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Droit de la famille
Violences conjugales : conditions d’obtention de l’ordonnance de protection
La délivrance d’une ordonnance de protection suppose que le juge constate qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables tant la commission des faits de violence allégués que le danger actuel auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés.
Alors que la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille vient d’être très récemment publiée (L. n° 2019-1480 du 28 déc. 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille), la décision rapportée, quoique rendue sous l’empire du droit antérieur, apporte des précisions importantes sur l’une des mesures phares du dispositif, pour cette raison renforcé par la loi précitée : l’ordonnance de protection, en l’espèce refusée faute de réunir les deux conditions nécessaires à son injonction : la commission vraisemblable des faits de violence allégués et le danger, tout aussi probable, auquel la victime ou ses enfants se trouvent exposés.
Un juge aux affaires familiales (JAF) avait, le 23 janvier 2019, délivré à une femme une ordonnance de protection aux termes de laquelle il avait, comme le permettait déjà le dispositif légal, interdit à son ancien conjoint d'entrer en relation avec elle (C. civ., art. 515-11, 1°) et de porter une arme C. civ., art. 515-11, 2°), maintenu l’exercice conjoint de l'autorité parentale sur leurs deux enfants communs dont il avait fixé provisoirement, néanmoins, la résidence habituelle au domicile de la mère (C. civ., art. 515-11, 5°) et autorisé cette dernière à dissimuler l’adresse au père (C. civ., art. 515-11, 6°) auquel il avait, enfin, accordé un droit de visite à la condition qu’il soit exercé dans un cadre médiatisé (C. civ., art. 515-11, 5°). À la suite de l’appel interjeté par son ancien conjoint, la cour leva l’ensemble de ces mesures de protection. La victime se pourvut en cassation, reprochant aux juges d’appel de ne pas avoir tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de leurs propres constatations et d’avoir ainsi violé les articles 515-9 et 515-11 du Code civil.
À l’appui de son pourvoi, elle rappelait tout d’abord que dès lors qu’elles estiment qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables les faits de violence dénoncés par la femme à l’égard de son conjoint, les autorités judiciaires de l’État ont l’obligation positive de la protéger des violences de celui-ci (CEDH 14 oct. 2010, A. c/Croatie, n° 55164/08 ; CEDH 23 mai 2017, n° 49645/09).
Elle soutenait ensuite que dès lors que le juge constate que les faits de violence dénoncés sont vraisemblables, ce dernier est tenu de faire droit à la demande de protection dont il est saisi, peu important que les torts à l’origine de ces violences soient partagés et qu’ils aient été, ou non, réitérés.
Elle invoquait également que l’appréciation du danger actuel auquel la victime de violences se trouve, malgré les mesures de protection, exposée ne peut se fonder sur des circonstances de fait qui ne sont que la conséquence du respect, par le conjoint violent, des mesures de cette nature ordonnées contre lui, tel que le fait, en l’espèce retenu par les juges d’appel, que l’auteur des violences n’ait pas cherché à entrer en relation, conformément à l’ordonnance de protection, avec son ancienne victime.
Elle reprochait encore à la juridiction d’appel d’avoir inversé la charge de la preuve en motivant la levée des mesures de protection initialement ordonnées par l’absence d’éléments rapportés par leur bénéficiaire de l’existence d’un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, alors que c’est à celui qui sollicite la suppression de ces mesures de démontrer qu’elles ne sont plus nécessaires.
Enfin elle alléguait qu’en toute hypothèse, dans le cas ici présenté où plusieurs mesures de protection ont été ordonnées, le juge ne peut décider de les supprimer en totalité sans s’expliquer sur l’inutilité estimée de chacune d’entre elles.
Riche et étayé, ce pourvoi est néanmoins rejeté par la Cour de cassation, qui commence par rappeler les termes des dispositions du Code civil applicables au litige, d’une part, l’article 515-9, qui dispose que « lorsque les violences exercées au sein du couple mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection », d’autre part, l'article 515-11, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2019-1480 du 28 décembre 2019, aux termes duquel « l'ordonnance de protection est délivrée, dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, s'il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu'il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ».
Elle précise ensuite, et c’est l'apport de cet arrêt, que ces deux dernières conditions – la commission des faits de violence allégués et le danger actuel auquel la victime et/ou ses enfants sont exposés, sont cumulatives. Partant, se référant au pouvoir souverain d’appréciation de chacune de ces deux conditions par les juges du fond (Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-24.180), elle juge qu’ « après avoir constaté que les relations du couple sont manifestement difficiles depuis plusieurs années et empreintes de violences verbales imputables tant à l'un qu'à l'autre des conjoints, l'arrêt relève que si des violences physiques invoquées par (la mère) dans la nuit du 13 au 14 novembre 2018 sont vraisemblables, la crainte décrite par celle-ci que (le père) s'en prenne physiquement à elle et aux enfants, ce qui l'a conduite à quitter le domicile conjugal, apparaît quelque peu excessive, dès lors qu'elle n'a jamais soutenu que d'autres scènes de violences physiques aient pu avoir lieu et n'a pas plus rapporté la preuve d'éléments permettant d'établir que des menaces de mort ont été proférées par (le père) à son encontre. Il ajoute que depuis la décision déférée, ce dernier a pu rencontrer ses enfants à son domicile et qu'aucun élément médical ne permet de soutenir que ceux-ci éprouvent de la crainte à rencontrer leur père. En l'état de ces constatations et appréciations, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui était tenue de se placer à la date où elle statuait, a, sans inverser la charge de la preuve, estimé que (la mère) ne démontrait pas l'existence d'un danger actuel pour elle ou pour ses enfants, de sorte que la délivrance d'une ordonnance de protection n'était pas justifiée ».
Ainsi, le caractère unique et isolé de l’acte de violence commis, même établi, conjugué au défaut de preuves établissant la réalité des menaces de mort prétendument proférées comme celle liée au sentiment de crainte qu’inspireraient aux enfants les rencontres prévues avec leur père ont conduit les juges à considérer que ces circonstances, à la date à laquelle ils devaient les apprécier, n’étaient pas de nature à faire craindre une réitération, dans l’avenir, de faits de violences susceptibles d’être exercées envers la demanderesse ou ses enfants.
Il est enfin à relever que la loi visant à agir contre les violences au sein de la famille a assoupli les conditions d’application de l’ordonnance de protection (v. art. 2, 3 et 4 de la loi) en modifiant les articles 515-9, 515-10 et 510-11 du Code civil, en prévoyant notamment que sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable » ni à l’existence d’une cohabitation » et fixe un délai maximal de six jours (remplaçant la formule « les meilleurs délais ») pour l’ordonner à compter du moment où le juge fixe la date de l’audience.
Civ. 1re, 13 févr. 2020, n° 19-22.192
Références
■ CEDH 14 oct. 2010, A. c/Croatie, n° 55164/08
■ CEDH 23 mai 2017, n° 49645/09: AJ fam. 2017. 412, obs. K. Garcia
■ Civ. 1re, 5 oct. 2016, n° 15-24.180 P: D. 2017. 470, obs. M. Douchy-Oudot ; AJ fam. 2016. 537, obs. A. Sannier
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