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[ 3 novembre 2020 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Usage de la fonction de déplacement du véhicule : condition d’application de la loi Badinter

À moins que son caractère volontaire soit certain, l’incendie provoqué par un véhicule en stationnement est régi par les dispositions de la loi Badinter mais à la condition qu’il soit imputable à un élément d’équipement nécessaire au déplacement du véhicule.

Civ. 2e, 24 sept. 2020, n° 19-19.362

Une maison avait été détruite par un incendie qui avait pris naissance dans un véhicule stationné à proximité. Après avoir perçu des indemnités versées par leur assureur, les propriétaires avaient assigné celui du conducteur du véhicule pour obtenir, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le versement du complément indemnitaire nécessaire à atteindre la valeur de reconstruction de la maison, telle qu’elle avait été fixée par expert. 

La cour d’appel rejeta leur demande au motif de l’inapplicabilité au litige de la loi précitée.

D’une part, elle réfuta l’existence d’un accident de la circulation, la cause selon elle la plus probable de l’incendie étant, au regard de l’ensemble des éléments versés aux débats, un acte volontaire. En effet, par définition, un accident se présente comme un événement soudain, fortuit, ce qui revient à écarter l’application de la loi lorsque le dommage trouve son origine dans un agissement délibéré (Civ. 2e, 12 déc. 2002, n° 00-17.433 : « le dommage subi (…) éta(n)t la conséquence directe de l’action volontaire du conducteur, (…) il ne résultait pas d’un accident de la circulation »). 

D’autre part, elle affirma que l'application de la loi du 5 juillet 1985 est par principe exclue lorsque l'accident met en cause un élément d'équipement étranger à son déplacement, ce qui fut en l’espèce le cas, le feu ayant pris naissance au niveau de l'habitacle, qui constitue un élément étranger à la fonction de déplacement du véhicule. 

Au visa de l'article 1er de la loi Badinter, la Cour de cassation censure, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu.

Affirmant qu’il résulte de ce texte que, « sauf si son caractère volontaire est certain, l'incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, ce dernier serait-il en stationnement, est régi par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, et non par celles de l'article 1384, devenu 1242, alinéa 2, du code civil ».

Elle considère, en premier lieu, que la juridiction d’appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'un incendie volontaire pour exclure, à tort, l’application de la loi.

Elle juge en second lieu, en vertu de la règle déduite de l’article susvisé selon laquelle les dispositions de cette loi s'appliquent aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, que celui mis en cause était bien à l’origine de l’accident survenu dès lors que le feu s’était déclaré « au niveau de l’habitacle, lequel ne constituait pas un élément d'équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule (…) » à même d’exclure l’application de la loi. »

La loi Badinter qui met en place un régime d’indemnisation spécifique au profit des victimes d’un accident de la circulation prévoit à cet effet qu’un accident peut entrer dans le champ d’application de la loi lorsqu’il implique un véhicule terrestre à moteur (VTM). Bien qu’essentielle, cette notion n’est pourtant pas celle qui suscite le plus d’observations, sans doute parce que la jurisprudence rendue sur ce point est relativement peu fournie et empreinte d’éléments essentiellement factuels. Elle renseigne pourtant opportunément sur la nécessité de distinguer entre la fonction « outil » et la fonction « déplacement » du véhicule, dont l’usage au moment de l’accident ne conduit pas nécessairement, contrairement à ce qu’on pourrait penser à premières vues, à l’application de la loi Badinter. Celle-ci dépend du fait que l’accident a été causé par une fonction propre au déplacement du véhicule, en sorte que s’il trouve son origine dans un élément d’équipement étranger à cette fonction, l’accident survenu ne pourra dans ce cas être qualifié d’accident de la circulation au regard de la loi précitée, qui se verra exclue. En ce sens, la présente décision apporte des précisions utiles sur cette distinction existant entre les deux fonctions du véhicule et témoigne en même temps de l’importance de ses enjeux.

Depuis sa création légale, la notion de véhicule terrestre à moteur (VTM) s’entend largement. Visant tout véhicule, ainsi que ses remorques et semi-remorques, destiné au transport de choses ou de personnes circulant sur le sol et mû par une force motrice quelconque, cette qualification a été retenue pour intégrer au champ d’application de la loi les engins les plus divers, sous réserve de leur motorisation. Ainsi fut qualifiée de VTM une tondeuse à gazon autoportée, « engin à moteur doté de quatre roues lui permettant de circuler, équipé d’un siège sur lequel une personne prend place pour le piloter » (Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-20.208). 

L’étendue de la notion s’est traduite de manière encore plus significative à propos des engins agricoles. Plusieurs décisions ont conclu à l’application de la loi à l’accident dans lequel était impliqué un tracteur agricole sur lequel était fixée une fourche hydraulique ayant chuté (Civ. 2e, 6 juin 2002, n° 00-10.187), aux tracteurs dont des étincelles provenant du moteur ou de l’échappement avaient provoqué un incendie (Civ. 2e, 21 juin 2001, n° 99-15.732 ; Civ. 2e, 8 nov. 1995, n° 94-10.944), à un « bourgoin » dont le moteur lui permettait de se mouvoir le long de la remorque où se trouvait la victime (Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 95-14.279).

Au-delà du traditionnel véhicule automobile, tout outil motorisé ayant vocation au transport terrestre et apte à l’autopropulsion peut être qualifié de véhicule terrestre à moteur. Cependant, pour qu’il puisse être considéré comme impliqué dans un accident de la circulation, au sens légal du terme, il doit en outre avoir causé, à l’occasion de son déplacement, le dommage accidentel. Partant, par symétrie, un véhicule, ou l’un de ses éléments, peut ne pas être considéré comme tel au regard de la loi s’il n’était pas, au moment de l’accident, utilisé dans sa fonction de déplacement. La genèse de cette jurisprudence résulte de plusieurs arrêts, dont la majorité a conclu au refus de considérer le véhicule impliqué dans l’accident dès lors que les circonstances révélaient que le dommage trouvait sa cause directe et immédiate dans un élément d’équipement étranger à la fonction de déplacement du véhicule, dont l’immobilité apparaissait, de surcroît, comme un premier critère susceptible d’exclure son implication. 

Ainsi ne relève pas de la loi Badinter une blessure causée par l’abaissement d’une porte d’un van alors que, le véhicule étant immobile, seul un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement était en cause (Civ. 2e, 5 nov. 1998, n° 95-18.064). De même doit être exclue l’implication de l’auvent d’une remorque (camion de pizzas) ayant causé un dommage corporel au motif que si l’auvent faisait partie intégrante de la remorque, accessoire du véhicule assuré, il n’en demeurait pas moins que, le véhicule étant immobile, seul un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement était en cause dans l’accident survenu (Civ. 2e, 8 mars 2001, n° 98-17.678). Dans le même sens, la deuxième chambre civile a, dans un arrêt du 23 octobre 2003 (Civ. 2e, 23 oct. 2003, n° 02-13.989), approuvé une cour d’appel d’avoir écarté l’application de la loi dans le cas d’un incendie déclaré dans le moteur d’un camion, alors que l’ensemble routier avait été installé en poste fixe dans l’enceinte d’un bâtiment en vue d’effectuer un chargement à l’aide d’un appareillage raccordé sur la remorque. Le camion, stationné dans un lieu fermé à la circulation, avait été utilisé exclusivement dans son activité spécifique de machine-outil, totalement étrangère à sa fonction de déplacement (Civ. 2e, 19 oct. 2006, n° 05-14.338). Quelques mois auparavant, ce fut cette fois la première chambre civile Civ.1re, 8 juill. 2003, n° 00-18.216) qui refusa de retenir l’implication d’un véhicule à l’arrêt dont seul un élément d’équipement accessoire et étranger à sa fonction de déplacement, en l’espèce une nacelle, était en cause. 

Progressivement s’est ainsi dégagée une tendance de la jurisprudence à soustraire du champ d’application de la loi le véhicule à l’arrêt, son immobilité se révélant comme un critère préalable d’exclusion de son implication dans l’accident, lorsqu’à ce premier critère s’ajoutait celui tiré de ce que le véhicule, ou un élément de celui-ci, était intervenu dans une fonction étrangère à sa fonction de déplacement, donc de circulation. Par un arrêt du 18 mai 2017 (Civ. 2e, 18 mai 2017, n° 16-18.421), la règle a encore été rappelée par la deuxième chambre civile pour exclure l’application de la loi au motif que la fonction de déplacement du véhicule à l’arrêt était étrangère à l’accident, celui-ci ayant été causé par un élément d’équipement utilitaire étranger à sa fonction de déplacement, (chariot élévateur), ce dont il résultait que ce véhicule n’était pas impliqué dans un accident de la circulation. 

La solution inverse, telle que celle ici retenue, est donc assez exceptionnelle. Il avait toutefois déjà été jugé qu’entre dans les prévisions de la loi une pelle mécanique ayant écrasé la victime, l’accident ayant été causé par l’engin automoteur lui-même à la suite de son déplacement, même involontaire (Civ. 2e, 19 nov. 1998, n° 97-11.888), de même qu’il avait été admis que la blessure provoquée par la projection d’un objet transporté et d’un tendeur élastique, accessoire nécessaire au transport autorisé sur le toit d’un véhicule terrestre à moteur, fût-il en stationnement sur la voie publique, moteur arrêté, résultait d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 (Civ. 2e, 20 oct. 2005, n° 04-15.418). 

En l’espèce, pour conclure à l’application de la loi, la Cour considère le lieu de départ du feu, en l’occurrence l’habitacle du véhicule, pour en déduire qu’était en cause un élément lié à sa fonction de déplacement, « s'agissant de la partie principale de la carrosserie constituant l'espace réservé aux occupants, conducteur et passagers ».

Au-delà de son aspect circonstanciel, l’intérêt de ce contentieux est double.

Lorsque l’élément du véhicule dont l’implication est discutée est en mouvement, la responsabilité n’est pas en cause. Seule l’est la détermination de l’assureur débiteur de l’indemnisation dans la mesure où, si l’accident ne relève pas de la loi Badinter, la responsabilité présumée du gardien de la chose mobile au moment du dommage pourra être engagée. La solution est en revanche plus sévère pour la victime lorsque l’élément du véhicule est inerte : si l’implication n’est pas retenue, contrairement à ce qui fut ici décidé, la victime ne pourra agir sur le fondement de l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil qu’à la condition de rapporter la preuve du caractère anormal de la chose alléguée comme instrument du dommage.

Références

 Civ. 2e, 12 déc. 2002, n° 00-17.433 P: D. 2003. 468

■ Civ. 2e, 24 juin 2004, n° 02-20.208 P: D. 2004. 2197; ibid. 2005. 1317, obs. H. Groutel

■ Civ. 2e, 6 juin 2002, n° 00-10.187 P: D. 2002. 2029.

■ Civ. 2e, 21 juin 2001, n° 99-15.732 P: D. 2001. 2243 ; RTD civ. 2001. 901, obs. P. Jourdain 

■ Civ. 2e, 8 nov. 1995, n° 94-10.944 P: D. 1996. 163, note P. Jourdain

■ Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 95-14.279 P

■ Civ. 2e, 5 nov. 1998, n° 95-18.064 P: D. 1999. 256, note J. Mouly

■ Civ. 2e, 8 mars 2001, n° 98-17.678 P: RTD civ. 2001. 607, obs. P. Jourdain

■ Civ. 2e, 23 oct. 2003, n° 02-13.989 P

■ Civ. 2e, 19 oct. 2006, n° 05-14.338 P: D. 2006. 2876 ; RTD civ. 2007. 133, obs. P. Jourdain

■ Civ.1re, 8 juill. 2003, n° 00-18.216 P: D. 2003. 2051

■ Civ. 2e, 18 mai 2017, n° 16-18.421 P : D. 2017. 1120 ; ibid. 2018. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz ; ibid. 35, obs. P. Brun, O. Gout et C. Quézel-Ambrunaz

■ Civ. 2e, 19 nov. 1998, n° 97-11.888 P: D. 1999. 15

■ Civ. 2e, 20 oct. 2005, n° 04-15.418 P: D. 2005. 2902 ; ibid. 2006. 1929, obs. P. Brun et P. Jourdain ; RTD civ. 2006. 136, obs. P. Jourdain 

 

Auteur :Merryl Hervieu

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