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[ 28 janvier 2013 ] Imprimer

Droit du travail - relations individuelles

Travail à temps partiel : l’absence d’un contrat écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer un emploi à temps complet

Mots-clefs : Contrat, Temps partiel, Présomption

Le contrat de travail à temps partiel doit, dans un écrit, faire mention de la durée du travail prévue et de sa répartition. À défaut, l’emploi est présumé être à temps complet. Cette présomption peut être renversée par l’employeur qui rapporte la preuve de la durée exacte effectuée par le salarié.

Un salarié a été embauché en tant que chef opérateur du son-vidéo, par une chaîne de télévision, dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs. Il saisit le conseil des prud’hommes d’une demande de requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée à temps complet.

Pour le débouter, la cour d’appel de Paris retient que, dans les faits, la durée du travail de ce salarié avait été « variable et constamment inférieure à la durée légale du travail ». Elle se fonde sur ce point sur les contrats et bulletins de salaires du salarié. Par ailleurs, elle précise que les plannings étant finalisés en amont, les salariés pouvaient prévoir leur emploi du temps et donc leur rythme de travail à l’avance.

Cet arrêt est cassé au visa de l’article L. 3123-14 du Code du travail. La Cour rappelle que le contrat de travail à temps partiel doit mentionner, dans un écrit, la durée du travail et sa répartition hebdomadaire ou mensuelle. Elle rappelle également (v. Soc. 26 janv. 2005 ; Soc. 10 déc. 2008) qu’il résulte de ce texte que « l’absence d’écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l’emploi est à temps complet ». Le salarié bénéficie donc d’une présomption, qui ne peut être renversée que si l’employeur rapporte la preuve de la durée exacte du travail effectuée par son salarié et de ce que ce dernier n’était pas dans l’impossibilité de prévoir en amont son rythme de travail. En l’espèce, la cour d’appel se bornait à vérifier les contrats et fiches de paie élaborés par l’employeur. Elle écartait donc cette présomption sans rechercher si ce dernier rapportait bien la preuve de la durée de travail véritablement effectuée par son salarié.

Soc. 9 janv. 2013, n°11-16.433

Références

■ Article L. 3123-14 du Code du travail

« Le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit.

Il mentionne : 

1° La qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile et les salariés relevant d'un accord collectif de travail conclu en application de l'article L. 3122-2, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 

2° Les cas dans lesquels une modification éventuelle de cette répartition peut intervenir ainsi que la nature de cette modification ; 

3° Les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié ; 

4° Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. »

■ Soc. 26 janv. 2005, n°02-46.146.

 Soc. 10 déc. 2008, n°06-45.433.

 

Auteur :S. B.

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