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[ 27 juillet 2010 ] Imprimer

Droit pénal général

Une nouvelle loi sur les violences faites aux femmes

Mots-clefs : Femmes, Violences, Couple, Délits, Prévention, Protection, Répression

Le Parlement a définitivement adopté, le 29 juin 2010, la proposition de loi Bousquet et Geoffroy relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, dont le texte est publié au Journal officiel du 10 juillet.

La nouvelle loi se fonde sur les travaux de la mission d’évaluation de la politique de prévention et lutte contre les violences faites aux femmes, mission créée par la Conférence des présidents de l’Assemblée nationale et dont les conclusions ont fait l'objet d'un rapport publié le 7 juillet 2009. Elle est destinée à compléter l'arsenal législatif, à la fois répressif et préventif, existant : principalement la loi n° 2006-399 du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises contre les mineurs, que les dispositions de la loi n° 2005-1549 du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive des infractions pénales (mesures d’éloignement et de prise en charge de l’auteur de violences), de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance (suivi socio-judiciaire des auteurs de violences conjugales) et de la loi n° 2007-1198 du 10 août 2007 renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs, avaient déjà complétées.

La loi du 9 juillet 2010 s'articule autour de trois volets principaux consacrés :

– à la protection des victimes ;

– à la prévention des violences ;

– et à leur répression.

Côté protection, la mesure la plus innovante est la création d'une ordonnance de protection des victimes, de la compétence du  juge aux affaires familiales et inspirée de la procédure du référé. Le texte recentre les dispositifs de protection sur l'intérêt des enfants du couple et permet le recours au placement sous surveillance électronique mobile pour contrôler le respect d'une décision judiciaire d'éloignement prise en cas de violences au sein du couple.

Côté prévention, la loi renforce la lutte contre l'incitation à la violence contre les femmes pouvant être contenue dans les supports audiovisuels, ainsi que la formation des professionnels amenés à se trouver en contact avec des victimes. Elle insère dans le Code de l'éducation la dispense, à tous les stades de la scolarité, d'une « information consacrée à l'égalité entre les hommes et les femmes » et créé un Observatoire national des violences faites aux femmes.

Côté répression, la loi incrimine spécifiquement les violences psychologiques exercées au sein du couple (3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende) et la contrainte au mariage (nouvelle circonstance aggravante créée à l'art. 221-4 C. pén.) ; elle harmonise les définitions du délit de harcèlement sexuel et supprime la mention d'une présomption de consentement à l'acte sexuel dans le cadre du mariage (art. 222-22 C. pén.).

Loi n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants, JO 10 juill.

Références

■ Code pénal

Article 221-4

« Le meurtre est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis :
1° Sur un mineur de quinze ans ;
2° Sur un ascendant légitime ou naturel ou sur les père ou mère adoptifs ;
3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;
4° Sur un magistrat, un juré, un avocat, un officier public ou ministériel, un militaire de la gendarmerie nationale, un fonctionnaire de la police nationale, des douanes, de l'administration pénitentiaire ou toute autre personne dépositaire de l'autorité publique, un sapeur-pompier professionnel ou volontaire, un gardien assermenté d'immeubles ou de groupes d'immeubles ou un agent exerçant pour le compte d'un bailleur des fonctions de gardiennage ou de surveillance des immeubles à usage d'habitation en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° bis Sur un enseignant ou tout membre des personnels travaillant dans les établissements d'enseignement scolaire, sur un agent d'un exploitant de réseau de transport public de voyageurs ou toute personne chargée d'une mission de service public, ainsi que sur un professionnel de santé, dans l'exercice ou du fait de ses fonctions, lorsque la qualité de la victime est apparente ou connue de l'auteur ;
4° ter Sur le conjoint, les ascendants ou les descendants en ligne directe ou sur toute autre personne vivant habituellement au domicile des personnes mentionnées aux 4° et 4° bis, en raison des fonctions exercées par ces dernières ;
5° Sur un témoin, une victime ou une partie civile, soit pour l'empêcher de dénoncer les faits, de porter plainte ou de déposer en justice, soit en raison de sa dénonciation, de sa plainte ou de sa déposition ;
6° A raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ;
7° A raison de l'orientation sexuelle de la victime ;
8° Par plusieurs personnes agissant en bande organisée ;
9° Par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
10° Contre une personne en raison de son refus de contracter un mariage ou de conclure une union.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article. Toutefois, lorsque la victime est un mineur de quinze ans et que le meurtre est précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sûreté jusqu'à trente ans, soit, si elle prononce la réclusion criminelle à perpétuité, décider qu'aucune des mesures énumérées à l'article 132-23 ne pourra être accordée au condamné ; en cas de commutation de la peine, et sauf si le décret de grâce en dispose autrement, la période de sûreté est alors égale à la durée de la peine résultant de la mesure de grâce. »

Article 222-22

« Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.
Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu'ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage.
Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »

■ D. Viriot-Barrial, « Violences conjugales, grande cause nationale et « législative » pour 2010 ! », Blog Dalloz 5 mars 2010.

■ M. Mestrot et J. Marrocchella, Violences conjugales : vers un droit spécifique ?, Blog Dalloz 13 juill. 2010.

 

Auteur :S. L.


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