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Université : pas de sélection pour l’accès en M1 et M2 !
Mots-clefs : Sélection, Master, Grade universitaire, Université, Décret, Enseignement supérieur, Déroulement des études supérieures, Organisation générale des enseignements
Dans un avis rendu le 10 février 2016, le Conseil d’État rappelle que seules les formations énumérées par décret peuvent faire l’objet d’une sélection basée sur les capacités d’accueil de l’établissement, le succès à un concours ou l’examen du dossier des candidats. Or, il n’existe actuellement aucune liste fixée par décret, il s’ensuit qu’aucune sélection n’est possible pour l’accès en M1 et M2.
Face à une multiplication du contentieux relatif à la sélection en master et aux décisions parfois contradictoires des différents tribunaux administratifs, le Conseil d’État a été saisi d’une demande d’avis en application des dispositions de l’article L. 113-1 du Code de justice administrative afin de « savoir si les dispositions de l'article L. 612-6 du Code de l'éducation excluent toute possibilité de sélection au cours du deuxième cycle ».
En effet, deux interprétations des tribunaux administratifs s’opposaient concernant l’accès à la formation de master et plus spécifiquement au grade de M2.
L’une estimait que la sélection était illégale en raison de l'absence du décret énoncé à l’article L. 612-6 du Code de l’éducation devant lister les formations de deuxième cycle dans lesquelles l'admission peut dépendre des capacités d'accueil des établissements, du succès à un concours ou de l’examen du dossier des candidats (V. notamment : TA Bordeaux, réf., 21 août 2015, n° 1503660 ; TA Paris, réf., 12 oct. 2015, n° 1516221). L’autre interprétation des tribunaux administratifs consistait à dire que l’article L. 612-6 du Code de l’éducation prévoyait un accès automatique en M1 et non en M2. En effet, l’article litigieux du Code de l’éducation fait référence aux formations de deuxième cycle en énonçant que l’accès à ces formations est ouvert à tous les titulaires d’une licence. Il s’ensuivrait que la validation des années de licence n’ouvrirait logiquement pas droit à un accès automatique à un M2. Par ailleurs, cette interprétation s’appuie également sur l’arrêté du 25 avril 2002 relatif au diplôme national de master et plus précisément sur les articles 3 et 11. Il résulte de l’article 3 de l’arrêté de 2002 que « Le diplôme de master sanctionne un niveau correspondant à l'obtention de 120 crédits européens au-delà du grade de licence» et de l’article 11 du même arrêté que « lorsqu'une université est habilitée à délivrer le diplôme de master, l'accès de l'étudiant titulaire de la licence, dans le même domaine, est de droit pour les 60 premiers crédits européens. L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master recherche s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16 de l'arrêté de l'arrêté du 25 avril 2002 susvisé. L'admission ultérieure dans un parcours type de formation débouchant sur le master professionnel est prononcée par le chef d'établissement sur proposition du responsable de la formation ». Il s’ensuit que l’accès en M1 serait de droit et l’accès en M2 répondrait à des conditions spécifiques d’admission. Certains tribunaux administratifs ont appliqué cette thèse (V. par ex. : TA Rennes, réf., 3 sept. 2015, n° 1504057 ; TA Paris, réf., 26 août 2015, n° 1513278).
Dans son avis du 10 février 2016, le Conseil d’État réfute cette dernière thèse.
Après avoir précisé qu’en vertu de l’article L. 612-1 du Code de l’éducation «l’admission à une formation de deuxième cycle au terme de laquelle est délivré le grade de master, en première comme en deuxième année, ne peut dépendre des capacités d’accueil d’un établissement ou être subordonnée au succès à un concours ou à l’examen du dossier des candidats que si cette formation figure sur la liste qu’elles mentionnent » ; les juges du Conseil d’État interprètent les articles 3 et 11 de l’arrêté du 25 avril 2002 précité de la façon suivante : lorsqu’ «une formation de deuxième cycle qui n’est pas inscrite à cette fin sur une liste établie par décret pris après avis du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche, aucune limitation à l’admission des candidats du fait des capacités d’accueil d’un établissement ou par une condition de réussite à un concours ou d’examen du dossier des candidats ne peut être introduite après l’obtention des 60 premiers crédits européens, c’est-à-dire après la première année du deuxième cycle ».
A la suite l’avis du Conseil d’État, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a annoncé une prochaine présentation d’un projet de décret permettant de sécuriser le fonctionnement actuel du cycle de master et donc de fixer une liste limitative. Le décret devrait être mis en œuvre dès la prochaine rentrée universitaire et réaffirmera le droit de tout étudiant à poursuivre ses études en master jusqu'au terme de ce cycle (Communiqué de presse du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche).
CE, avis, 10 février 2016, n° 394594.
Références
■ TA Bordeaux, réf., 21 août 2015, n° 1503660.
■ TA Paris, réf., 12 oct. 2015, n° 1516221.
■ TA Rennes, réf., 3 sept. 2015, n° 1504057.
■ TA Paris, réf., 26 août 2015, n° 1513278.
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