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Droit du travail - relations individuelles
Une promesse d’embauche vaut contrat de travail
Mots-clefs : Contrat de travail, Offre d'embauche, Promesse d'embauche, Rupture, Rétractation, Licenciement sans cause réelle et sérieuse
Constitue une promesse d’embauche valant contrat de travail l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction, la rupture abusive d’un tel acte s’analysant ainsi en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
À quel moment le contrat de travail est-il formé ? Cet arrêt soulève toute la difficulté qu’il y a parfois à distinguer la simple proposition d’emploi équivalant à des pourparlers d’une véritable promesse d’embauche valant contrat de travail.
Après envoi d’un CV suivi d’un entretien à Paris, un homme reçoit par courrier de la part d’une société une proposition d’embauche portant sur un emploi en Guadeloupe. La lettre précisait le salaire, la nature de l’emploi, les conditions de travail, la date de prise de fonction ainsi que la prise en charge des frais de déménagement et de logement.
Un mois plus tard, le 4 août, la société manifeste par téléphone sa volonté de se rétracter. Le 16 août, par lettre recommandée datée du 4 août, l’homme renvoie à la société la proposition d’embauche signée par lui. Ce même jour, la lettre recommandée de rétractation définitive de la société datée du 9 août lui est présentée à son domicile mais il n’ira la retirer à la Poste que le 17.
Dans cette affaire, il était important de qualifier la nature de l’offre afin de définir le régime juridique découlant de la rupture d’une telle offre : pouvait-on parler de « licenciement sans cause réelle et sérieuse » comme le soutenait le requérant ?
La chambre sociale confirme le raisonnement tenu par les juges du fond : l’écrit qui précise l’emploi proposé et la date d’entrée en fonction constitue non une proposition de travail mais une promesse d’embauche valant contrat de travail (déjà à propos d’une offre d’embauche : Soc. 12 juill. 2006). Sa rupture s’analysait donc en un licenciement sans cause réelle est sérieuse, quand bien même l’exécution du contrat n’avait débuté (Soc. 2 févr. 1999).
Le droit du travail n’échappe pas aux règles issues du Code civil relatives à la formation des contrats (art. L. 1221-1 C. trav.).
De par ces éléments constitutifs (nature de l’emploi, montant du salaire, conditions de travail, date de prise de fonction), la lettre s’analysait comme une manifestation unilatérale de volonté de la société de conclure avec un individu identifié un contrat de travail en vue de la réalisation de tâches précises à des conditions déterminées. Cette offre faite à une personne précise était donc ferme, sérieuse, portant sur un emploi déterminé et licite à des conditions définies. L’employeur était donc engagé unilatéralement à fournir ce travail. Il commettait ainsi une faute en rompant une telle promesse d’embauche qui s’analysait comme une obligation de faire au sens de l’article 1142 du Code civil. Le requérant était donc en droit de réclamer, outre les indemnités de préavis et de licenciement, des dommages-intérêts (Soc. 2 mars 1993).
On peut toutefois s’interroger sur le fait que les juges n’ont pas été sur le terrain de la notion d’acceptation de l’offre d’embauche (théorie de l’émission v. théorie de la réception). Déterminer la date et le lieu de la rencontre des volontés ayant pour effet de former le contrat aurait permis de répondre à l’argument soulevé par les avocats de la société remettant en cause la bonne foi du contractant (art. 1134 C. civ.), ce dernier ayant en effet renvoyé sa lettre d’acceptation postérieurement à l’appel reçu lui annonçant la rétractation de la société…
Les juges n’ont pas été sur ce terrain une fois qualifiée la promesse d’embauche, la rétractation ne pouvant s’analyser comme une rupture du contrat de travail.
Soc. 15 déc. 2010, n°08-42.951
Références
« Convention par laquelle une personne, le salarié, met son activité professionnelle à la disposition et sous la subordination d’une autre personne, l’employeur, qui lui verse en contrepartie un salaire. »
Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.
■ Article L. 1221-1 du Code du travail
« Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter. »
■ Code civil
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts en cas d'inexécution de la part du débiteur. »
■ Soc. 12 juill. 2006, n°04-47.938.
■ Soc. 2 févr. 1999, Bull. civ. V, n°52.
■ Soc. 2 mars 1993, n°90-41.187.
■ Y. Aubrée, V° « Notion d’offre d’embauche », Rep. trav. Dalloz, n°126 s., spéc. n°134.
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