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Droit de la famille
Vérité sur les origines : de l’intérêt supérieur de l’enfant et de l’intérêt du père biologique
Mots-clefs : Origines, Filiation, Droits parentaux, Intérêt supérieur de l’enfant, Intérêt du père biologique, Conv. EDH, art. 8, Non-violation, Droit au respect de la vie privée et familiale
Dans son arrêt rendu le 14 janvier 2016, la Cour européenne des droits de l’homme conclut à la non-violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (droit au respect de la vie privée et familiale) par la France concernant la modification du lien de filiation à la demande et en faveur du père biologique sans l’accord du mineur concerné.
Les requérants, Florence M. et Jacques M., mariés en 1986 et ont divorcé en juin 1996. En août 1996, Florence M. a accouché d'un petit garçon qui fut reconnu par l’ancien époux, Jacques M. en septembre 1997. Puis, Florence M. et Jacques M. se sont remariés en octobre 2003. Ce remariage a eu pour conséquence de légitimer l'enfant.
En 2005, Marc G. a saisit le tribunal de grande instance de Nanterre sur le fondement de l’article 339 du Code civil alors en vigueur. Il contestait la reconnaissance de paternité par Jacques M. et demandait à être reconnu comme père naturel de l’enfant en raison des relations intimes qu'il entretenait avec Florence M. à l'époque de la conception de l'enfant. Selon le tribunal, l’enfant était né plus de trois cent jours après la séparation de Florence M. et Jacques M., il s’ensuit que la présomption légale de paternité de Jacques M. devait être écartée, que l'enfant n'avait pas eu de possession d'état continue d’enfant légitime de Florence M. et Jacques M.et que l'intérêt primordial de l'enfant était de connaître la vérité sur ses origines.
En conséquence, la reconnaissance de paternité, et la légitimation ont été annulées et l’enfant a repris, le nom de sa mère. Par ailleurs, le tribunal a reconnu Marc G. comme étant le père de l’enfant et a ordonné la transcription sur l'acte de naissance. La Cour d'appel de Versailles a confirmé ce jugement, ainsi que la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi formé par les époux.
Ces derniers ont alors dénoncé devant la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), l’annulation de la reconnaissance de paternité faite par l’époux et l’annulation de la légitimation de l’enfant sur le fondement de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH).
Ils estiment que ces mesures sont disproportionnées au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant qui exigeait, selon eux, le maintien de la filiation établie depuis plusieurs années et la préservation de la stabilité affective dont il bénéficiait. Enfin, les époux reprochent au juge d'avoir demandé à l'enfant de se soumettre à un test génétique et d'avoir fait de son refus un élément de preuve de la non-paternité de Jacques M.
Afin de juger de la non-violation de l'article 8 de la Conv. EDH, la Cour s'appuie notamment sur l'absence de preuve des époux M. quant au maintien d'une cohabitation ou de relations intimes entre eux durant la période légale de conception alors qu'à l'inverse, il était parfaitement établi que Marc G. entretenait des relations intimes avec Florence M. et qu'ils partageaient le même toit et ce, non seulement lors de la conception mais également après la naissance et que l'enfant était connu comme étant le leur.
En conséquence, la Cour en a déduit que même si l'enfant considérait que Jacques M. était son père, son intérêt était avant tout de connaître la vérité sur ses origines.
Ainsi, « il apparaît à la Cour que les juridictions n’ont pas omis d’accorder un poids décisif à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais ont jugé en substance que cet intérêt ne se trouvait pas tant la où … (l’enfant) le voyait - le maintien de la filiation alors établie et la préservation de la stabilité affective - que dans l'établissement de sa filiation réelle».
CEDH 14 janvier 2016, n° 30955/12
Référence
■ Convention européenne des droits de l’homme
Article 8
« Droit au respect de la vie privée et familiale. 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. »
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