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[ 10 octobre 2018 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Trouble anormal du voisinage : qualification et prescription de l’action

L’action pour troubles anormaux du voisinage constitue une responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle, soumise en conséquence à la prescription applicable aux actions personnelles.

Se plaignant des nuisances sonores générées par une société, locataire d’un terrain appartenant à une SCI et situé à proximité de sa propriété, un particulier avait assigné les deux sociétés en indemnisation de la perte de valeur de son bien immobilier. La cour déclara sa demande irrecevable comme prescrite, ce que la Cour de cassation confirme en rejetant le pourvoi formé par la victime de ces nuisances excessives. Elle affirme, en effet, que, comme l’avaient à juste titre relevé les juges du fond, l’action engagée en indemnisation des troubles anormaux du voisinage constitue une action en responsabilité extracontractuelle et non, comme l’arguait l’auteur du pourvoi pour échapper à la prescription de son action, une action immobilière réelle et qu’ainsi qualifiée, une telle action était alors soumise à la prescription de dix ans telle qu’elle était prévue à l’article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; elle ajoute, concernant le point de départ du délai, que les documents produits tels qu’ils avaient été appréciés par les juges d’appel permettaient de constater que la locataire exploitait son activité sur le site depuis 1993 sans que cette activité n’ait depuis cette date, significativement évolué, de sorte que la première manifestation des troubles de voisinage datait de cette année-là, ce dont il fallait conclure que l’action intentée en 2010 était prescrite.

Avant que la Cour de cassation choisisse celui qui ressort de la décision rapportée, le fondement d’une condamnation au titre des troubles anormaux de voisinage a donné lieu à toutes sortes de suggestions (V.  Ph. Le Tourneau, La responsabilité civile, 3è éd., 1982, n° 2034 s.). La victime d’un trouble excédant la mesure des inconvénients usuels du voisinage pourrait d’abord fonder son action sur l’article 544 du Code civil qui, comme toutes les actions personnelles, ont un plus bref délai de prescription que les actions réelles. Cependant, l’action fondée sur l’article 544 qui fonde la protection du droit de propriété n’est pas une action en responsabilité. De surcroît, ce fondement textuel ne peut être généralisé dans la mesure où la qualité de propriétaire est indifférente en la matière : la théorie des troubles anormaux du voisinage trouve en effet à s’appliquer peu important le titre de la personne chez qui le trouble trouve sa source ou de celui qui le subit (propriétaire mais aussi locataire, usufruitier, simple occupant).

Aussi l’action ne devrait-elle pas toujours être qualifiée de personnelle ; en effet, il conviendrait de distinguer selon que le trouble lui-même est réel ou personnel, la prescription, en l’espèce décennale, ne devant s’appliquer que dans ce dernier cas. Ainsi, en l’occurrence, l’origine du trouble du voisinage reproché étant générée par des bruits d’exploitation, il ne peut être considéré que ce trouble ait un caractère réel, mais dans d’autres hypothèses (déploiement de plantations envahissant un terrain voisin, édification d’une clôture séparative, dommage causé à un mur, etc.), le caractère réel devrait être retenu. En somme, alors que certains troubles portent directement atteinte à la propriété même d’un voisin, d’autres sont relatifs à la seule jouissance du fonds, ce qui devrait conduire à une conception binaire du trouble de voisinage. La jurisprudence a néanmoins fait le choix, principalement pour unifier les règles relatives à la prescription de l’action, d’une conception unitaire du trouble du voisinage, peu important les nuances de ses sources comme de ses manifestations. Ainsi la Cour de cassation juge-t-elle dans cette décision que l’action pour troubles anormaux de voisinage se rattache aux règles de la responsabilité civile délictuelle ce qui l’a conduit, en l’espèce, à appliquer la prescription décennale en vigueur au moment des faits, son point de départ demeurant la manifestation du trouble ou son aggravation, cette dernière circonstance devant être écartée. 

La solution ici rappelée a valeur de principe (Civ. 2e, 8 mars 2006, n° 04-17.517; Ph. Le Tourneau, Droit de la responsabilité et des contrats, Dalloz action, n° 7158) : l’action engagée pour faire cesser un trouble de voisinage ou pour être indemnisé du préjudice qu’il a causé constitue toujours une action en responsabilité extracontractuelle et non une action immobilière réelle, ce qui mérite d’être approuvé. En effet, si la distinction relative à la nature et aux effets du trouble considéré est sans doute, en théorie, pertinente, il n’est pas souhaitable, à une époque favorable au raccourcissement des délais de prescription, et dans une matière génératrice d’un contentieux abondant, de qualifier de réelle l’action fondée sur un trouble anormal de voisinage et d’allonger ainsi le temps offert à sa victime (30 ans) pour saisir les tribunaux, que l’on sait déjà engorgés. Partant, si une telle action était soumise à la prescription de dix années aux termes de l’ancien article 2270-1 du Code civil, elle est désormais soumise à la prescription réduite de cinq ans prévue par le nouvel article 2224 du Code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Civ. 2e, 13 sept. 2018, n° 17-22.474

Références

■ Civ. 2e, 8 mars 2006, n° 04-17.517RDI 2007. 250, obs. F. G. Trébulle

 

Auteur :M. H.

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