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Procédure pénale
Un point sur… l’affaire Colonna
Mots-clefs : Assassinat, Terrorisme, Colonna, Cour d’assises spéciale, Procédure criminelle, Réclusion criminelle à perpétuité, Période de sûreté, Voie de recours, Appel, Annulation
Le 20 juin 2011, Yvan Colonna a fait l’objet d’une nouvelle condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Dalloz Actu Étudiant vous éclaire sur ces 10 années de procédure pénale.
■ Les faits
Le 6 février 1998 à Ajaccio, le préfet de Corse, Claude Érignac, est abattu de plusieurs balles par une arme, volée cinq mois plus tôt lors de l’attaque de la gendarmerie de Pietrosella et retrouvée sur les lieux de l’assassinat. En 1999, plusieurs hommes sont interpellés et Yvan Colonna est désigné comme le tireur lors des gardes à vue. Commence alors pour lui une cavale qui durera quatre années.
■ La procédure
▪ 1er volet : Yvan Colonna est arrêté en juillet 2003, mis en détention provisoire puis condamné en décembre 2007 par la cour d’assises spéciale de Paris (qui a une compétence exclusive en matière terroriste, v. art. 698-6 C. pr. pén.) pour « assassinat en relation avec une entreprise terroriste » à la réclusion criminelle à perpétuité, automatiquement assortie d'une période de sûreté de 18 ans pendant laquelle le condamné n'est éligible à aucune forme d'aménagement de peine ou libération conditionnelle (v. art. 132-23 C. pén.).
▪ 2e volet : Ses avocats interjettent appel, suivis par le parquet de Paris. En mars 2009, la même cour le condamne en appel à la réclusion criminelle à perpétuité mais alourdie d’une période de sûreté de 22 ans pour « assassinat, dégradation aggravée, vol avec arme, enlèvement et séquestration aggravée, violences aggravées, en relation avec une entreprise terroriste, et participation une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme ».
▪ 3e volet : La condamnation en appel est annulée en juin 2010 par la Cour de cassation pour vice de procédure (art. 567 C. pr. pén.). En effet, la cour d'assises avait refusé de donner acte à la défense de ce qu’un témoin avait été questionné avant d'avoir pu déposer spontanément (art. 331 et 332 C. pr. pén.), aux motifs qu’elle ne pouvait faire droit à une demande tendant à faire constater une violation de dispositions légales. La Haute juridiction a jugé que la cour d’assises avait, en ne répondant pas aux conclusions de la défense qui contenaient, outre la violation d’obligations légales, l’allégation de faits qui s’étaient produits devant elle pendant les débats, méconnu le sens et la portée des articles 315 et 593 du Code de procédure pénale. L’affaire est ainsi renvoyée devant une autre cour d'assises d'appel.
Parallèlement, concernant sa cavale, Yvan Colonna est condamné par le tribunal correctionnel de Paris, en juillet 2010, à un an de prison ferme pour transport et détention d'arme de première catégorie, et relaxé des chefs d'accusation d'association de malfaiteurs et de faits commis en lien avec une entreprise terroriste.
▪ 4e volet : L’affaire est renvoyée devant une nouvelle cour d’assises d’appel spéciale (art. 610 C. pr. pén.), laquelle ne doit pas évoquer les débats du procès en appel puisque l’arrêt a été annulé par la Cour de cassation, mais statuer en fait et en droit sur le procès, dans la limite de la cassation prononcée.
La Cour, statuant sur les requêtes, déclare que les procès-verbaux des gardes à vue des membres du commando, effectuées en 1999, sont valables car celles-ci ont été réalisées bien avant les arrêts rendus par la Cour européenne et la Cour de cassation proclamant l’absence de défenseur contraire à la Convention européenne. Elle rejette également la requête tendant à modifier les règles du scrutin lors du délibéré. (v. Cons. const. 1er avr. 2011, QPC, dans laquelle le Conseil constitutionnel a cité la majorité des deux tiers, mode de scrutin des cours d’assises avec jury populaire, comme garantie propre à exclure l’arbitraire). En revanche, la cour d’assises s’est engagée à fournir la motivation de son verdict, au sens de la Convention européenne.
Rappelons que la Convention ne requiert pas que les jurés donnent les raisons de leur décision mais, en revanche, que son article 6 exige de rechercher si l'accusé a pu bénéficier des garanties suffisantes de nature à écarter tout risque d'arbitraire et à lui permettre de comprendre les raisons de sa condamnation, telles que « des questions précises, dénuées d'ambiguïté, soumises au jury par ce magistrat, de nature à former une trame apte à servir de fondement au verdict ou à compenser adéquatement l'absence de motivation des réponses du jury » (v. CEDH, Gde ch., 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique).
Le 20 juin 2011, la cour d’assises spéciale condamne à la majorité simple Yvan Colonna à la réclusion criminelle à perpétuité simple (comme en première instance) après avoir répondu à une liste de 36 questions et en fournissant le raisonnement et les déductions qui l’ont conduite à ce verdict. La Cour a ainsi anticipé sur la réforme relative à la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et le jugement des mineurs, le projet de loi prévoyant l’obligation de motivation des arrêts d’assises par le président de la cour ou l’un de ses assesseurs (art. 365-1 nouv. C. pr. pén.).
■ La suite
Yvan Colonna s’est d’ores et déjà pourvu en cassation (art. 568 s. C. pr. pén.). Plusieurs moyens sont envisagés tels que la présence à l’audience d’un journaliste qui devaient témoigner quelques jours plus tard (art. 325 C. pr. pén.), le versement aux débats d’une photocopie d’une lettre de menaces qu’aurait envoyée Yvan Colonna à l’un des membres du commando, dont l’original est resté introuvable et qui, bien qu’elle n’ait pas été citée comme élément incriminant, a pu avoir une influence sur les jurés. En outre, est contestée la décision de la cour d’assises d’avoir écarté de son délibéré les questions soumises par la défense sur la conformité au droit européen des gardes à vue effectuées en 1999 au cours desquelles Yvan Colonna a été mis en cause.
On rappellera que les magistrats ayant statué sur le premier pourvoi peuvent siéger dans la formation de jugement compte tenu de « la spécificité du rôle de la Cour de cassation » et de « la nature juridique du contrôle qu'elle exerce sur la légalité des décisions » (v. Crim. 22 nov. 2005 et la condamnation de la France, CEDH 24 juin 2010, Mancel et Branquart c. France).
Deux hypothèses peuvent être envisagées si le pourvoi est recevable (art. 605 s. C. pr. pén.) :
– si la Haute juridiction casse l’arrêt de la cour d’assises spéciale il y aura encore un nouveau procès sur le fond. En effet, la Cour de cassation peut, une nouvelle et dernière fois, renvoyer l'affaire devant une troisième cour d'assises d'appel. Cette fois-ci, un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour de renvoi ne sera plus possible et la cour d'assises aura l'obligation de se conformer à l'interprétation du droit fournie par la Cour de cassation tout en conservant sa liberté d'appréciation des faits. (v. Rép. Pén. Dalloz) ;
– à l’inverse, si le pourvoi en cassation est rejeté, Yvan Colonna pourra encore former un recours devant la Cour européenne.
http://www.scribd.com/doc/33822255/La-decision-de-la-Cour-de-cassation-sur-Yvan-Colonna#archive
http://www.scribd.com/doc/58391885/Proces-Colonna-les-motivations-du-verdict
Références
« Tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’un ou plusieurs crimes ou d’un ou plusieurs délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement. »
« Juridiction répressive compétente, en premier ressort ou en appel, pour juger les crimes. À raison d’une cour d’assises par département, elle est composée de deux catégories de membres délibérant ensemble : d’une part, trois magistrats professionnels qui forment la cour, d’autre part, des jurés de jugement non professionnels qui forment le jury, au nombre de neuf lorsque la cour d’assises statue en premier ressort et de douze lorsqu’elle statue en appel, tous étant désignés par tirages au sort à partir des listes électorales.
Il existe une formation spéciale de la cour d’assises dans le ressort de chaque cour d’appel, chargée de juger les crimes militaires, les crimes de droit commun commis dans l’exécution de leur service par les militaires lorsqu’il y a un risque de divulgation d’un secret de la défense nationale, certains crimes contre les intérêts fondamentaux de la nation, les actes de terrorisme, et, depuis la réforme du Code pénal, les crimes en matière de trafics de stupéfiants. Elle est composée d’un président, et de six ou huit assesseurs, selon qu’elle statue en premier ressort ou en appel, tous magistrats professionnels, ce qui en fait une cour d’assises sans jurés. »
« Mesure d’incarcération d’un mis en examen pendant l’information judiciaire, ou d’un prévenu dans le cadre de la comparution immédiate. De caractère exceptionnel, elle ne peut être prise que dans des cas déterminés et par un magistrat du siège après un débat contradictoire au cours duquel il entend les réquisitions du ministère public, puis les observations du mis en examen et le cas échéant celles de son conseil. »
« Mesure d’exécution des peines privatives de liberté non assorties du sursis, selon laquelle le condamné ne peut bénéficier pendant une période variable, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l’extérieur, les permissions de sortir et la libération conditionnelle. Elle est obligatoire pour certaines infractions lorsque la peine prononcée est égale ou supérieure à 10 ans; d’une durée égale à la moitié de la peine ou de 18 ans en cas de peine perpétuelle, elle peut être portée aux 2/3 de la peine ou à 22 ans, voire exceptionnellement à 30 ans pour quelques infractions; elle est facultative dans les autres cas lorsque la peine prononcée est supérieure à 5 ans; sa durée ne peut excéder les 2/3 de la peine ou 22 ans en cas de peine perpétuelle. »
« Peine criminelle de droit commun, perpétuelle ou temporaire de trente, vingt, quinze ans au plus, dont l’objet est la privation de liberté du condamné. »
« Ensemble d’infractions limitativement énumérées dans le Code pénal, qualifiées ainsi, lorsqu’elles sont en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation et la terreur. L’effet essentiel de cette qualification est, d’une part, d’augmenter d’un degré dans l’échelle des peines les sanctions privatives de liberté encourues, d’autre part, de soumettre ces infractions à des règles de procédure particulières. »
Source : Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ À propos du nouvel article 365-1 du Code de procédure civil :
http://www.senat.fr/rap/l10-489/l10-4899.html
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/fonctionnement_justice_penale.asp
■ Code de procédure pénale
« L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer. »
« Le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée. Ils n'en sortent que pour déposer. Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition. »
« Les témoins déposent séparément l'un de l'autre, dans l'ordre établi par le président.
Les témoins doivent, sur la demande du président, faire connaître leurs nom, prénoms, âge, profession, leur domicile ou résidence, s'ils connaissaient l'accusé avant le fait mentionné dans l'arrêt de renvoi, s'ils sont parents ou alliés, soit de l'accusé, soit de la partie civile, et à quel degré. Le président leur demande encore s'ils ne sont pas attachés au service de l'un ou de l'autre.
Avant de commencer leur déposition, les témoins prêtent le serment "de parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité". Cela fait, les témoins déposent oralement. Le président peut autoriser les témoins à s'aider de documents au cour de leur audition.
Sous réserve des dispositions de l'article 309, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition.
Les témoins déposent uniquement, soit sur les faits reprochés à l'accusé, soit sur sa personnalité et sur sa moralité. »
« Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins.
Le ministère public, ainsi que les conseils de l'accusé et de la partie civile, l'accusé et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions déterminées à l'article 312. »
« Les arrêts de la chambre de l'instruction et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, correctionnelle et de police peuvent être annulés en cas de violation de la loi sur pourvoi en cassation formé par le ministère public ou par la partie à laquelle il est fait grief, suivant les distinctions qui vont être établies.
Le recours est porté devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. »
« Le ministère public et toutes les parties ont cinq jours francs après celui où la décision attaquée a été prononcée pour se pourvoir en cassation.
Toutefois, le délai de pourvoi ne court qu'à compter de la signification de l'arrêt, quel qu'en soit le mode :
1° Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, si elle n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2 ;
2° Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
3° Pour le prévenu qui n'a pas comparu, soit dans les cas prévus par l'article 410, soit dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent ;
4° Pour le prévenu qui a été jugé par itératif défaut.
Le délai du pourvoi contre les arrêts ou les jugements par défaut ne court, à l'égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d'opposition. A l'égard du ministère public, le délai court à compter de l'expiration du délai de dix jours qui suit la signification.
Les dispositions de l'article 498-1 sont applicables pour déterminer le point de départ du délai de pourvoi en cassation de la personne condamnée à une peine d'emprisonnement ferme ou à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis partiel. »
« Les arrêts de la chambre de l'instruction, ainsi que les arrêts et jugements en dernier ressort sont déclarés nuls s'ils ne contiennent pas des motifs ou si leurs motifs sont insuffisants et ne permettent pas à la Cour de cassation d'exercer son contrôle et de reconnaître si la loi a été respectée dans le dispositif.
Il en est de même lorsqu'il a été omis ou refusé de prononcer soit sur une ou plusieurs demandes des parties, soit sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. »
« La Cour de cassation, avant de statuer au fond, recherche si le pourvoi a été régulièrement formé. Si elle estime que les conditions légales ne sont pas remplies, elle rend, suivant les cas, un arrêt d'irrecevabilité, ou un arrêt de déchéance. »
« En matière criminelle, la Cour de cassation prononce le renvoi du procès, savoir :
– devant une chambre de l'instruction autre que celle qui a prononcé la mise en accusation, si l'arrêt annulé émane d'une chambre de l'instruction ;
– devant une cour d'assises autre que celle qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé pour cause de nullité commise à la cour d'assises ;
– devant une cour d'appel autre que celle dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises qui a rendu l'arrêt, si l'arrêt est annulé seulement du chef des intérêts civils. »
« Par dérogation aux dispositions du titre Ier du livre II, notamment aux articles 240 et 248, premier alinéa, et sous réserve des dispositions de l'article 698-7, la cour d'assises prévue par l'article 697 est composée d'un président et, lorsqu'elle statue en premier ressort, de six assesseurs, ou lorsqu'elle statue en appel, de huit assesseurs. Ces assesseurs sont désignés comme il est dit aux alinéas 2 et 3 de l'article 248 et aux articles 249 à 253.
La cour ainsi composée applique les dispositions du titre Ier du livre II sous les réserves suivantes :
1° Il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés ;
2° Les dispositions des articles 254 à 267, 282, 288 à 292, 293, alinéas 2 et 3, 295 à 305 ne sont pas applicables ;
3° Pour l'application des articles 359, 360 et 362, les décisions sont prises à la majorité.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 380-1, en cas d'appel d'une décision d'une cour d'assises composée comme il est dit au présent article, la chambre criminelle de la Cour de cassation peut désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »
■ Article 132-23 du Code pénal
« En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle.
La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité.
Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée. »
■ Article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme - Droit à un procès équitable
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c) se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e) se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience. »
■ Cons. const. 1er avr. 2011, no 2011-113/115 QPC.
■ CEDH, Gde ch., 16 nov. 2010, Taxquet c. Belgique, no 926/05, Dalloz Actualité 25 nov. 2010, obs. O. Bachelet ; D. 2011. 47, note J.-F. Renucci ; ibid. 48, note J. Pradel ; AJ pénal 2011. 35, obs. C. Renaud-Duparc.
■ Crim. 22 nov. 2005, no 05-86.631, Bull. crim., no 305.
■ CEDH 24 juin 2010, req. no 22349/06, Mancel et Branquart c. France, D. 2010. 1945, obs. Lavric.
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