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Valeurs de l’Union : condamnation de la Hongrie pour une loi stigmatisant et marginalisant les personnes LGBTQIA+
Dans un arrêt rendu en assemblée plénière le 21 avril dernier, la CJUE constate, pour la première fois dans un recours dirigé contre un État membre, une violation de l’article 2 TUE, énumérant les valeurs sur lesquelles est fondée l’Union européenne.
CJUE, ass.plén., 21 avr. 2026, aff. n° C-769/22
La Cour considère qu'en adoptant la loi dite « modificative de 2021, introduisant des mesures plus sévères à l'encontre des délinquants pédophiles et modifiant certaines lois en vue de protéger les enfants », la Hongrie a volontairement stigmatisé et marginalisé les personnes LGBTQIA+, et ainsi, violé le droit de l'Union. En outre, la Hongrie est condamnée pour non-respect de la directive sur le commerce électronique, de la directive « Services de médias audiovisuels », de la directive services dans le marché intérieur, du règlement général sur la protection des données, et de la Charte des droits fondamentaux de l'UE.
Par la « loi n° LXXIX de 2021 introduisant des mesures plus sévères à l’encontre des délinquants pédophiles et modifiant certaines lois en vue de protéger les enfants », la Hongrie a modifié différents actes législatifs nationaux en vue de protéger les mineurs. En substance, ces amendements interdisent ou restreignent l’accès aux contenus, notamment dans le domaine audiovisuel ou de la publicité, représentant ou promouvant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité.
À la suite de l’adoption de cette loi modificative, la Commission européenne a introduit un recours en manquement devant la CJUE à l’encontre de la Hongrie. Elle demande à la Cour de constater une violation du droit primaire et dérivé de l’Union relatif aux services dans le marché intérieur, à savoir l’article 56 TFUE et les instruments de droit dérivé de l’Union (à savoir, la Dir. n° 2000/31/CE du 8 juin 2000 sur le commerce électronique ; la Dir. n° 2006/123/CE du 12 déc. 2006 relative aux services dans le marché intérieur et la Dir. n° 2010/13/UE du 10 mars 2010 relative à la fourniture de services de médias audiovisuels « directive Services de médias audiovisuels »). La Commission demande également à la Cour de condamner la Hongrie à raison de sa violation de plusieurs droits fondamentaux consacrés par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de ses manquements aux valeurs protégées par l’article 2 TUE, qui dispose que « (l’)Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité, de l’État de droit, ainsi que de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l’égalité entre les femmes et les hommes. ». Elle requiert enfin des magistrats européens qu’ils constatent l’incompatibilité de la loi modificative avec le règlement général sur la protection des données (RGPD - Règl. UE 2016/679 du 27 avr. 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la Dir. n° 95/46/CE « règlement général sur la protection des données »).
La Cour, réunie en assemblée plénière, juge le recours fondé sur l’ensemble des moyens. Elle condamne la Hongrie pour avoir méconnu plusieurs sources du droit de l’Union : le droit primaire et dérivé relatif aux services dans le marché intérieur, la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’article 2 TUE et le règlement général sur la protection des données (RGPD).
■ Amendements contraires à la liberté de fournir et de recevoir des services
Premièrement, la loi est censurée pour les dérogations qu’elle apporte au principe de liberté de fournir et de recevoir des services, consacré dans le droit primaire de l’Union et dans diverses dispositions de la directive sur le commerce électronique, de la directive relative aux services et de la directive sur les services de médias audiovisuels. La Cour relève que les amendements limitant la possibilité pour des fournisseurs de services de médias ou autres prestataires de développer et de diffuser des contenus dont l’objet vise la représentation ou la promotion de la divergence sexuelle (homosexualité, changement de sexe), emportent des restrictions à cette liberté.
Elle confirme la possibilité, en droit de l’Union, de justifier de telles restrictions par la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant ou encore par la nécessité de préserver le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques, qui sont garanties par la Charte (v. respectivement CDFUE, art. 24 § 2, et l’art. 14 § 3). La Cour souligne en particulier la marge d’appréciation dont jouissent les États membres pour définir quels contenus, notamment audiovisuels, sont susceptibles de nuire à l’épanouissement physique, mental ou moral des mineurs, en l’absence de règles d’harmonisation à l’échelle de l’Union européenne.
Néanmoins, la Cour rappelle que cette marge d’appréciation doit être exercée dans le respect de la Charte, et notamment de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle (art. 21 § 1). En l’espèce, la Cour constate que les dispositions de la loi modificative reposant sur le critère de la représentation ou de la promotion de la divergence sexuelle comme élément identitaire reposent sur le prérequis que toute représentation ou promotion de ce type, quel qu’en soit le contenu spécifique, est de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Or une telle approche révèle une préférence pour certaines identités et orientations sexuelles au détriment d’autres, qui sont par conséquent stigmatisées, ce qui est incompatible avec les exigences qui découlent, dans une société fondée sur le pluralisme, de l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle. En présence d’une telle méconnaissance du substrat de cette interdiction, les restrictions en cause n’apparaissent en aucun cas justifiées, même par l’objectif de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La Cour précise sur ce point que les mineurs peuvent être adéquatement protégés contre des programmes inadaptés à leur âge, sans que soit opérée à ce titre une discrimination directe fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle telle que celle découlant des amendements en cause.
■ Amendements contraires aux droits et libertés fondamentales
Deuxièmement, lesdits amendements constituent une ingérence particulièrement grave dans plusieurs droits fondamentaux protégés par la Charte, à savoir l’interdiction de la discrimination fondée sur le sexe et l’orientation sexuelle, le respect de la vie privée et familiale (art. 7), ainsi que la liberté d’expression et d’information (art. 11).
En particulier, la législation hongroise en cause stigmatise et marginalise les personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles, comme étant nuisibles à l’épanouissement physique, mental et moral des mineurs pour le seul motif de leur identité sexuelle ou de leur orientation sexuelle. Le titre de la loi modificative les associe à la délinquance pédophile, ce qui est de nature à renforcer cette stigmatisation et à susciter des comportements haineux à leur égard.
Dans ces circonstances, les ingérences en cause portent atteinte au contenu essentiel des droits fondamentaux précités et ne peuvent dès lors pas être justifiées par les objectifs avancés par la Hongrie, à savoir la promotion de l’intérêt supérieur de l’enfant ou encore le droit des parents d’assurer l’éducation et l’enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques.
La Cour constate également que la Hongrie a violé en l’espèce le droit à la dignité humaine (CDFUE, art. 1er). Cette violation découle du fait que les dispositions de la loi modificative contestées par la Commission traitent un groupe de personnes, qui fait partie intégrante d’une société caractérisée par le pluralisme, comme une menace pour la société méritant un traitement légal particulier, pour le seul motif de leur identité sexuelle ou de leur orientation sexuelle. Le caractère stigmatisant et offensant de la loi modificative conduit à établir, à maintenir ou à renforcer leur « invisibilité » sociale, ce qui porte atteinte à leur dignité.
■ Amendements contraires aux valeurs de l’Union
Troisièmement, la Cour constate, pour la première fois, une violation distincte de l’article 2 TUE, qui énonce les valeurs sur lesquelles est fondée l’Union et qui sont communes à l’ensemble des États membres. En effet, les dispositions de la loi modificative ciblant des contenus représentant ou promouvant la divergence par rapport à l’identité personnelle correspondant au sexe à la naissance, le changement de sexe ou l’homosexualité constituent un ensemble coordonné de mesures discriminatoires qui portent atteinte, de manière manifeste et particulièrement grave, aux droits des personnes non cisgenres, en ce compris les personnes transgenres, ou non hétérosexuelles, ainsi qu’aux valeurs de respect de la dignité humaine, d’égalité et de respect des droits de l’homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités.
Par conséquent, cette loi est contraire à l’identité même de l’Union en tant qu’ordre juridique commun dans une société caractérisée par le pluralisme. La Hongrie ne peut pas valablement invoquer son identité nationale pour justifier l’adoption d’une loi méconnaissant les valeurs précédemment réaffirmées.
■ Amendements contraires au RGPD
Quatrièmement, la Cour constate que la législation hongroise en cause méconnaît le RGPD ainsi que le droit à la protection des données garanti par la Charte, en ce qu’elle a amendé la loi sur le casier judiciaire en vue d’élargir l’accès aux informations enregistrées dans le casier judiciaire relatives aux personnes qui ont commis des infractions à la liberté sexuelle ou des infractions aux mœurs sexuelles à l’encontre d’enfants. Bien qu’un tel accès puisse s’avérer légitime dans certaines circonstances, la Cour constate, en substance, que la législation hongroise ne définit de manière suffisamment précise ni les personnes autorisées à accéder aux données des casiers judiciaires, ni les conditions matérielles d’accès nécessaires pour offrir des garanties appropriées pour les droits et libertés des personnes dont les données sont concernées.
RAPPEL : Un recours en manquement, dirigé contre un État membre qui a manqué à ses obligations découlant du droit de l’Union, peut être formé par la Commission ou par un autre État membre. Si le manquement est constaté par la Cour de justice, l’État membre concerné doit se conformer à l’arrêt dans les meilleurs délais. Lorsque la Commission estime que l’État membre ne s’est pas conformé à l’arrêt, elle peut introduire un nouveau recours demandant des sanctions pécuniaires. Toutefois, en cas de non-communication des mesures de transposition d’une directive à la Commission, sur sa proposition, des sanctions peuvent être infligées par la Cour de justice, au stade du premier arrêt.
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