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Libertés fondamentales - droits de l'homme
Tu feras vacciner tes enfants avec des adjuvants !
Le 6 mai 2019, le Conseil d’État a rendu deux arrêts relatifs aux vaccins : l’un concernait la liste des vaccins obligatoires, liste qu’il a validé et l’autre concernait le contenu des vaccins dans lequel il a rejeté la demande de retrait des vaccins contenant de l’aluminium.
■ Absence de méconnaissance du droit à l’intégrité physique et au respect de la vie privée
Dans la première affaire (n° 419242), la Ligue nationale pour la liberté des vaccinations avait demandé au Conseil d’État d’annuler le décret n° 2018-42 du 25 janvier 2018 relatif à la vaccination obligatoire, pris en application de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ayant porté de trois (vaccinations antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique) à onze le nombre de vaccinations obligatoires (vaccinations contre la coqueluche, les infections invasives à Haemophilus influenzae de type b, le virus de l’hépatite B, les infections invasives à pneumocoque, le méningocoque de sérogroupe C, la rougeole, les oreillons et la rubéole) (CSP, art. L. 3111-2). La preuve de ces vaccinations doit être fournie pour l'admission ou le maintien dans toute école, garderie, colonie de vacances ou autre collectivité d'enfants.
Selon la requérante, cette obligation vaccinale porte atteinte au droit à l’intégrité physique qui découle du droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le Conseil d’État rappelle que « le droit à l’intégrité physique fait partie du droit au respect de la vie privée au sens de ces stipulations, telles que la Cour européenne des droits de l’homme les interprète. » Ainsi, une vaccination obligatoire constitue une ingérence dans ce droit, mais elle peut être admise notamment, si elle est justifiée par des considérations de santé publique et proportionnée à l’objectif poursuivi. « Il doit ainsi exister un rapport suffisamment favorable entre, d’une part, la contrainte et le risque présentés par la vaccination pour chaque personne vaccinée et, d’autre part, le bénéfice qui en est attendu tant pour cet individu que pour la collectivité dans son entier, y compris ceux de ses membres qui ne peuvent être vaccinés en raison d’une contre-indication médicale, compte tenu à la fois de la gravité de la maladie, de son caractère plus ou moins contagieux, de l’efficacité du vaccin et des risques ou effets indésirables qu’il peut présenter. »
La loi qui étend la liste des vaccinations obligatoires poursuit un objectif d’amélioration de la couverture vaccinale afin notamment d’atteindre le seuil nécessaire à une immunité au bénéfice de l’ensemble de la population. Les onze infections concernées sont contagieuses ou s’attrapent facilement, sont graves, engagent pour certaines le pronostic vital, ou entraînent de graves complications. De plus, la couverture vaccinale est aujourd’hui insuffisante, notamment pour créer une immunité collective pour les personnes qui, en raison de contre-indications médicales, ne peuvent être vaccinées. Ces vaccins présentent une très grande efficacité, et leurs effets indésirables sont limités.
Il est donc important de rendre ces vaccinations obligatoires afin d’atteindre le niveau de couverture vaccinale attendu, la simple recommandation est insuffisante.
Il s’ensuit qu’en rendant obligatoire la vaccination contre ces onze infections, le législateur a apporté au droit au respect de la vie privée une restriction justifiée par la protection de la santé publique.
La demande de l’association requérante est donc rejetée.
■ Absence de lien de causalité établi entre les sels d’aluminium présents dans des vaccins obligatoires et les maladies auto-immunes ou l’autisme
Concernant la seconde affaire (n° 415694), de nombreux requérants avaient demandé au ministre des solidarités et de la santé de prendre les mesures nécessaires afin d’imposer aux fabricants de vaccins de ne pas utiliser de sels d’aluminium comme adjuvants pour les vaccins obligatoires et de les contraindre à mettre sur le marché en nombre suffisant des vaccins dépourvus de tels adjuvants. Devant le refus du ministre de faire droit à leur demande, ils ont saisi le Conseil d’État qui a rejeté leur demande.
Selon les magistrats administratifs, il n’existe à ce jour aucun lien de causalité établi entre les sels d’aluminium présents dans huit vaccins obligatoires et les maladies auto-immunes ou l’autisme.
Ils rappellent ensuite que ces vaccins sont très efficaces pour prévenir des maladies infectieuses graves qui peuvent mettre en jeu le pronostic vital. Une baisse de la couverture vaccinale entraînerait des risques graves de réapparition de telles maladies.
Enfin, ils précisent que le recours à aux sels d’aluminium est, en l’état des connaissances scientifiques, indispensable à l’efficacité de la vaccination elle-même. Ces produits sont utilisés depuis 1926, bien tolérés et très efficaces et ne peuvent être remplacés dans l’immédiat.
Il s’ensuit que le rapport entre les bénéfices et les risques des vaccins contenant des sels d’aluminium est favorable. Les autorités sanitaires ont donc pu légalement refuser leur retrait. Toutefois, le Conseil d’État rappelle les compétences du ministre de la santé en matière de vaccination : élaboration de la politique vaccinale, continuation des recherches et des études susceptibles d’améliorer la connaissance de la cinétique et des effets des adjuvants aluminiques ainsi que des possibilités de recours à d’autres adjuvants.
Référence
■ Convention européenne des droits de l’homme
Article 8
« Droit au respect de la vie privée et familiale. 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
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