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Droit de la fonction et des services publics
Une astreinte ne peut être demandée par l’administration à une personne dont elle n’est pas l’employeur
Mots-clefs : Agent public, Astreinte, Logement à titre gratuit, Contrat de travail verbal
Un logement gratuit accompagné d’une astreinte constituent un emploi a décidé le Conseil d’État dans un arrêt du 17 février dernier.
Le Centre communal d’action sociale (CCAS) de Talence a accordé à Mme Henny, qui avait sollicité une aide en raison de sa situation précaire, un logement à titre gratuit dans une résidence pour personnes âgées ainsi que la gratuité des repas et des fluides. En contrepartie, le CCAS lui a demandé d’assurer une mission de gardiennage et de veille de nuit dans cette résidence, entre 22 heures et 8 heures. Mme Henny demande à bénéficier d’une rémunération principale et accessoire en qualité d’agent du CCAS.
La cour administrative d’appel (CAA), confirmant le jugement du tribunal administratif, avait rejeté sa demande. En effet, les juges du fonds considéraient que les avantages en nature dont avait bénéficié l’intéressée, constituaient une juste indemnisation de son activité. Par ailleurs, eu égard aux caractéristiques de l’astreinte, celle-ci ne constituait pas, selon la CAA, un temps de travail effectif. Mme Henny ne pouvait donc être regardée comme ayant exercé un emploi au bénéfice du CCAS.
Selon le Conseil d’État, la CAA a commis une erreur de droit. En effet, une astreinte ne saurait être assignée par l’administration à une personne dont elle n’est pas l’employeur. Lors de ses astreintes, la requérante pouvait se faire remplacer uniquement avec l’accord du CCAS, et, dans le cas où elle aurait envisagé de cesser ses gardes de nuit, elle était tenue de respecter un préavis de deux mois. Ainsi, Mme Henny avait la qualité d’agent public contractuel. En effet, les tâches confiées et les conditions dans lesquelles elle devait les exécuter, caractérisaient l’existence d’un contrat de travail verbal.
Le Conseil d’État renvoie l’affaire à la CAA afin qu’elle détermine la rémunération due à Mme Henny.
CE 17 février 2010, n° 308852, Mme Henny
Références
■ Centre communal d’action social
« Établissement public communal ou intercommunal, successeur depuis 1968 des anciens Bureaux d’aide sociale, chargé d’une mission générale de prévention et de développement social, et d’un rôle d’instruction des demandes d’aide sociale. Il distribue en outre des prestations en espèces ou en nature aux habitants les plus démunis. »
« Juridiction administrative de second degré. Il en existe huit (Bordeaux, Douai, Lyon, Marseille, Nancy, Nantes, Paris, Versailles). Elle est compétente pour connaître des appels contre les jugements rendus en premier ressort par les tribunaux administratifs, à l’exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité et sur les litiges relatifs aux élections municipales et départementales, qui continuent de relever en appel du Conseil d’État. Les arrêts rendus par les CAA peuvent faire l’objet d’un recours en cassation devant celui-ci. »
« On distingue astreinte et temps de travail effectif ; ce dernier suppose que le salarié est à la disposition de l’employeur sans pouvoir librement vaquer à des occupations personnelles. Au contraire, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif. L’astreinte doit donner lieu à des compensations (financières ou sous forme de repos). »
« Terme générique désignant tout collaborateur d’un service public, le plus souvent administratif, associé pour une certaine durée à l’exécution directe de l’activité spécifique de celui-ci et relevant à ce titre du droit administratif.
Un grand nombre d’entre eux a la qualité juridique de fonctionnaires et est soumis à des règles générales uniformes. Les différents services publics emploient également des salariés soumis au droit privé, en nombre plus ou moins grand selon la nature de leurs activités. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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