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Droit bancaire - droit du crédit
Vitalité de l’obligation de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client
La banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Com. 14 janv. 2026, n° 24-19.102
Dans le prolongement de la jurisprudence récente, consacrant la primauté de l’obligation de non-ingérence sur l’obligation de vigilance du banquier (v. not. Com. 19 nov. 2025, n° 24-18.534), la Cour de cassation juge qu'en raison de son devoir de non-ingérence, la banque réceptionnaire de fonds pour le compte de son client n'est pas tenue, en vertu de son obligation de vigilance, d’un devoir d’investigation sur l’origine et l’ampleur des mouvements de fonds opérés sur les comptes de ses clients, sauf si ces derniers sont affectés d’anomalies apparentes.
Au cas d’espèce, de détournement de fonds par une salariée sur son compte personnel, la cour d’appel retient l’existence d’anomalies apparentes pour la banque, caractérisées par des mouvements de fonds d’une ampleur inédite eu égard au fonctionnement antérieur du compte de la salariée et à son niveau de revenus. En effet, alors qu’elle perçoit un salaire de 1 910 € par mois et que son compte, rarement créditeur, est régulièrement débité de sommes importantes, elle a reçu, entre juin 2015 et décembre 2016, plus de 260 000 € au moyen de 58 virements d’un montant de 3 000 à 5 000 € en moyenne. Selon les juges du fond, ces opérations frauduleuses auraient donc dû alerter sa banque, et en appeler à sa vigilance. Ils concluent à la responsabilité de cette dernière qui, en ne réalisant aucune vérification complémentaire et en ne sollicitant aucune explication auprès de la bénéficiaire, a par sa faute contribué à la survenue du dommage subi par la société victime de tels agissements frauduleux. Devant la Cour de cassation, la banque excipe de son devoir de non-ingérence, qui lui interdit de s’immiscer dans les affaires de son client, peu important la source et le montant des fonds versés sur son compte, ces éléments n’étant pas susceptibles de constituer des anomalies apparentes imposant au banquier, par exception au principe de non-immixtion bancaire, de surseoir à inscrire les fonds au crédit du compte bénéficiaire. Au visa de l’ancien article 1382 du Code civil (actuel 1240), fondement du principe de responsabilité extracontractuelle, la chambre commerciale lui donne raison : la banque, tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, n'a pas à procéder à des investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (pt n° 6). Lié par son obligation de non-ingérence, le banquier réceptionnaire des fonds ne saurait donc être tenu pour responsable des virements frauduleux à l’égard de la société victime dès lors qu’aucune anomalie apparente, à même de faire exceptionnellement peser sur lui une obligation de vérification, ne pouvait être caractérisée. En engageant sa responsabilité délictuelle à l'égard d'un tiers au contrat la liant à sa cliente, par des motifs impropres à caractériser l'existence d'anomalies apparentes aisément décelables ayant affecté les virements exécutés, la cour d’appel a statué en violation de la loi.
Par sa formulation de principe, l’arrêt rapporté offre une nouvelle occasion de rappeler la difficulté d’articuler deux obligations du banquier à première vue inconciliables : l’obligation de non-ingérence et l’obligation de vigilance. Alors que la première, d’origine jurisprudentielle (Civ. 28 janv. 1930, Ducrocq, RTD civ. 1930. 369, obs. Demogue ; Gaz. Pal. 1930. 1. 550) lui commande de ne pas s’ingérer dans les affaires de son client, la seconde, d’origine légale, l’oblige à s’alerter de mouvements de fonds suspects observables sur ses comptes. En expansion malgré sa valeur d’exception, cette seconde obligation est fondée – sauf lorsqu’elle résulte des dispositions spéciales du code monétaire et financier relatives à la responsabilité du prestataire de service de paiement en cas d’opération non autorisée (C. mon. fin., art. L. 133-18 s.) – sur la responsabilité civile de droit commun (Com. 12 juin 2025, n° 24-13.697 et n° 24-10.168), soit de nature contractuelle, ce qui permet d’étendre le devoir de vigilance du banquier aux opérations de paiement consenties par son client, soit de nature délictuelle, ce qui permet aux tiers lésés par un manquement du banquier à son obligation contractuelle de vigilance d’engager responsabilité (v. not., Com. 9 juill. 2002, n° 00-22.788). En l’espèce, la société victime du détournement de fonds n’était pas contractuellement liée au banquier. En conséquence, seule pouvait être engagée une action en responsabilité délictuelle, fondée sur le manquement du banquier à l’obligation de vigilance dont il est contractuellement tenu à l’égard de sa cliente, ie la salariée de la société victime de fraude. Pour les juges du fond, ce manquement contractuel, né du défaut de réactivité du banquier confronté à une opération manifestement suspecte, caractérisait une anomalie apparente constitutive d’une faute délictuelle dont la société tierce pouvait demander réparation. Il est vrai que même tierce au contrat (Com. 25 avr. 1967, Bull. civ., IV, n° 162 ; v. égal., Com. 25 janv. 1977, n° 76-13.644), la victime d’une faute de vigilance ne peut rechercher la responsabilité du banquier en l’absence d’anomalie apparente, soit d’une irrégularité manifeste, d’une anormalité évidente affectant une opération de paiement, qui ne peut raisonnablement échapper au banquier normalement vigilant : « le devoir de non-immixtion du banquier dans les affaires de son client ne cède, en vertu de son obligation de vigilance, qu’en cas d’anomalie apparente » (Com. 2 mai 2024, n° 22-17.233, § 12). La notion d’anomalie apparente constitue donc la seule dérogation concédée au principe de non-ingérence du banquier. Cette restriction a pour but de cantonner le domaine de l’obligation de vigilance à la détection d’opérations manifestement suspectes. Sous cette réserve, la mise en œuvre de l’obligation de vigilance suppose de la part du banquier des vérifications pouvant s’apparenter à des immixtions dans les affaires de son client, ce qui le conduirait à méconnaître son obligation de non-ingérence. Il n’en va donc différemment qu’en présence d’une anomalie apparente. En pareil cas, le banquier a l’obligation d’être vigilant et pourra légitimement procéder à des vérifications sans que l’on puisse lui reprocher un manquement à son obligation de non-ingérence, d’autant moins qu’il est désormais acquis qu’une anomalie apparente affectant un ordre de paiement engage sa responsabilité, contractuelle ou extracontractuelle. Dans son moyen au pourvoi, la banque a utilement convoqué son devoir de non-ingérence et parallèlement invoqué l’absence d’anomalie apparente pour s’exonérer de son obligation de vigilance et, ainsi, échapper à sa responsabilité. Que le pourvoi ait prospéré était prévisible : les anomalies apparentes justifiant une sanction pour défaut de vigilance peinent à être retenues en jurisprudence (v. réc. Com. 19 nov.2025, préc. ; Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-17.306 ; contra, Com. 1er oct. 2025, n° 22-23.136 - 2 oct. 2024, n° 23-13.282). La responsabilité du banquier dépendant de la preuve d’une anormalité fragrante qui va au-delà du caractère inhabituel de l’opération, il convient, pour réussir à l’engager, de réunir plusieurs indices rendant d’évidence suspectes les opérations litigieuses (Com. 2 oct. 2024, préc.) : aucun indice n’étant en soi déterminant, seule leur combinaison peut permettre de caractériser une anomalie apparente à même de justifier des vérifications complémentaires. Or en l’espèce, aucun élément d’anormalité ne s’est révélé opérant aux yeux des hauts magistrats : ni l'importance de la somme virée au regard des revenus du bénéficiaire, ni le fait que le donneur d'ordre n'ait jamais réalisé de versement sur le compte destinataire, ni encore le fait que ce compte était régulièrement débité. Faute de signes suspicieux suffisants pour alerter la banque du détournement de fonds réalisé, celle-ci ne peut voir sa responsabilité engagée pour avoir exécuté des ordres de paiement ayant l’apparence de la régularité, faute d’indice de falsification (rappr. Com. 12 juin 2025, en cas de « fraude au président »). En particulier, la Cour, consacrant une formule déjà employée dans plusieurs arrêts inédits (Com. 25 sept. 2019, nos 18-15.965 et 18-16.421 - 13 févr. 2019, nos 17-24.340, 17-50.052 et 18-10.585), refuse de donner une importance particulière aux « mouvements de grande ampleur » ayant affecté le compte.
Se confirme une rigueur d’appréciation dans la caractérisation de l’anomalie apparente, que les circonstances de l’espèce justifient toutefois en partie : si le détournement de fonds d’un montant conséquent, opéré au moyen de 58 virements, semble relever de l’évidence, la fraude était en réalité moins facilement décelable qu’il n’y paraît, la salariée ayant non seulement détourné des sommes virées par les fournisseurs de son employeur en substituant à leurs RIB celui de ses comptes personnels, mais également créé des avoirs à destination de ces fournisseurs pour dissimuler sur un plan comptable les sommes détournées, puis émis de fausses factures au nom d’autres sociétés clientes pour compenser la perte de chiffre d’affaires. En outre, l’appréciation de la faute du banquier est sans doute rendue plus exigeante concernant des opérations créditrices du compte, le devoir de vigilance, fondé avant tout sur l’intérêt du client, pouvant dans cette circonstance de l’espèce être atténué, a fortiori lorsque l’action en responsabilité est engagée par un tiers. Il n’en demeure pas moins que cette solution illustre une nouvelle fois la difficulté de prouver la faute de vigilance du banquier, difficulté en l’espèce renforcée par la méticulosité du contrôle exercé par la Cour sur la caractérisation de l’anomalie apparente, qui dépasse le simple contrôle de motivation. Resserré, ce contrôle ne peut qu’inviter les juges du fond à recourir à la méthode, déjà privilégiée par la jurisprudence antérieure, du faisceau d’indices convergents vers la faute de la banque : si les motifs de la cour d’appel sont impropres à caractériser l’existence d’une anomalie apparente, ce n’est pas une cassation pour manque de base légale mais pour violation de la loi qui est prononcée. La rigueur du contrôle se comprend à l’aune de la primauté que la Cour entend accorder à l’obligation de non-ingérence du banquier, qui conduit logiquement à durcir les critères d’appréciation de sa faute de vigilance.
Références :
■ Com. 19 nov. 2025, n° 24-18.534
■ Civ. 28 janv. 1930, Ducrocq : RTD civ. 1930. 369, obs. Demogue ; Gaz. Pal. 1930. 1. 550
■ Com. 12 juin 2025, n° 24-13.697 et n° 24-10.168 : D. 2025. 1870, note P. Storrer ; RTD com. 2025. 764, obs. D. Legeais
■ Com. 9 juill. 2002, n° 00-22.788 : D. 2003. 1289, et les obs., obs. A. Boujeka ; RTD com. 2002. 710, obs. M. Cabrillac
■ Com. 25 avr. 1967, Bull. civ., IV, n° 162
■ Com. 25 janv. 1977, n° 76-13.644
■ Com. 2 mai 2024, n° 22-17.233 : D. 2024. 868 ; ibid. 1405, note J. Lasserre Capdeville ; RCJPP 2024, n° 05, p. 43, chron. S. Piédelièvre et O. Salati ; ibid., n° 03, p. 61, chron. S. Piédelièvre et O. Salati ; RTD com. 2024. 409, obs. D. Legeais
■ Civ. 1re, 1er oct. 2025, n° 24-17.306
■ Com. 1er oct. 2025, n° 22-23.136 : D. 2025. 1676 ; RTD civ. 2025. 815, obs. F. Marchadier
■ Com. 2 oct. 2024, n° 23-13.282 : D. 2025. 33, note J. Lasserre Capdeville ; RCJPP 2025, n° 01, p. 49, chron. O. Salati et S. Piédelièvre ; RTD com. 2024. 980, obs. D. Legeais
■ Com. 25 sept. 2019, nos 18-15.965 et 18-16.421
■ Com. 13 févr. 2019, nos 17-24.340, 17-50.052 et 18-10.585 : Rev. prat. rec. 2020. 31, chron. S. Piédelièvre
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