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Droit pénal général
Un verre ça va, deux verres : bonjour la surprise du consentement !
Mots-clefs : Consentement, Agression sexuelle, Surprise, Alcool
Constitue le délit d'agression sexuelle commise par surprise, prévu par les articles 222-22 et 222-27 du Code pénal, le fait de profiter, en connaissance de cause, de l'erreur d'identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel.
L’infraction d’agression sexuelle suppose pour être constituée que soit caractérisée l'absence totale de consentement de la victime. Aux termes de l’article 222-22 du Code pénal, ce défaut de consentement peut résulter de l'usage, par l'auteur, de la violence, de la contrainte, de la menace ou de la surprise. S’agissant plus particulièrement de l’élément de surprise, il consiste à surprendre le consentement de la victime et ne saurait se confondre avec la surprise exprimée par cette dernière. Pour reprendre les termes du professeur Yves Mayaud, « être surpris par les agissements de quelqu'un, et le manifester par des expressions en ce sens, n'est qu'une réaction, et non point l'indice de l'action positive requise par la loi, et la surprise subjectivement ressentie ne saurait donc être interprétée comme une surprise objectivement imposée » (RSC 2001. 808, obs. Y. Mayaud ). Ainsi, le fait pour une jeune femme d’être «tombée des nues», « expression familière et imagée» ne caractérise pas le défaut de consentement. (Crim. 25 avr. 2001, n° 00-85.467).
La décision, en date du 11 janvier 2017, est relative à une agression sexuelle dont une femme avait été victime lors d’une soirée alcoolisée. Invité à une fête se déroulant au domicile du compagnon de la victime, le prévenu a, par trois fois, fait des avances à celle-ci, qui les a clairement repoussées. Il s’est ensuite introduit dans la chambre de son hôte, où la victime, elle-même enivrée, s’était retirée pour dormir. Profitant de la situation, il a pratiqué sur sa personne des baisers et caresses intimes que la victime, dans un état de semi-conscience, a cru être prodigués par son ami, avant de comprendre son erreur et de s’y opposer. Ayant été condamné pour agression sexuelle commise en état d’ivresse (C. pén., art. 222-28, 8°) et condamné à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, celui-ci fit un pourvoi en cassation. Il reprochait aux magistrats du fond d'avoir retenu la surprise pour caractériser le défaut de consentement de la victime en l’absence de toutes manœuvres. Ces derniers avaient jugé que « le prévenu a obtenu des faveurs sexuelles en abusant des difficultés de compréhension rencontrées par la victime, laquelle a pu croire, à juste titre, à la présence de son compagnon, venu la rejoindre ».
Le pourvoi est logiquement rejeté par la chambre criminelle. Elle juge que constitue « le délit d’agression sexuelle commise par surprise, prévu par les articles 222-22 et 222-27 du code pénal, le fait de profiter, en connaissance de cause, de l’erreur d’identification commise par une personne pour pratiquer sur elle des gestes à caractère sexuel comportant un contact corporel », et ce « en l’absence même de toute autre manœuvre ». Cette solution n’est pas nouvelle, loin s’en faut. Elle n’est pas sans rappeler un très vieil arrêt rendu au XIXème siècle qui avait admis qu’il y a viol punissable, dans le fait, par un individu, après s'être introduit dans la chambre et le lit d'une femme encore endormie, dont le mari était absent, et profitant de l'erreur de cette femme, de consommer sur elle l'acte de copulation (Crim. 25 juin 1857).
La surprise est avérée si la victime est en état d'alcoolémie et il n’est pas nécessaire qu’elle résulte d'un quelconque stratagème supplémentaire. On rappellera en revanche que l’existence de manœuvres peut permettre de caractériser la surprise. La « mise en œuvre d'un scénario » et l'organisation « d'une mise en scène », de la part de l'auteur des faits sont susceptible de générer la surprise d'un mineur de quinze ans (Crim. 22 janv. 1997, n° 96-80.353).
Crim. 11 janvier 2017, n° 15-86.680
Références
■ Crim. 25 avr. 2001, n° 00-85.467 P, D. 2001. 1994 ; RSC 2001. 808, obs. Y. Mayaud.
■ Crim. 25 juin 1857: S. 1857. 1. 711.
■ Crim. 22 janv. 1997, n° 96-80.353 P, RSC 1998. 325, obs. Y. Mayaud.
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