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Droit administratif général
Un acte réglementaire illégal peut être retiré et remplacé rétroactivement
Mots-clefs : Acte administratif, Acte réglementaire illégal, Rétroactivité, Aéroport de Paris, Redevances aéroportuaires
L’administration peut légalement retirer un acte réglementaire illégal qui a fait l’objet d’un recours et le remplacer par une décision rétroactive, a jugé le Conseil d’État.
La Haute juridiction était saisie de plusieurs recours contre des décisions du 21 décembre 2007 fixant les tarifs des redevances pour services rendus d’Aéroports de Paris (ADP) respectivement pour les périodes du 15 mai 2006 au 31 mars 2007 et du 1er avril 2007 au 31 mars 2008. Ces décisions faisaient suite à l’arrêt du 11 juillet 2007 (CE 11 juill. 2007, FNAM) qui avait annulé, pour irrégularité de la procédure de consultation, les tarifs des aéroports parisiens pour la période de mai 2006 à mars 2007.
Ceux de la période suivante étant entachés du même vice et faisant l’objet d’un recours, ADP a préféré les retirer et les remplacer. Une démarche qu’approuve le Conseil d’État en jugeant « qu’il incombe à l’autorité administrative de ne pas appliquer un texte réglementaire illégal, même s’il est définitif ; qu’en outre cette autorité peut légalement rapporter un tel texte si le délai du recours contentieux n’est pas expiré au moment où elle édicte le retrait du texte illégal ou si celui-ci a fait l’objet d’un recours gracieux ou contentieux formé dans ce délai ».
En l’espèce, il relève que la décision retirée était effectivement illégale et estime « qu’Aéroports de Paris pouvait dès lors légalement, compte tenu de cette illégalité et du recours contentieux formé dans les délais contre cette décision, procéder à son retrait, ce qui a été fait par la décision révélée par l’avis du ministre de l’Écologie, du Développement et de l’Aménagement durables publié au Journal officiel du 21 décembre 2007 ; que le retrait ainsi prononcé ayant eu pour conséquence de faire disparaître rétroactivement les effets de la décision qui avait initialement fixé les tarifs pour la période du 1er avril 2007 au 31 mars 2008, Aéroports de Paris pouvait légalement, afin de régulariser la situation, se placer à la date du 1er avril 2007 pour fixer le point de départ de la nouvelle décision tarifaire ».
CE 19 mars 2010, Syndicat des compagnies aériennes autonomes et autres, n° 305047.
Références
■ CE 11 juill. 2007, FNAM, n° 293719, Lebon 180 ; AJDA 2007. 1737, obs. P. Alain-Jeanneney.
« Acte de portée générale et impersonnelle édicté par les autorités exécutives compétentes. La Constitution de 1958 confie le pouvoir réglementaire général au Premier ministre : art. 21; mais le Chef de l’État signe les décrets que la Constitution réserve à sa compétence et ceux qui ont été délibérés en Conseil des ministres.
• Règlement d’application : règlement destiné à assurer l’exécution d’une loi. Il s’appuie sur une loi et ne peut l’enfreindre.
• Règlement autonome : règlement pris spontanément et à titre exclusif dans les matières autres que celles réservées à la loi. Il est donc directement subordonné à la constitution et aux principes généraux du droit, mais non à la loi. En restreignant le domaine de la loi, la Constitution de 1958 a considérablement étendu celui du règlement autonome, jusque-là limité à la police et à l’organisation des services publics. »
■ Recours contentieux, recours de pleine juridiction
« On dit qu’une juridiction – spécialement administrative – a des pouvoirs de pleine juridiction quand elle peut à la fois connaître de tous les éléments de fait et de droit d’un litige et prendre toute décision de nature à corriger pleinement la violation du droit qui était intervenue. Par exemple, quand elle peut non seulement annuler une décision administrative ou un contrat mais, selon les cas, par exemple condamner la personne publique à payer une indemnité, ou modifier le contenu d’une décision administrative comme – notamment – en contentieux fiscal. La possibilité pour le plaideur d’accéder à un stade de la procédure à une juridiction disposant de pouvoirs de pleine juridiction est l’une des conditions d’existence d’un « recours effectif », qui est l’une des composantes du concept communautaire et européen du procès équitable. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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