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[ 25 septembre 2017 ] Imprimer

Introduction au droit

Utilisation du nom d’un ancien associé : l’évolution des conditions

Mots-clefs : Nom, Nom patronymique, Indisponibilité, Dénomination sociale, Cession, Conditions, Loi applicable

L’accord donné par un ancien associé à l’utilisation de son nom patronymique comme dénomination sociale est subordonné à des conditions dont la satisfaction doit être observée au regard de la loi qui les imposait à l’époque où cet accord a été donné, indépendamment de leur modification ultérieure.

A la suite du décès, survenu en 2009, d’un bâtonnier avocat associé au sein d’une société civile professionnelle et ayant cédé à celle-ci son nom de famille, sa veuve ainsi que ses enfants assignent la société afin qu’il lui soit fait défense de continuer à faire usage de cette dénomination.

Pour rejeter la demande, la cour d’appel retient que conformément à l’accord donné par le bâtonnier à la société pour que celle-ci utilise son nom et ce même après son départ de la société en cas de cessation d’activité ou de décès, la SCP pouvait continuer à utiliser son nom dès lors qu’étaient remplies les conditions autrefois imposées par la loi n° 72-1151 du 23 décembre 1972 (art. 5, modifiant l’art. 8 de la L. n° 66-879 du 29 nov. 1966) au maintien de cette utilisation, à savoir la présence au sein de la société d’un associé ayant exercé sa profession avec l’ancien associé dont le nom demande à être maintenu ainsi que l’accord de ses héritiers deux conditions qui, en l’espèce, n’étaient pas satisfaites.

Toutefois, ces conditions avaient disparu par la modification, opérée par l’article 30 de la loi n° 2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées, du texte fondateur en la matière (L. du 29 nov. 1966, art. 8), disposant désormais que le nom d’un ou de plusieurs associés peut être inclus dans la dénomination sociale sans aucune limitation de temps ou autres conditions que celle liée à l’indication, à la suite des initiales SCP, de la profession exercée par les associés de cette société.

Les ayants droit du défunt forment un pourvoi en cassation arguant de ce que le texte, dans sa rédaction de 1972 et donc tel qu’il devait être lu et appliqué à l’espèce, distinguait deux situations rendant possible le maintien de l’utilisation du nom : l’une, la cessation d’activité avec l’accord de l’avocat lui-même et l’autre, le décès avec l’accord des héritiers. La Cour de cassation leur donne raison et casse la décision de la cour d’appel au motif qu’en appliquant à la dénomination de la société litigieuse un texte de loi dans sa nouvelle rédaction alors que l’accord de l’associé décédé avait été donné compte tenu de son ancienne rédaction, le régime juridique ancien était le seul applicable au litige opposant les héritiers à la SCP quant au droit revendiqué par cette dernière de conserver le nom de son ancien associé.

Rappelons tout d’abord, à titre liminaire, que le principe de l’inaliénabilité et de l’imprescriptibilité du nom patronymique, qui empêche son titulaire d’en disposer librement pour identifier au même titre une autre personne physique, ne s’oppose pas à la conclusion d’un accord portant sur l’utilisation de ce nom comme dénomination sociale (Com. 12 mars 1985, Bordas, n° 84-17.163). Par cette autorisation, le nom se détache de la personne physique qui le porte pour identifier la personne morale qu’il distingue et devenir ainsi un objet de propriété incorporelle. En ce sens, le texte, dans sa dernière version de 2011 assouplissant les conditions de cession du nom, repose sur la volonté du législateur de permettre aux SCP de pérenniser leur dénomination sociale et la renommée qui peut y être attachée et d’en faire ainsi un signe distinctif, objet d’un droit de propriété incorporelle, tels qu’il existe dans la vie des affaires.

Si ce principe général s’applique, en particulier, dans les conditions prévues à l’article 8 de la loi du 29 novembre 1966 dans sa rédaction modifiée par la loi du 28 mars 2011, une société d’avocats ne saurait toutefois, à compter de la date d’entrée en vigueur de cette dernière loi, continuer à faire un usage licite du nom de l’un de ses anciens associés, dans les conditions nouvelles et moins strictes prévues par cette loi, que si l’accord de celui-ci ou de ses ayants droit a été recueilli conformément à celles-ci, en connaissance des effets qui y sont désormais attachés. Le respect de la volonté des parties au contrat, qui en rédigent les termes en fonction du régime qui lui est applicable au moment où elles le concluent, commande de respecter cette temporalité.

Au contraire, en retenant qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 28 mars 2011, la SCP avait pu continuer à faire un usage licite du nom patronymique d’un ancien associé à titre de dénomination sociale quand l’accord de celui-ci à l’utilisation de son nom après sa cessation d’activité qui n’avait pu, compte tenu de la cause de cette interruption, être donné que sous l’empire des dispositions antérieures, ne pouvait s’appliquer à son utilisation au profit d’une dénomination sociale régie par ce nouveau texte, la cour d’appel avait méconnu les dispositions de l’article 8 de la loi du 29 novembre 1966 en ses rédactions successives et ignoré dans le même temps la volonté du défunt. Ce dernier avait souhaité faire connaître aux membres de la SCP, comme le révélaient les statuts qu’il avait signés, son accord personnel tout autant que celui des membres de sa famille, mais dans les conditions existantes à la date de leur signature, pour que la SCP conserve son nom après sa cessation d’activité en qualité d’avocat. Ainsi n’est-il pas exclu qu’il aurait refusé de voir utiliser son nom après sa cessation d’activité dans d’autres circonstances, en l’occurrence survenues après son décès : le désaccord de ses héritiers au maintien de cette utilisation de leur nom.

 

Civ. 1re, 6 sept. 2017, n° 16-15.941

Référence

■ Com. 12 mars 1985, Bordas, n° 84-17.163 P : D. 1985. 471, note J. Ghestin.

 

Auteur :M. H.

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