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Droit pénal général
Usurpation d’identité : de la nécessité de caractériser correctement l’infraction
Mots-clefs : Usurpation d’identité, Infraction, Intention de nuire
Le délit d’usurpation d’identité suppose qu’il soit fait usage de l’identité d’un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération.
Aux formes particulières d'usurpation d'identité prévues par les articles 433-19 et 434-23 du Code pénal, et 781 du Code de procédure pénale, l’article 2 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, dite Loppsi II (V. P. Bonfils, RSC 2011. 440) a ajouté la répression du délit d'usurpation d'identité. Ainsi, l'article 226-4-1 du Code pénal punit « le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». La jurisprudence reste pour l’heure quasi inexistante en la matière. L’arrêt du 17 février dernier vient apporter un premier éclairage.
En l’espèce, un individu était poursuivi pour avoir usurpé l’identité d’un tiers (C. pén., art. 226-4-1) et tenté de se faire délivrer indûment, sous cette identité usurpée, un passeport français et obtenu, en s’inscrivant sous cette dernière, des prestations familiales indues. Par jugement du 17 décembre 2013, le tribunal correctionnel l’a relaxé et a débouté les parties civiles, la victime de l’usurpation et la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, de leurs demandes. Sur appel du ministère public et de la victime, la juridiction du second degré a infirmé le jugement et déclaré le prévenu coupable d’usurpation d’identité et, par voie de conséquence, de tentative de délivrance indue de document administratif et fausse déclaration pour obtenir des prestations sociales indues (C. pén., art. 441-6). La cour l’a condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
Dans son pourvoi, le prévenu contestait le raisonnement retenu. En effet, selon les juges d’appel, le prévenu, originaire des Comores, était entré sur le territoire français, alors qu’il était mineur, sous une identité qui lui a été donnée, indépendamment de sa volonté, par celui qu’il disait avoir considéré longtemps comme son père. Les juges admettent ainsi que jusqu’en 2010, le prévenu n’a pas volontairement usurpé cette identité qui résulte d’une fraude qui ne lui apparaît pas imputable. Néanmoins, pour considérer l’infraction d’usurpation d’identité caractérisée depuis cette date, ils retiennent qu’en dépit du fait qu’il savait, à la suite des enquêtes de la caisse nationale d’assurance maladie et de la police des airs et des frontières, que celui considéré comme le père et sa femme n’étaient pas ses parents biologiques, le prévenu a continué, en toute connaissance de cause, à user de cette identité et qu’il ne peut prétendre n’avoir pas eu d’autre choix dès lors qu’il ne justifie pas avoir saisi les juridictions compétentes pour statuer sur son état civil.
Une telle motivation ne convainc pas la chambre criminelle qui au visa de l’article 226-4-1 du Code pénal, et de l’article 441-6 du même code, rappelle que « le délit d’usurpation d’identité suppose qu’il soit fait usage de l’identité d’un tiers en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération ». En reconnaissant que l’identité litigieuse correspond aussi à celle qui avait été attribuée au prévenu dans des circonstances extrinsèques, « ni le fait d’usurper l’identité d’un tiers ni la volonté d’en faire usage en vue de troubler la tranquillité du tiers, ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, ne peuvent être caractérisés ». Les juges du fond n’ont ainsi caractérisé ni l’élément matériel, ni l’élément intentionnel. Le simple fait de continuer, en connaissance de cause, d’user d’une identité attribuée par un tiers dans des circonstances extérieures à l’usurpateur n’est pas assimilable au comportement consistant à s'attribuer une identité à laquelle on ne peut prétendre et ne répond pas à l’exigence textuelle selon laquelle l'usurpation d'identité a été faite « en vue de troubler la tranquillité de la victime, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération », dol spécial impliquant nécessairement une intention de nuire.
Crim. 17 février 2016, n° 15-80.211
Référence
■ P. Bonfils, RSC 2011. 440.
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