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[ 18 janvier 2010 ] Imprimer

Droit des biens

Usufruit et bail rural

Mots-clefs : Droit de propriété, Usufruitier (droits), Bail rural, Succession, Héritiers (droits)

L’usufruitier ne peut consentir sans le concours de l’ensemble des nus-propriétaires un bail rural.

Dans un arrêt en date du 9 décembre 2009, la troisième chambre civile vient rappeler les dispositions de l’article 595, alinéa 4 du Code civil relatif aux pouvoirs de l’usufruitier en matière de passation de baux ruraux.

À la mort de son mari, une épouse est demeurée en possession de l’ensemble du patrimoine de la succession en qualité d’usufruitière, ses trois enfants héritiers devenant nus-propriétaires. Parmi les biens successoraux se trouvaient deux parcelles agricoles qui ont été données en exploitation selon un bail verbal de l’usufruitière seule. Deux années après le décès de cette dernière, sa fille saisit le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d’obtenir l’expulsion de l’exploitant. Ce dernier convoqua les héritiers devant le même tribunal aux fins de se faire reconnaître titulaire d’un bail verbal soumis au statut du fermage, de faire déclarer nul le congé et d’être autorisé à poursuivre l’exploitation. Un mois plus tard, le partage de la succession attribua lesdites parcelles à sa fille en lui conférant ainsi la pleine propriété.

La Haute juridiction confirma la décision rendue par les juges d’appel reconnaissant la nullité du bail rural sans le concours des nus-propriétaires en présidant que, contrairement à ce que soutenait l’exploitant, le seul fait de la dévolution successorale ayant eu pour conséquence de conférer à l’héritière la pleine propriété, n’avait pas éteint son droit personnel à contester le non-respect des dispositions de l’article 595, alinéa 4, du Code civil.

Civ. 3e, 9 déc. 2009, n°08-20.133

Références

Droit de propriété
« Droit réel conférant toutes les prérogatives que l’on peut avoir sur un bien; traditionnellement on distingue trois prérogatives : l’usus, l’abusus et le fructus. »

Fermage ou bail à ferme
« Bail ayant pour objet un fonds rural, conclu pour une période de neuf ans, renouvelable. Le preneur est qualifié fermier et le loyer fermage.
Le statut du fermage ne permet pas au fermier de disposer de son droit en raison de l’absence de valeur vénale du bail rural. La loi d’orientation agricole no 2006-11 du 5 janvier 2006 a cependant créé le bail rural cessible hors du cadre familial. »

Nue-propriété
« Droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui donne à son titulaire le droit de disposer de la chose, mais ne lui confère ni l’usage, ni la jouissance, lesquels sont les prérogatives de l’usufruitier sur cette même chose. »

Tribunal paritaire des baux ruraux
« Tribunal échevinal d’exception, présidé par le juge d’instance assisté de deux assesseurs représentant les bailleurs et de deux assesseurs représentant les fermiers ou métayers, assesseurs élus. Cette juridiction est compétente en matière de bail rural et statue en dernier ressort jusqu’à une valeur de 4 000 euros. »

Usufruit
« Droit réel principal, démembrement du droit de propriété, qui confère à son titulaire le droit d’utiliser la chose (usus), et d’en percevoir les fruits (fructus), mais non celui d’en disposer (abusus), lequel appartient au nu-propriétaire. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Article 595 du Code civil
« L'usufruitier peut jouir par lui-même, donner à bail à un autre, même vendre ou céder son droit à titre gratuit.
Les baux que l'usufruitier seul a faits pour un temps qui excède neuf ans ne sont, en cas de cessation de l'usufruit, obligatoires à l'égard du nu-propriétaire que pour le temps qui reste à courir, soit de la première période de neuf ans, si les parties s'y trouvent encore, soit de la seconde, et ainsi de suite de manière que le preneur n'ait que le droit d'achever la jouissance de la période de neuf ans où il se trouve.
Les baux de neuf ans ou au-dessous que l'usufruitier seul a passés ou renouvelés plus de trois ans avant l'expiration du bail courant s'il s'agit de biens ruraux, et plus de deux ans avant la même époque s'il s'agit de maisons, sont sans effet, à moins que leur exécution n'ait commencé avant la cessation de l'usufruit.
L'usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. À défaut d'accord du nu-propriétaire, l'usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte. »

 


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