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[ 27 avril 2010 ] Imprimer

Droit des contrats et marchés publics

Transparence dans les concessions de services

Mots-clefs : Contrat administratif, Concession de service, Transparence, Non discrimination, Nationalité

La CJUE juge que des modifications substantielles apportées aux caractéristiques initiales d’un contrat de concession de services obligent à organiser une nouvelle procédure d’attribution.

La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie d'une question préjudicielle relative notamment à l'application des principes d'égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité en cas de modification d'un contrat de concession de services, précise que « lorsque des modifications apportées aux dispositions d'un contrat de concession de services présentent des caractéristiques substantiellement différentes de celles qui ont justifié l'attribution du contrat de concession initial et sont, en conséquence, de nature à démontrer la volonté des parties de renégocier les termes essentiels de ce contrat, il y a lieu d'accorder, conformément à l'ordre juridique interne de l'État membre concerné, toutes les mesures nécessaires pour rétablir la transparence dans la procédure, y compris une nouvelle procédure d'attribution. Le cas échéant, la nouvelle procédure d'attribution devrait être organisée selon des modalités adaptées aux spécificités de la concession de services en cause et permettre qu'une entreprise située sur le territoire d'un autre État membre puisse avoir accès aux informations adéquates relatives à ladite concession avant que celle-ci ne soit attribuée ».

CJUE 13 avril 2010, Wall AG c/Ville de Francfort-sur-le-Main, aff. C-91/08

Références

■ Question préjudicielle

« La question préjudicielle est celle qui oblige le tribunal à surseoir à statuer jusqu’à ce qu’elle ait été soumise à la juridiction compétente qui rendra à son sujet un acte de juridiction. On distingue les questions préjudicielles générales qui relèvent de la compétence d’un autre ordre de juridiction (question administrative, question pénale) et les questions préjudicielles spéciales dont la solution dépend d’une autre juridiction appartenant au même ordre.

En procédure pénale on distingue les questions préjudicielles à l’action qui empêchent le déclenchement de l’action publique, dans l’attente d’une décision judiciaire, et les questions préjudicielles au jugement qui suspendent la procédure jusqu’à la résolution de la difficulté juridique par le juge compétent. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

■ Concession de service public

« Ce type de concession s’oppose au système de la régie. Ces concessions ont connu leur essor au XIXe s. Les grands travaux d’équipement ont été réalisés par les concessionnaires de service public : constructions de voies ferrées, d’ouvrages de production et de distribution de gaz et d’électricité, de réseaux d’adduction d’eau. Cela se perpétue, aujourd’hui, avec les concessions d’autoroutes dont le CE estime, dans l’arrêt Épx Merlin, qu’elles constituent des concessions de travaux et de services publics. La décision de concéder un service, un travail ou un ouvrage, ainsi que le choix du délégataire, sont des questions d’opportunité bien que la passation des contrats, et notamment des délégations de services publics, soit désormais soumise à des règles de publicité et de mise en concurrence renforcées et à des contrôles spécifiques tels le référé précontractuel. Le concédant dispose des prérogatives exorbitantes inhérentes à tout contrat administratif : modification unilatérale, résiliation (appelée déchéance en cas de faute et rachat pour des motifs d’intérêt général). Il peut prononcer la mise sous séquestre d’une concession qui dessaisit le concessionnaire, pour se substituer à lui ou lui substituer un tiers, l’exécution du contrat se poursuivant aux frais et risques du cocontractant initial. Cependant, le concessionnaire bénéficie de droits qui créent, à son profit, une situation juridique plus stable que celle des autres cocontractants de l’Administration. Le droit à l’équilibre financier s’applique toujours au profit du concessionnaire. La théorie de l’imprévision et celle du fait du prince sont susceptibles d’offrir des compensations financières aux concessionnaires. La jurisprudence a, au demeurant, admis la légalité des clauses accordant aux concessionnaires de service public des droits supérieurs à ceux résultant de l’application de ces deux théories (CE 22 déc. 1961, SNCF, Rec. 738). La perception de redevances sur les usagers de l’ouvrage ou du service public constitue l’un des droits fondamentaux du concessionnaire. À la fin du contrat, les biens de la concession entrent dans le patrimoine du concédant selon des modalités différentes par application de la distinction biens de retour, biens de reprise. Les biens non amortis financièrement font l’objet d’une indemnisation, même en cas de résiliation pour faute (CE 27 févr. 1935). »

Sources : Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, 2008.

 

Auteur :E. R.


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