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Droit des sociétés
Vaine poursuite préalable d'une société civile immobilière in bonis
Mots-clefs : Société, Redressement et liquidation judiciaire
Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.
Pour les sociétés civiles objet d'une liquidation judiciaire, depuis un arrêt de chambre mixte de 2007, la déclaration de la créance à la procédure dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser, quand, s'agissant de poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, il convient de faire la preuve de la vaine poursuite préalable de la personne morale requise par l'article 1858 du Code civil. Auparavant, si l'engagement des poursuites contre les associés n'était pas expressément subordonné à la clôture de la procédure collective, il appartenait au créancier d'établir que le patrimoine social était insuffisant pour le désintéresser (Civ. 3e, 6 janv. 1999). Mais, quoi qu'il en fût, la survenue de la clôture de la procédure collective permettait incontestablement d'intenter des poursuites contre les associés.
Pour les sociétés in bonis, cette jurisprudence continue de s'appliquer mutatis mutandis, comme le montre cet arrêt de la troisième chambre civile : dès lors que la société civile immobilière était dissoute et que ses opérations de liquidation étaient clôturées, sa radiation au registre du commerce et des sociétés étant publiée, plus rien ne pouvait s'opposer à l'action contre l'associé à proportion de sa part dans le capital social. Ainsi que le juge la Cour, « si la personnalité morale d'une société dissoute subsiste aussi longtemps que ses droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés, la clôture de la liquidation dispense le créancier d'établir que le patrimoine social est insuffisant pour le désintéresser ».
Civ. 3e, 10 févr. 2010, FS-P+B
Références
« Les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. »
■ Ch. mixte, 18 mai 2007, Bull. civ. n° 4 ; D. 2007. AJ. 1414, obs. A. Lienhard ; ibid. 2008. Pan. 579, obs. Le Corre ; Rev. sociétés 2007. 620, note J.-F. Barbièri ; RTD com. 2007. 550, obs. Monsèrié-Bon ; ibid. 597, obs. Martin-Serf.
■ Civ. 3e, 6 janv. 1999, Bull. civ. III, n° 5; RTD com. 1999. 452, obs. Monsèrié-Bon ; Rev. sociétés 1999. 376, note J.-F. Barbièri.
« Du latin “dans ses biens”. Se dit d’un débiteur solvable, qui est encore maître de ses biens, par opposition à celui qui est en état d’insolvabilité et qui est dessaisi de ses pouvoirs de gestion, dans le cadre d’une procédure collective notamment. »
Source : Lexique des termes juridiques 2010, 17e éd., Dalloz, 2009.
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