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[ 24 septembre 2015 ] Imprimer

Droit des assurances

Vice caché : l’acheteur déçu…peut le rester !

Mots-clefs : Assurances, Dommages, Liberté contractuelle, Libre détermination du contrat, Libre délimitation des risques garantis, Portée limitée du principe, Risques légalement exclus, Vice propre

Dans les assurances de dommages, l’assureur ne garantit le vice caché du bien assuré que si le contrat le prévoit expressément.

Un particulier avait souscrit, le 6 juillet 2006, un contrat de crédit-bail pour financer l'acquisition d'un véhicule automobile neuf, ainsi qu’un contrat de prolongation de garantie de 3 ans, dépassant la garantie contractuelle de 2 ans offerte par le constructeur. Le véhicule étant tombé en panne le 21 janvier 2009 en raison d'un vice caché antérieur à la vente affectant la boîte de vitesse, la résolution de la vente avait été prononcée. La cour d’appel jugea, en conséquence de cette résolution, que l'assureur devait garantir l’acheteur des conséquences de la panne et le condamna à lui payer une certaine somme in solidum avec le vendeur au motif que le contrat, couvrant les risques liés aux pannes du véhicule concerné, ne prévoyait aucune restriction quant à l'origine de la panne susceptible d’être opposée à l’acquéreur pour lui refuser la garantie. Au visa de l'article L. 121-7 du Code des assurances, excluant que dans les assurances de dommages, l'assureur garantisse le vice caché du bien assuré sauf à ce que le contrat le prévoie expressément, la décision des juges du fond est cassée par la Cour : « (…) en statuant ainsi après avoir retenu que le dommage avait été causé par un vice caché, de sorte que la garantie de l'assureur n'était due que si l'exclusion légale avait été expressément écartée par le contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ». 

 Lors de la souscription du contrat d’assurances de dommages, les contractants déterminent par principe librement les événements qui seront couverts. Les parties s’accordent sur la délimitation du risque garanti, précisée par des clauses d'exclusion, les parties convenant que l'assureur ne couvrira pas le risque s’il se réalise dans certaines circonstances, contractuellement prévues (par exemple, la garantie du vol est exclue si le système d'alarme protégeant les biens assurés n'a pas été enclenché par l'assuré). La délimitation du risque garanti relève donc, par principe, de la liberté des contractants. Celle-ci n'est cependant pas absolue. Certaines dispositions du Code des assurances limitent tout d’abord la liberté des parties en imposant la garantie de certains risques. 

 Ainsi, la souscription d'une assurance de dommages à ceux qui se trouvent exposés à certains risques est parfois rendue impérative, anéantissant la liberté des parties de ne pas conclure le contrat. Outre la conclusion, c'est le contenu même du contrat d'assurance qui se trouve imposé, à l’effet de protéger les tiers victimes ou l'assuré. L’ordre public de protection, qui justifie déjà l'obligation d'assurance, fonde ainsi également la détermination impérative du contenu contractuel afin que l’assuré, partie faible au contrat, ne puisse être engagé dans un contrat dont les garanties seraient dérisoires, par leur étendue ou dans leur montant. 

 Par exemple, l'article L. 211-1 du Code des assurances impose la souscription de l'assurance responsabilité civile automobile et en fixe également impérativement le contenu : le contrat doit couvrir l'intégralité du risque de responsabilité encourue « à raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué ». Mais comme en témoigne la décision rapportée, le Code des assurances limite également la liberté des parties de déterminer le contenu du contrat, et donc les risques assurés, lorsqu'il interdit la garantie de certains risques. 

 En vérité, les atteintes portées par la loi à la liberté contractuelle varient selon le caractère impératif ou supplétif des dispositions concernées. Ainsi, concernant la faute intentionnelle de l’assuré dans une assurance-dommage, la garantie est exclue de façon impérative par l'article L. 113-1, alinéa 2 du Code des assurances « l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré », lequel est d’ordre public (C. assur., art. L. 111-2). Il est donc interdit aux parties d’y déroger par contrat en prévoyant que l’assureur garantira les conséquences d'une telle faute si celle-ci devait être commise par l'assuré. En revanche, l’article L.121-7 du Code des assurances, qui fonde l'exclusion des dommages subis par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre (C. assur., art. L. 121-7 ; V. aussi art. L.121-8 du même Code pour les dommages résultant d'une guerre, d'une émeute ou d'un mouvement populaire) n’a qu’une valeur supplétive. Ce qui signifie que la loi autorise les parties à convenir que les dommages causés par un vice caché de la chose assurée seront couverts par l’assureur. 

 La liberté des parties, quant à l'assurance de ces risques, n'est en conséquence limitée que par les exigences formelles exprimées par la loi quant à cette exclusion : une manifestation expresse de volonté est impérative pour que les dommages causés par le vice propre de la chose (comme par des actes de violence collective) soient couverts par le contrat. Or en l’espèce, le contrat ne comportait aucune clause couvrant expressément les vices cachés du bien assuré. Au contraire, les conditions générales du contrat stipulaient que les conséquences mécaniques des risques professionnels du constructeur n’étaient pas garanties, ce dont il résultait logiquement que le vice caché du véhicule litigieux n’était pas couvert. Ainsi les juges du fond avaient-ils autant violé la disposition spéciale du code des assurances figurant au visa que l’article 1134 du Code civil, texte de droit commun et fondateur du droit des contrats, interdisant au juge de dénaturer les clauses claires et précises d’une convention.

Civ. 2e, 10 sept.2015, n° 14-18297.

Références

■ Code civil

Article 1134

« Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

■ Code des assurances

Article L. 111-2

« Ne peuvent être modifiées par convention les prescriptions des titres Ier, II, III et IV du présent livre, sauf celles qui donnent aux parties une simple faculté et qui sont contenues dans les articles L. 112-1, L. 112-5, L. 112-6, L. 113-10, L. 121-5 à L. 121-8, L. 121-12, L. 121-14, L. 122-1, L. 122-2, L. 122-6, L. 124-1, L. 124-2, L. 127-6, L. 132-1, L. 132-10, L. 132-15 et L. 132-19. »

Article L. 113-1 

« Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 

Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré. »

 

Article L. 121-7

« Les déchets, diminutions et pertes subies par la chose assurée et qui proviennent de son vice propre ne sont pas à la charge de l'assureur, sauf convention contraire. »

Article L. 123-8

« L'assureur ne répond pas, sauf convention contraire, des pertes et dommages occasionnés soit par la guerre étrangère, soit par la guerre civile, soit par des émeutes ou par des mouvements populaires.

Lorsque ces risques ne sont pas couverts par le contrat, l'assuré doit prouver que le sinistre résulte d'un fait autre que le fait de guerre étrangère ; il appartient à l'assureur de prouver que le sinistre résulte de la guerre civile, d'émeutes ou de mouvements populaires. »

Article L. 211-1

« Toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, doit, pour faire circuler celui-ci, être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'application du présent article, on entend par "véhicule" tout véhicule terrestre à moteur, c'est-à-dire tout véhicule automoteur destiné à circuler sur le sol et qui peut être actionné par une force mécanique sans être lié à une voie ferrée, ainsi que toute remorque, même non attelée.

Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité mentionnée au premier alinéa du présent article doivent également couvrir la responsabilité civile de toute personne ayant la garde ou la conduite, même non autorisée, du véhicule, à l'exception des professionnels de la réparation, de la vente et du contrôle de l'automobile, ainsi que la responsabilité civile des passagers du véhicule objet de l'assurance. Toutefois, en cas de vol d'un véhicule, ces contrats ne couvrent pas la réparation des dommages subis par les auteurs, coauteurs ou complices du vol.

L'assureur est subrogé dans les droits que possède le créancier de l'indemnité contre la personne responsable de l'accident lorsque la garde ou la conduite du véhicule a été obtenue contre le gré du propriétaire.

Ces contrats doivent être souscrits auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour pratiquer les opérations d'assurance contre les accidents résultant de l'emploi de véhicules automobiles.

Les membres de la famille du conducteur ou de l'assuré, ainsi que les élèves d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur agréé, en cours de formation ou d'examen, sont considérés comme des tiers au sens du premier alinéa du présent article. »

 

 

Auteur :M. H.


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