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[ 1 octobre 2012 ] Imprimer

Droit des obligations

Transaction : attention au respect de la parole donnée !

Mots-clefs : Transaction, Inexécution, Sanction, Autorité de la chose jugée

Contractuelle, la transaction ne peut mettre fin au litige que sous réserve de son exécution.

Pour mettre fin à un litige, des voisins concluent une transaction selon laquelle l’un d’eux s’engage à effectuer des travaux dans un délai d’un mois afin que les eaux usées en provenance de sa propriété ne se déversent plus sur les fonds voisins. Les troubles persistant, l’autre partie à la transaction engage une action en responsabilité contre lui. Constatant l’inexécution de la transaction, la cour d’appel accueille cette demande indemnitaire. L’auteur des troubles forme alors un pourvoi en cassation ; selon lui, la transaction ayant, entre les parties, l’autorité de chose jugée en dernier ressort aussi longtemps que la résolution n’en a pas été prononcée par le juge en raison du manquement, par l’une des parties, à ses engagements, les juges du fond ne pouvaient en conséquence décider que la méconnaissance par l’une des parties du protocole rétribuait à l’autre le droit d’agir en justice, dès lors qu’ils n’avaient pas prononcé la résolution de la transaction ni même vérifié, en amont, que les conditions en étaient remplies. La Cour de cassation devait ainsi répondre à la question de savoir si l’autorité de la chose jugée de la transaction dépend du respect des engagements par les parties qui l’ont conclue ? À cette question, la Cour de cassation répond par l’affirmative. La première chambre civile rejette le pourvoi, qu’elle juge abusif : « la transaction, qui ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, ne peut être opposée par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions ». Aussi, ayant constaté que l’auteur du pourvoi n'avait pas réalisé, dans le délai convenu, les travaux qu'il s'était engagé à effectuer et, ainsi, caractérisé l'inexécution de la transaction, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande indemnitaire de ses voisins était recevable.

La transaction, quoique l’article 2052 du Code civil lui confère, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, revêt une nature contractuelle. La loi le dit expressément : selon l’article 2044 du même code, « (l)a transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître (…) ». À ce titre, les concessions réciproques contenues dans une transaction engagent véritablement ceux qui y ont consenti. La transaction est bien un contrat que les parties doivent respecter. Par conséquent, si la transaction a pour effet d’éteindre l’action en justice des parties et de mettre fin au litige, c’est sous réserve de son exécution. La première chambre civile rappelle ici cet élément essentiel du régime juridique des transactions (V. égal. Civ. 1re, 7 nov. 1995 : « Une transaction ne peut être opposée par l’un des contractants que s’il en a respecté les conditions »). Selon la même logique, la Haute cour confirme également la conséquence naturelle d’une telle affirmation sur le droit d’agir de la partie victime de l’inexécution de l’accord : l’autorité de la chose jugée s’attachant par principe à la transaction n’empêche cependant pas la partie qui se plaint de l’inexécution par l’autre partie d’une des obligations mises à sa charge par le protocole d’accord de saisir le juge. Ce dernier peut prononcer la résolution de la convention ou son exécution forcée, comme le prévoit l’article 1184 du Code civil, ainsi que faire droit, comme dans l’arrêt rapporté, à une demande indemnitaire. La partie qui n’aura pas exécuté ses obligations ne pourra pas, dans ce cas, opposer au juge la transaction. 

La transaction ne met donc fin au litige que si elle est exécutée. 

Pas d’autorité de la chose jugée sans respect de la parole donnée, telle est la belle leçon de moralité contractuelle ici donnée par la Cour de cassation.

Civ. 1re, 12 juillet 2012, n°09-11.582 F-P+B+I 

Références

■ Code civil

Article 1184 

« La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.

Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.

La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances. »

Article 2044 

« La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Ce contrat doit être rédigé par écrit. »

Article 2052 

« Les transactions ont, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort.

Elles ne peuvent être attaquées pour cause d'erreur de droit, ni pour cause de lésion. »

■ Civ. 1re, 7 nov. 1995, Bull. civ. I, n°400, n° 92-21.406. 

 

Auteur :M. H.


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