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Droit de la famille
Vente du logement familial pendant l'instance en divorce
Mots-clefs : Divorce, Instance, Logement de la famille, Vente, Consentement, Époux, Nullité, Art. 215 al. 3 C. civ.
Le logement de la famille ne perd pas cette qualité lorsque la jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l'un des époux pour la durée de l'instance en divorce. Tant que le mariage n'est pas dissous, est nulle, en vertu de l'article 215, alinéa 3, du Code civil, la vente de ce bien effectuée sans le consentement des deux époux.
Pour toute la durée de l’instance en divorce, l’un des époux s’était vu attribué par ordonnance de non-conciliation la jouissance d’un appartement qui constituait le logement familial (v. sur les mesures provisoires prises par le juge : art. 255 C. civ.). Les époux ayant été autorisés à vivre séparément, l’épouse vivait à une autre adresse avec leur enfant.
Au cours de la procédure en divorce — particulièrement longue (un premier jugement était intervenu en 2002, infirmé un an plus tard puis cassé en 2006 ; la cour de renvoi n’ayant pas été saisi, le jugement de divorce de l’année 2002 était devenu irrévocable) —, l’époux avait procédé, dès 2004, à la vente de l’appartement sans l’accord de son épouse.
En vertu de l’article 215 alinéa 3 du Code civil, « Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille (…). Celui des deux qui en a donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation (…) ». Aussi, l’épouse assigna son époux, les acheteurs ainsi que le notaire aux fins de voir annuler la vente et obtenir le paiement de dommages-intérêts.
La question ici posée était de savoir si le fait que l’un des époux ne vivait plus physiquement dans l’appartement, pouvait-il faire perdre au bien au cours de l’instance sa qualification de « logement de la famille » et le statut protecteur dont il bénéficie et être vendu uniquement par l’époux occupant les lieux.
Non répond la Haute cour, confirmant le raisonnement des juges du fond : le logement de la famille conserve cette qualité lorsque la jouissance a été attribuée, à titre provisoire, à l’un des époux pour la durée de l’instance en divorce, de sorte que tant que la dissolution du mariage n’est pas encore intervenue, l’autre époux doit consentir à la vente de la résidence de la famille (art. 215, al. 3 C. civ.).
Civ. 1re, 26 janv. 2011, n°09-13.138
Références
Code civil
« Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie.
La résidence de la famille est au lieu qu'ils choisissent d'un commun accord.
Les époux ne peuvent l'un sans l'autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n'a pas donné son consentement à l'acte peut en demander l'annulation : l'action en nullité lui est ouverte dans l'année à partir du jour où il a eu connaissance de l'acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d'un an après que le régime matrimonial s'est dissous. »
« Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager. »
■ C. Coutant- Lapalus, « Le sort du logement de la famille en cas de séparation du couple », AJ fam. 2008. 364.
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