonie (et la compétence du procureur de la République pour décider de cette mesure), la Cour constate que, pour rejeter ce premier moyen de nullité, les juges ont fait une exacte application de l’article 77-1-1 du Code de procédure pénale et de l’article 5 § 3, de la Convention EDH dès lors que « la remise de documents au sens du premier de ces textes s’entend également de la communication, sans recours à un moyen coercitif, de documents issus d’un système informatique ou d’un traitement de données nominatives, tels ceux détenus par un opérateur de téléphonie » ; elle précise qu’une telle mesure n’entre pas dans le champ de l’article 5 § 3, qui impose l’intervention d’un magistrat du siège mais pour le seul contrôle de la privation de liberté (v. pour la réquisition adressée à un opérateur de téléphonie, Crim. 23 mai 2006).

▪ Sur les écoutes téléphoniques (et l’absence d’information du JLD quant aux actes accomplis en exécution de son autorisation initiale), la Haute cour s’estime « en mesure de s’assurer que l’interception de communications téléphoniques autorisée, à la demande du procureur de la République, par le juge des libertés et de la détention, a pris fin avant la date fixée par ce magistrat pour son exécution et que, dans le même délai, les procès-verbaux (PV) en résultant, joints au réquisitoire introductif, ont été soumis au contrôle du juge d’instruction (JI), de sorte que l’irrégularité résultant de la méconnaissance des formalités substantielles prévues par l’alinéa 3 de l’article 706-95 du Code de procédure pénale n’a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts des requérants ». En somme, le contrôle du magistrat instructeur sur les PV d’exécution de la décision de placement sur écoute supplée celui, défaillant en l’espèce, du JLD, de sorte qu’il n’y a pas grief (v. Crim. 26 juin 2007, exigeant la preuve d’une atteinte aux intérêts de la partie concernée pour que la méconnaissance des formalités substantielles prévues par l’art. 706-95, al. 3, C. pr. pén. entraîne la nullité).

▪ Sur les mesures de surveillance par géolocalisation (et l’absence de disposition légale précise fondant le recours à ce procédé technique), la chambre criminelle constate que les juges ont retenu qu’elles étaient fondées sur l’article 81 du Code de procédure pénale et que ladite surveillance avait été effectuée sous le contrôle d’un juge, qu’elle avait été proportionnée au but poursuivi (répression d’un important trafic de stupéfiants) et nécessaire au sens de l’article 8, § 2 Conv. EDH. Elle conclut qu’ils ont « caractérisé la prévisibilité et l’accessibilité de la loi, et la proportionnalité de l’ingérence ainsi réalisée dans l’exercice, par les requérants, du droit au respect de la vie privée » et fait une exacte application de l’article 8, § 2 (v. la jurisprudence antérieure à la loi du 10 juill. 1991 concernant le régime des écoutes téléphoniques, not. CEDH 24 avr. 1990, Kruslin et Huvig c. France ; v. B. Bouloc).

▪ Sur les opérations de sonorisation et de captation d’images dans le parking souterrain, la Haute cour estime, là encore, que les juges ont justifié leur décision de rejet de la nullité « dès lors que, d’une part, le parking souterrain d’un immeuble d’habitation constitue un lieu privé et non un lieu d’habitation, au sens de l’article 706-96 du Code de procédure pénale et que, d’autre part, l’ordonnance et la commission rogatoire par lesquelles le juge d’instruction prescrit la mise en place du dispositif de captation et le placement sous scellés des enregistrements incluent l’autorisation donnée aux OPJ de pénétrer dans les lieux aux seules fins de contrôler le fonctionnement du système et de recueillir des données, chaque fois qu’il est nécessaire, obligation leur étant faite d’en rendre compte par procès-verbal au magistrat, lequel exerce le contrôle effectif de ces opérations ».

▪ Enfin, sur l’incompétence du juge d’instruction pour ordonner certains actes coercitifs, et le prétendu dépassement de sa saisine initiale, la chambre criminelle s’en remet à l’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction des éléments de fait qui lui ont été soumis. Ainsi, selon cette dernière, « dès que la réalité de (…) nouvelles importations en provenance des Pays-Bas a été confirmée par les investigations, le magistrat instructeur a communiqué ces éléments au procureur de la République qui a étendu sa saisine par les réquisitoires supplétifs visés » (sur la saisine in rem du JI et l’obligation de transmettre au procureur les pièces établissant les faits nouveaux, v. not. F. Fourment).

Crim. 22 nov. 2011, n°11-84.308

Références

Commission rogatoire

[Procédure civile/Procédure pénale/Droit international privé]

« Acte par lequel un magistrat délègue ses pouvoirs à un autre magistrat ou à un officier de police judiciaire, pour qu’il exécute à sa place un acte d’instruction. »

Source : Lexique des termes juridiques 2012, 19e éd., Dalloz, 2011.

Crim. 23 mai 2006, n°06-83.241, Bull. crim. n139 ; D. 2006. 2836, note Pradel ; AJ pénal 2006. 367, obs. Girault ; RSC 2006. 853, obs. Finielz.

 Crim. 26 juin 2007, n°07-82.401, Bull. crim. n172 ; RSC 2008. 362, obs. Finielz ; AJ pénal 2007. 487, obs. Lavric.

CEDH 24 avr. 1990, Kruslin et Huvig c. France.

B. Bouloc, Procédure pénale, Précis, 22e éd., Dalloz, 2010, n° 691.

F. Fourment, Procédure pénale, 4e éd., Paradigme, coll.«Publications universitaires CPU », 2004, nos 440 s.

■ Code de procédure pénale

Article 77-1-1

« Le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier de police judiciaire, peut, par tout moyen, requérir de toute personne, de tout établissement ou organisme privé ou public ou de toute administration publique qui sont susceptibles de détenir des documents intéressant l'enquête, y compris ceux issus d'un système informatique ou d'un traitement de données nominatives, de lui remettre ces documents, notamment sous forme numérique, sans que puisse lui être opposée, sans motif légitime, l'obligation au secret professionnel. Lorsque les réquisitions concernent des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, la remise des documents ne peut intervenir qu'avec leur accord.

En cas d'absence de réponse de la personne aux réquisitions, les dispositions du second alinéa de l'article 60-1 sont applicables.

Le dernier alinéa de l'article 60-1 est également applicable. »

Article 81

« Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité. Il instruit à charge et à décharge.

Il est établi une copie de ces actes ainsi que de toutes les pièces de la procédure ; chaque copie est certifiée conforme par le greffier ou l'officier de police judiciaire commis mentionné à l'alinéa 4. Toutes les pièces du dossier sont cotées par le greffier au fur et à mesure de leur rédaction ou de leur réception par le juge d'instruction.

Toutefois, si les copies peuvent être établies à l'aide de procédés photographiques ou similaires, elles sont exécutées à l'occasion de la transmission du dossier. Il en est alors établi autant d'exemplaires qu'il est nécessaire à l'administration de la justice. Le greffier certifie la conformité du dossier reproduit avec le dossier original. Si le dessaisissement momentané a pour cause l'exercice d'une voie de recours, l'établissement des copies doit être effectué immédiatement pour qu'en aucun cas ne soit retardée la mise en état de l'affaire prévue à l'article 194.

Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152.

Le juge d'instruction doit vérifier les éléments d'information ainsi recueillis.

Le juge d'instruction procède ou fait procéder, soit par des officiers de police judiciaire, conformément à l'alinéa 4, soit par toute personne habilitée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, à une enquête sur la personnalité des personnes mises en examen, ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale. Toutefois, en matière de délit, cette enquête est facultative.

Le juge d'instruction peut également commettre, suivant les cas, le service pénitentiaire d'insertion et de probation, le service compétent de la protection judiciaire de la jeunesse ou toute association habilitée en application de l'alinéa qui précède à l'effet de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale d'une personne mise en examen et de l'informer sur les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressée. À moins qu'elles n'aient été déjà prescrites par le ministère public, ces diligences doivent être prescrites par le juge d'instruction chaque fois qu'il envisage de placer en détention provisoire un majeur âgé de moins de vingt et un ans au moment de la commission de l'infraction lorsque la peine encourue n'excède pas cinq ans d'emprisonnement.

Le juge d'instruction peut prescrire un examen médical, un examen psychologique ou ordonner toutes mesures utiles.

S'il est saisi par une partie d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande.

La demande mentionnée à l'alinéa précédent doit faire l'objet d'une déclaration au greffier du juge d'instruction saisi du dossier. Elle est constatée et datée par le greffier qui la signe ainsi que le demandeur ou son avocat. Si le demandeur ne peut signer, il en est fait mention par le greffier. Lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, la déclaration au greffier peut être faite au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Lorsque la personne mise en examen est détenue, la demande peut également être faite au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire. Cette déclaration est constatée et datée par le chef de l'établissement pénitentiaire qui la signe, ainsi que le demandeur. Si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement. Ce document est adressé sans délai, en original ou copie et par tout moyen, au greffier du juge d'instruction.

Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre de l'instruction, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1. »

Article 706-95

« Si les nécessités de l'enquête de flagrance ou de l'enquête préliminaire relative à l'une des infractions entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance peut, à la requête du procureur de la République, autoriser l'interception, l'enregistrement et la transcription de correspondances émises par la voie des télécommunications selon les modalités prévues par les articles 100, deuxième alinéa,100-1 et 100-3 à 100-7, pour une durée maximum d'un mois, renouvelable une fois dans les mêmes conditions de forme et de durée. Ces opérations sont faites sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Pour l'application des dispositions des articles 100-3 à 100-5, les attributions confiées au juge d'instruction ou à l'officier de police judiciaire commis par lui sont exercées par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire requis par ce magistrat.

Le juge des libertés et de la détention qui a autorisé l'interception est informé sans délai par le procureur de la République des actes accomplis en application de l'alinéa précédent, notamment des procès-verbaux dressés en exécution de son autorisation, par application des articles 100-4 et 100-5. »

Article 706-96

Lorsque les nécessités de l'information concernant un crime ou un délit entrant dans le champ d'application de l'article 706-73 l'exigent, le juge d'instruction peut, après avis du procureur de la République, autoriser par ordonnance motivée les officiers et agents de police judiciaire commis sur commission rogatoire à mettre en place un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé. Ces opérations sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction.

En vue de mettre en place le dispositif technique mentionné au premier alinéa, le juge d'instruction peut autoriser l'introduction dans un véhicule ou un lieu privé, y compris hors des heures prévues à l'article 59, à l'insu ou sans le consentement du propriétaire ou du possesseur du véhicule ou de l'occupant des lieux ou de toute personne titulaire d'un droit sur ceux-ci. S'il s'agit d'un lieu d'habitation et que l'opération doit intervenir hors des heures prévues à l'article 59, cette autorisation est délivrée par le juge des libertés et de la détention saisi à cette fin par le juge d'instruction. Ces opérations, qui ne peuvent avoir d'autre fin que la mise en place du dispositif technique, sont effectuées sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux opérations ayant pour objet la désinstallation du dispositif technique ayant été mis en place.

La mise en place du dispositif technique mentionné au premier alinéa ne peut concerner les lieux visés aux articles 56-1,56-2 et 56-3 ni être mise en œuvre dans le véhicule, le bureau ou le domicile des personnes visées à l'article 100-7.

Le fait que les opérations prévues au présent article révèlent des infractions autres que celles visées dans la décision du juge d'instruction ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.

■ Convention européenne des droits de l’homme

Article 5 - Droit à la liberté et à la sûreté

« 1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :

a) s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent;

b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;

c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;

d) s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;

e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;

f) s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2. Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3. Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4. Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.

5. Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation. »

Article 8 - Droit au respect de la vie privée et familiale

« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »

 

Auteur :Y. D.


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