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Droit des obligations
Transaction : l’homologation n’exclut pas l’annulation
Viciée dès le stade de sa formation, une transaction peut être annulée postérieurement à son homologation nonobstant la force exécutoire qui y est attachée.
Civ. 1re, 14 sept. 2022, n° 17-15.388
Une transaction homologuée peut-elle être contestée sur le fond ? Telle était la question posée à la Cour de cassation dans une affaire soulevant à la fois la question de l’homologation des transactions et le contrôle, qui lui est postérieur, de leur validité.
Une transaction est conclue en 2007, puis homologuée en 2009, le président du TGI de Paris lui donnant ainsi force exécutoire. Les débiteurs d’une obligation de remboursement contenue dans la transaction n’honorent pas leur engagement et se voient actionnés en paiement. En défense, ils opposent la nullité du protocole transactionnel, arguant de l’absence de concessions réciproques. Motif pris de l’impossibilité de remettre en cause une transaction homologuée, les juges du fond s’opposent à cette demande d’annulation. Le principe de la créance étant jugé certain dès lors que celle-ci trouve sa source dans ladite transaction homologuée, les débiteurs contraints de régler leur dette se pourvoient en cassation, posant à la Cour la question de savoir si l’homologation de la transaction s’oppose à une action ultérieure en nullité.
L’arrêt de la cour d’appel est cassé au visa de l’article 2052 ancien du code civil : « lorsque le président du tribunal de grande instance statue sur une demande tendant à conférer force exécutoire à une transaction, son contrôle ne porte que sur la nature de la convention qui lui est soumise et sur sa conformité à l'ordre public et aux bonnes mœurs et n'exclut pas celui opéré par le juge du fond saisi d'une contestation de la validité de la transaction ».
Pédagogique, la décision rappelle la répartition et les contours des pouvoirs que détient le juge sur la transaction (sur ce point, v. Ph. Théry, « Homologation des transactions : quel contrôle du juge ? », RTD civ. 2015, p. 695). Il est acquis que le contrôle opéré par le juge de l’homologation (le président du tribunal conférant force exécutoire à la transaction) est léger (L. Mayer, « Précisions sur le contrôler ‘léger’ exercé par le juge homologateur d’une transaction », Gaz. Pal. 2015, n°167 ; L. Thibierge, Rép. Civ. Dalloz, V°Transaction). Il vise seulement à s’assurer de la nature transactionnelle de la convention et de sa conformité à l’ordre public et aux bonnes mœurs (v. C. pr. civ. art. 1565 et 1567 nouv.). L’office gracieux du juge justifie les limites de ce contrôle minimaliste, purement formel. Certes, l’objet du contrôle, portant principalement sur « la nature de la convention », pose la question de savoir si le juge ne pourrait pas, dès ce stade, vérifier l’existence des concessions réciproques, celle-ci étant consubstantielle à la notion de transaction. L’argument doit néanmoins être balayé par le caractère léger attaché à l’office du juge de l’homologation, qui ne peut en conséquence être étendu au contrôle de la réciprocité des concessions effectuées. C’est ainsi que le problème devait, en l’espèce, être déplacé au fond. Il consistait à savoir si au stade contentieux, le contrôle judiciaire peut se durcir au point d’autoriser les juges du fond, saisis d’une demande en nullité d’une transaction homologuée, à y accéder. La réponse de la première chambre civile est nettement affirmative : un contrôle de la validité de la transaction n’est pas, en soi, exclu par l’homologation, si bien que les juges du fond ne pouvaient en l’espèce écarter la demande en annulation de la transaction au motif infondé que l’homologation aurait, par sa seule force exécutoire, purgé l’acte de son vice de formation (l’absence de concessions réciproques).
Cette solution de principe est importante : même homologuée, une transaction peut être remise en cause sur le terrain de sa validité. Ainsi le juge du fond ne se trouve-t-il pas évincé par la déjudiciarisation croissante des litiges, que la transaction permet de régler sauf à ce qu’un litige nouveau naisse ultérieurement sur la validité de celle-ci. En pratique, cette décision est également bienvenue pour les parties à la transaction dont le vice de formation n’aura pu être décelé par le juge de l’homologation en raison du caractère succinct de son contrôle. Leur protection reste ainsi garantie par la possibilité qui leur est reconnue d’en demander ultérieurement l’annulation au juge, à la condition, au demeurant essentielle et en l’espèce insatisfaite, de prouver le vice allégué. N’en demeure pas moins écarté le risque d’une mise en péril des intérêts des parties à une transaction viciée.
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