Actualité > À la une

À la une

[ 16 mars 2010 ] Imprimer

Droit électoral

Une candidate portant le voile islamique peut se présenter aux élections régionales

Mots-clefs : Référé-liberté, Droit électoral, Liberté fondamentale, Voile islamique

Le juge du référé-liberté ne peut se prononcer sur une demande de refus d’enregistrement des candidatures, celles-ci pouvant être uniquement contestées à l’occasion d’un recours contre l’élection, a décidé le Conseil d’État dans une ordonnance du 1er mars 2010.

L’association AWSA (Association de solidarité avec les femmes arabes) avait demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d’annuler le récépissé définitif délivré, par le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, à la liste présentée par le NPA (Nouveau parti anticapitaliste) dans le Vaucluse en vue des élections régionales des 14 et 21 mars 2010 en raison de la présence, sur cette liste, d’une candidate voilée. L’objectif de cette association était d’empêcher le lancement de la campagne électorale du NPA avec une candidate portant le voile islamique. L’association requérante estimait que cette candidature violait les droits fondamentaux que les femmes tiennent de la Constitution française et de la Convention européenne des droits de l’homme (liberté de conscience, égalité des femmes dans une république laïque et indivisible, droit à la sûreté…).

À l’occasion de l’examen de cette requête en référé-liberté (v. art. L. 521-2 du Code de la justice administrative), le juge des référés du tribunal administratif de Marseille (23 févr. 2010) avait estimé que le préfet n'avait pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en délivrant un récépissé définitif à la liste présentée par le NPA. Il a ainsi rejeté la requête de l’association. Celle-ci fait alors appel de l’ordonnance devant le Conseil d’État qui rejette également la requête mais au motif que les décisions concernant l’enregistrement des déclarations de candidatures constituent des décisions préliminaires aux opérations électorales et ne peuvent être contestées que devant le juge de l’élection. Le juge des référés du Conseil d’État estime par ailleurs que l’ordonnance du tribunal administratif de Marseille était suffisamment motivée.

CE, ord. réf., 1er mars 2010, Association AWSA France et M. Bertier, n° 337079

Références

Référé administratif

« Procédure introduite en 1955 devant les tribunaux administratifs, permettant d’obtenir du juge le prononcé rapide de diverses mesures protectrices des administrés. La loi du 30 juin 2000 a initié trois référés en urgence qui s’ajoutent aux procédés traditionnels et aux référés spécifiques à certains contentieux (fiscal, communication audiovisuelle, précontractuel). »

Référé liberté

« Il constitue la véritable innovation de la loi du 30 juin 2000. Il permet au juge, saisi par tout intéressé, d’ordonner, dans un délai de 48 heures, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne publique ou une personne privée gestionnaire d’un service public aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale (CJA, art. L. 521-2). Le juge dispose d’un pouvoir général d’injonction complémentaire à celui des juridictions judiciaires en matière de voie de fait. Il est amené à identifier les libertés fondamentales, examiner la gravité de l’atteinte et son illégalité manifeste. »

Sources : V. Van Lang, G. Gondouin, V. Inserguet-Brisset, Dictionnaire de droit administratif, 5e éd., Sirey, coll. « Dictionnaires », 2008.

Article L. 347 du Code électoral

« La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, L. 346 et L. 348.

Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire porteur d'un mandat écrit établi par ce candidat. Elle indique expressément :

1° Le titre de la liste présentée ;

2° Les nom et prénoms du candidat tête de liste ;

3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Pour chaque tour de scrutin, la déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf, pour le second tour, lorsque la composition d'une liste n'a pas été modifiée. »

Article L. 521-2 du Code de la justice administrative

« Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »

Élections régionales des 14 et 21 mars 2010

Mémento à l’usage des candidats (oct. 2009) (www.interieur.gouv.fr)

« 2.2.2. Dépôt et enregistrement des candidatures

a) Les délais et lieux de dépôt

La déclaration de candidature est déposée à la préfecture de région

b) Les modalités de dépôt

La déclaration de candidature est déposée par le candidat tête de liste ou par le mandataire qu’il aura désigné.

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, par télécopie ou par messagerie électronique, n’est admis.

c) La délivrance d’un reçu provisoire puis du récépissé définitif

- Premier tour

Pour le premier tour, un reçu provisoire est délivré au candidat tête de liste ou à son mandataire attestant du dépôt de la déclaration de candidature. Les services du représentant de l’État dans la région vérifient ensuite que la déclaration de candidature est régulière en la forme (art. L. 346 à L. 348) et que chaque candidat remplit les conditions fixées aux articles L. 339, L. 340 et L. 341-1.

Après ce contrôle, les listes régulières en la forme et sur le fond sont définitivement enregistrées et un récépissé définitif attestant de l’enregistrement de la liste est alors délivré au plus tard le vendredi 19 février 2010 à 12 heures. Si tel n’est pas le cas, la liste est rejetée.

Le candidat tête de liste, ou son mandataire, qui s’est vu opposer un refus d’enregistrement dispose alors de 48 heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Si le tribunal administratif ne s’est pas prononcé dans ce délai, la liste doit être enregistrée (art. L. 351).

Lorsque le refus d’enregistrement est motivé par l’inéligibilité d’un candidat, la liste dispose d’un délai de 48 heures pour se compléter à compter de ce refus ou de la décision du tribunal administratif confirmant ce refus. Par « se compléter » il convient d’entendre simplement que la liste est autorisée à présenter de nouveaux candidats susceptibles de remplacer, nombre pour nombre, les candidats invalidés. Il ne s’ensuit pas nécessairement que les nouveaux candidats doivent figurer sur la liste au même rang que les candidats invalides, ni qu’ils doivent prendre place en fin de liste. »

 

Auteur :C. G.


  • Rédaction

    Directeur de la publication-Président : Ketty de Falco

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr