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[ 21 février 2017 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Victimes d’infractions : date de naissance du droit à indemnisation

Mots-clefs : Victimes d’infraction, CIVI, Indemnisation, Droit, Existence, Naissance, Date, Fait dommageable, Demande, Recevabilité

L'existence du droit à indemnisation de la victime d’une infraction ne naît pas à la date du fait dommageable mais au jour de sa demande.

La victime d'une agression commise le 14 septembre 2012 à Paris, avait, le 21 novembre 2013, saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation à laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) s'était, au stade de la procédure amiable, opposé, au motif que, de nationalité turque et ne justifiant pas d'un séjour régulier en France, le demandeur ne remplissait pas les conditions prévues à l'article 706-3 du Code de procédure pénale. La cour d’appel fit droit, au contraire, à sa demande et ordonna à ce titre de le soumettre à une expertise médicale.

Le Fonds de garantie forma un pourvoi en cassation. Selon le moyen, le droit à indemnisation de la victime s'apprécie au regard de la législation en vigueur au moment du fait dommageable, date de naissance du droit à indemnisation. Ainsi, l'article 20 de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, qui supprime la condition de régularité du séjour sur le sol national des victimes ressortissantes d'un État n'appartenant pas à l'Union européenne pour pouvoir bénéficier du régime d'indemnisation des victimes d'infractions, n'est pas applicable aux faits survenus avant son entrée en vigueur au lendemain de sa publication, le 6 août 2013. En appréciant le droit à indemnisation de la victime au regard de cette loi nouvelle cependant que l'infraction avait été commise le 14 septembre 2012, soit avant son entrée en vigueur, la cour d'appel aurait ainsi violé l'article 2 du Code civil.

Son pourvoi est rejeté au motif que l'existence du droit à indemnisation de la victime de l’agression, commise en France, qui ne naît pas à la date du fait dommageable, doit être appréciée au jour de la demande de telle sorte que la victime ayant saisi la CIVI de sa demande d'indemnisation postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que, son droit à indemnisation devait être examiné au regard de cette loi nouvelle, et sa demande jugée recevable.

L’article 706-3 du Code de procédure pénale offre à toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction le droit d’obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne. La victime pourra être indemnisée de ses préjudices en France selon les règles de droit commun français. Pour cela, elle devra porter sa réclamation par voie de simple requête devant la CIVI, existant dans le ressort de chaque tribunal de grande instance, et qui se prononce sur la recevabilité de la demande d'indemnisation et fixe le montant des indemnités.

Le droit antérieur à la loi du 5 août 2013 faisait dépendre, du moins lorsque la victime était étrangère, le droit à l’indemnisation, du lieu de l’infraction, celle-ci devant avoir été commise sur le territoire national, et de deux circonstances alternatives propres à la personne lésée : qu’elle soit ressortissante d’un État membre de la Communauté économique européenne ou en situation régulière de séjour en France au jour des faits ou de la demande. Désormais, les exigences sont réduites : la victime doit être de nationalité française ou les faits avoir été commis sur le territoire national. Cependant, l’imprécision de la loi antérieure, conditionnant l’indemnisation à la régularité du séjour en France de la victime au jour des faits ou de la demande, se trouvait au cœur de cette affaire puisque si les faits dommageables avaient été commis avant la loi nouvelle ayant fait disparaître la condition liée à la régularité du séjour en France de la victime, la demande d’indemnisation avait, quant à elle, été introduite après son entrée en vigueur. Ainsi se posait la question de la date de naissance du droit de la victime à être indemnisée, une claire réponse légale comme jurisprudentielle n’ayant jamais été apportée. En effet, le flou entretenu par l’ancien article 706-3 du Code de procédure pénale, qui ne faisait pas le choix entre la date de commission de l’infraction et celle de la demande indemnitaire n’avait pas, jusqu’alors, été éclairci par la jurisprudence. Ainsi, dans un arrêt du 21 juillet 1992, (Civ. 2e, 21 juill. 1992, n° 91-20.622), la même deuxième chambre civile avait refusé d’indemniser les demandeurs en indemnisation au motif de l’irrégularité de leur séjour, irrégularité constatée tant au moment des faits qu’à celui du dépôt de la requête. Puis, dans un arrêt resté isolé, elle semblait finalement avoir fait le choix de la date des faits dommageables pour rejeter à nouveau l’indemnisation réclamée (Civ. 2e, 27 sept. 2001). Enfin, se démarquant de la sévérité de ses précédentes solutions, elle avait admis la recevabilité de la requête d’une victime qui n’était en séjour régulier, ni le jour des faits, ni lors de sa première demande, mais qui l’était à la date de sa seconde requête (Civ. 2e, 16 déc. 2010, n° 09-16.949). Dans un sens demeurant, quoique plus légèrement, favorable à la victime, elle affirme dans la décision rapportée l'existence du droit à indemnisation de la victime, qui ne naît pas à la date du fait dommageable, doit être appréciée au jour de la demande. De telle sorte qu’en l’espèce, l’irrégularité du séjour de la victime étant, au jour de la saisie de la CIVI, devenue indifférente, sa demande en indemnisation devait être jugée recevable.

Civ. 2e, 12 janv. 2017, n° 16-10.069

 

Auteur :M. H.


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