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Droit du travail - relations individuelles
Transaction et complément d'indemnité conventionnelle de licenciement
Mots-clefs : Licenciement (économique), Transaction (objet), Indemnité de licenciement (demande d'indemnité complémentaire)
La conclusion d'une transaction entre les parties ayant pour objet de fixer le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail ne fait pas obstacle à la demande du salarié portant sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement.
Dans l'arrêt du 2 décembre 2009, la chambre sociale fait application de l'article 2048 du Code civil relatif à la portée de la renonciation à une transaction. En l'espèce, un salarié avait été engagé par une société en qualité de vendeur et son contrat de travail avait été transféré à une autre société. Licencié pour motif économique, il signa une transaction prévoyant l'attribution à son profit d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire de 5 000 euros de dommages-intérêts et comportant la clause suivante : « M. X. accepte la somme ci-dessus fixée comme son solde définitif et sans réserve. Il n'a aucune réclamation à formuler à l'encontre de la société, que ce soit au titre de salaire, congés payés, remboursement de frais, primes diverses ou autres sommes ou avantages quelconques consécutifs à l'exécution ou à la résiliation de son contrat de travail, en application de la loi comme de tout accord collectif ». Le salarié demanda le paiement d'un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement, à laquelle les juges du fond firent droit au motif que la transaction conclue, dont les termes indiquent qu'elle a pour seul but de fixer d'une commun accord le montant du préjudice subi par le salarié résultant de la rupture de son contrat de travail évalué à 5 000 euros, ne privait pas le salarié de la faculté de remettre en cause le montant de l'indemnité de licenciement et de réclamer un complément d'indemnité.
La chambre sociale rejette ici le pourvoi formé par l'employeur et confirme l'analyse de la cour d'appel. Citant l'article 2048 du Code civil, elle rappelle que « les transactions se renferment dans leur objet » et que « la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, s'entend de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu » (v. Soc. 6 mai 1998). Elle en déduit que la transaction conclue en l'espèce, dont l'objet était réduit à la fixation du montant du préjudice résultant, pour le salarié, de la rupture de son contrat de travail, ne rendait pas irrecevable sa demande portant sur un complément d'indemnité conventionnelle de licenciement. Il faut en déduire, s'il en était besoin, que le fondement de l'indemnité de licenciement — discuté en doctrine — ne réside pas que dans la réparation du préjudice que le licenciement, même régulier et justifié, cause au salarié.
Références
« Les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. »
« Résiliation du contrat de travail à durée indéterminée par l’employeur. Pour licencier, l’employeur doit observer une procédure et il n’a le droit de le faire que pour une cause réelle et sérieuse. La procédure du licenciement varie, suivant qu’il s’agit d’un licenciement pour motif personnel (inhérent à la personne du salarié) ou d’un licenciement pour motif économique.
Licenciement individuel : licenciement d’un seul salarié, par opposition au licenciement collectif.
Licenciement pour motif économique : le législateur donne la définition suivante du licenciement pour motif économique à l’article L. 1233-3 du C. trav. : constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’un emploi ou d’une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. »
« Contrat par lequel les parties terminent ou préviennent une contestation en consentant des concessions réciproques. (…) »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
■ Soc. 6 mai 1998, Bull. civ. V, n° 228.
■ J.-M. Verdier, A. Coeuret et M.-A. Souriac, Droit du travail – Volume 2 – Rapports individuels, 15e éd., Dalloz, coll. « Memento », 2009, p. 123 s. (transaction) et 150 s. (indemnité de licenciement).
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