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Droit des obligations
Valeur contractuelle de documents publicitaires
Mots-clefs : Contrat, Document publicitaire, Valeur contractuelle, Obligation
Les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant.
Une mère de famille, qui avait conclu un contrat de formation professionnelle au profit de son fils avec une école de commerce, a refusé de s’acquitter des frais de scolarité au motif que l’établissement avait manqué à son obligation de trouver un employeur à son enfant, engagement qui figurait pourtant tant sur les brochures publicitaires que sur le site Internet de l’institution.
Elle fut déboutée en première instance, le tribunal d'instance retenant que cette obligation n'était mentionnée ni dans le contrat, ni dans les conditions générales et particulières, « les brochures publicitaires ne pouvant en aucun cas être considérées comme un contrat ».
La Cour de cassation a censuré au visa de l’article 1134 du Code civil : « les documents publicitaires peuvent avoir une valeur contractuelle dès lors que, suffisamment précis et détaillés, ils ont eu une influence sur le consentement du cocontractant », ce que le tribunal aurait ainsi dû rechercher.
Si la solution n'est pas nouvelle et a donné lieu à des applications très diverses (v., par ex., pour des machines à libeller les chèques dont un dépliant affirmait, à tort, qu'ils étaient infalsifiables, Com. 17 juin 1997), on ne peut qu'en souligner la précision et regretter que cet arrêt n’ait pas fait l’objet d’une publication.
Civ. 1re, 6 mai 2010, F-D, n° 08-14.461
Références
« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
■ Com. 17 juin 1997, Bull. civ. IV, n° 195 ; D. 1998. 248, note Pignarre et Paisant ; RTD civ. 1998. 363, obs. Mestre.
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