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[ 6 octobre 2009 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Vaccination contre l'hépatite B et sclérose en plaques : un lien pas toujours présumé

Mots-clefs : Vaccination contre l’hépatite B, Sclérose en plaques, Lien de causalité, Présomption de causalité, Faisceau d’indices

La Cour de cassation réitère une jurisprudence récemment admise en faveur d’une présomption de causalité concernant les conséquences médicales de vaccinations contre l’hépatite B sans pour autant retenir en l’espèce un tel lien.

Dans le contentieux relatif aux demandes de victimes imputant une sclérose en plaque à la vaccination contre l'hépatite B, la Cour de cassation a récemment admis que la preuve du lien de causalité entre le défaut du produit et le dommage pouvait résulter de présomptions, pourvu qu'elles soient graves, précises et concordantes (Civ. 1re 22 mai 2008). Si cette nouvelle jurisprudence institue au profit des victimes une présomption de causalité, encore faut-il que les circonstances, propres à chaque espèce, permettent de conclure à l'existence d'une causalité probable entre l'injection du vaccin et la pathologie développée.

Or, tel n'était pas le cas en l'espèce où, selon les juges du fond, « la simple proximité temporelle entre la vaccination et le dommage, de même que le bon état de santé de la victime avant les injections », ne pouvaient se voir reconnaître « le caractère d'une présomption grave, précise et concordante ». Il en allait de même des mentions du dictionnaire médical Vidal, ainsi que de la modification ultérieure par le laboratoire de la notice du produit mentionnant le risque de développer une sclérose en plaques. La Cour de cassation rejette donc le pourvoi en soulignant que la cour d'appel « a souverainement retenu que les données scientifiques et les présomptions invoquées ne constituaient pas la preuve d'un lien de causalité entre la vaccination et l'apparition de la maladie ».

Civ. 1re 24 septembre 2009, FS-P+B, n° 08-16.097

 

Références

Causalité

« Dans le droit des obligations, lien de cause à effet entre la faute d’une personne ou le rôle d’une chose et le préjudice subi par un tiers.

Plusieurs facteurs pouvant intervenir dans la réalisation d’un dommage, la doctrine s’est efforcée de préciser cette notion ; on a parfois soutenu que toute cause est à l’origine de l’intégralité du dommage (théorie de l’équivalence des conditions) ; mais on a dit, à l’inverse, qu’il fallait rechercher la cause adéquate, c’est-à-dire celle qui, normalement, est de nature à provoquer le dommage considéré. La jurisprudence applique généralement la théorie de la causalité adéquate. »

Présomption

« Mode de raisonnement juridique en vertu duquel de l’établissement d’un fait on induit un autre fait qui n’est pas prouvé. La présomption est dite de l’homme (ou du juge) lorsque le magistrat tient lui-même et en toute liberté ce raisonnement par induction, pour un cas particulier; elle n’est admise que lorsque la preuve par témoins est autorisée.

La présomption est légale, c’est-à-dire instaurée de manière générale, lorsque le législateur tire lui-même d’un fait établi un autre fait dont la preuve n’est pas apportée. La présomption légale est simple lorsqu’elle peut être combattue par la preuve du contraire. Lorsque la présomption ne peut être renversée, elle est dite irréfragable ou absolue.

On qualifie présomption mixte la présomption dont la preuve contraire est réglementée par le législateur, qui restreint les moyens de preuve ou l’objet de la preuve. (…)

Les présomptions simples sont dites également juris tantum, les présomptions irréfragables sont désignées parfois par l’expression latine juris et de jure. »

Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.

Civ. 1re 22 mai 2008, D. 2008. AJ. 1544, obs. Gallmeister, et pan. 2894, obs. Brun et Jourdain, JCP 2008. II. 10131, note Grynbaum, RDSS 2008. 578, obs. Peigné.

 

Auteur :E. R.

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