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Droit des obligations
Vitre cassée, vice caché
Le défaut résultant d’un procédé spécifique de fabrication connu de la profession de l’acheteur n’en demeure pas moins un vice caché.
Quoique non publié, cet arrêt mérite d’être rapporté en ce qu’il donne un éclairage nouveau sur la notion de vice caché et, en particulier, sur la condition liée à son ignorance par l’acheteur.
A l’occasion de travaux d’aménagement entrepris dans un groupe d’immeubles, la société EDF avait fait appel à une société chargée de l’installation de cloisons amovibles qui, à cette fin, avait acquis du matériel nécessaire au vitrage des cloisons. Or, quelques temps après la réception sans réserve des travaux, la société EDF avait constaté la « cassure spontanée » des vitrages de plusieurs cloisons. Elle avait alors assigné en indemnisation le vendeur de l’entreprise ayant procédé à leur installation sur le fondement de la garantie des vices cachés. La cour d’appel rejeta sa demande, refusant de caractériser l’existence d’un vice caché au double motif que le risque de cassure spontanée du verre utilisé, lié aux spécificités de son mode de conception, était connu de la profession à laquelle les deux parties appartenaient et que la proportion des cassures produites en conséquence de la réalisation de ce risque était inférieure au ratio communément admis.
Au visa de l’article 1641 du Code civil, la Cour de cassation censure la décision de la juridiction d’appel qui, après avoir constaté que les verres vendus étaient affectés d’une défectuosité intrinsèque liée aux modalités spécifiques de leur conception qui, entraînant leur bris spontané, les rendait impropres à l’usage auquel ils étaient destinés, s’est fondée sur des motifs inopérants tirés de la connaissance du risque de cassure spontanée et de la tolérance exprimée quant au degré en l’espèce atteint par celle des cloisons litigieuses par les membres de la profession commune aux parties.
Rappelons que pour obtenir la garantie des vices cachés du vendeur, l’acheteur doit pouvoir rapporter la preuve d’un vice dont il ignorait, au moment de la vente, l’existence : l’article 1641 du code civil évoque « les défauts de la chose vendue » et l’article 1642 précise que « le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». Il s’ensuit que le vice garanti est un défaut à la fois non perceptible et inconnu de l’acheteur, un vice indécelable ne lui ayant, par ailleurs, jamais été révélé. Ce caractère occulte fait l’objet d’une double appréciation, le juge procédant à la fois à un examen in concreto des compétences personnelles de l’acheteur, qu’il conjugue à une analyse abstraite consistant à s’interroger sur ce qu’une personne « standard », raisonnablement vigilante, aurait décelé.
Il a assez logiquement résulté de cette dualité d’appréciation une distinction fondée sur la qualité de profane ou de professionnel de l’acheteur : alors que le premier pourra obtenir la garantie du vendeur à la seule condition d’avoir procédé à un examen élémentaire et à une vérification normalement sérieuse de la chose, le second, présumé avoir eu connaissance du vice, aura la charge de renverser cette présomption simple en démontrant qu’il n’avait pu en percevoir l’existence tant il était indécelable, par exemple, un défaut qui ne peut être découvert qu’à la condition de détruire le bien ou de démonter la chose pièce par pièce.
Ce caractère imperceptible du vice affectant la chose vendue était bien, en l’espèce, établi, le défaut constaté ayant résulté d’un processus interne de fabrication reposant sur une technique spécifique génératrice d’un risque de rupture du verre ; ce phénomène inhérent au procédé adopté et de surcroît hypothétique était de toute évidence indétectable par l’acheteur, même professionnel. En revanche, concernant la connaissance du vice par l’acheteur qui peut, même lorsque l’information n’a pas été expressément délivrée par le vendeur, s’inférer des conditions de la vente ou des circonstances l’ayant entourée (v. par ex. Civ. 1re, 13 mai 1981, n° 80-10.876 ; Civ. 3e, 22 nov. 1995, n° 93-15.347 ; Civ. 3e, 26 févr. 2003, n° 01-12.750), la réfutation de l’analyse des juges du fond, déduisant cette connaissance de celle acquise et partagée par l’ensemble de « la profession », n’allait pas de soi.
La Cour de cassation tient néanmoins cet élément, pour la première fois soulevé, à notre connaissance, en jurisprudence, pour indifférent ; partant elle juge inopérant le motif tiré de la connaissance par les professionnels du secteur du bâtiment du particularisme du procédé de fabrication en l’espèce utilisé et du risque qu’il présentait pour l’utilisateur du bien ainsi produit. Ainsi ne peut-on pas priver l’acheteur de la possibilité de prouver son ignorance du vice du seul fait qu’il résulte d’une caractéristique de la chose connue de son milieu professionnel, résidant en l’occurrence dans les modalités de sa conception, sauf à ajouter à la loi une condition que celle-ci ne prévoit pas et à courir le danger de prendre en compte l’opinion professionnelle commune, par essence incertaine, approximative et malaisément appréciable par le juge.
Selon la même logique, les hauts magistrats jugent également inopérant le motif tiré de la normalité, « par rapport à celle qui est communément admise », du taux d’utilisation du composé chimique à la source du défaut constaté dès lors que ce dernier avait néanmoins pour effet de rendre la chose inapte à l’usage auquel elle était destinée.
Il ressort donc de tout ce qui précède que l’appréciation de la notion de vice caché ne doit pas outrepasser les bornes de la relation contractuelle interpersonnelle des parties au contrat, notamment pour établir l’ignorance ou la connaissance du vice par l’acheteur, qui ne peut être déduite de considérations extérieures au microcosme contractuel qui seul intègre le mécanisme de la garantie des vices cachés au profit de l’acheteur insatisfait, peu important les informations et pratiques répandues dans sa profession.
Civ. 3e, 16 janv. 2020, n° 18-24.948
Références
■ Civ. 1re, 13 mai 1981, n° 80-10.876 P
■ Civ. 3e, 22 nov. 1995, n° 93-15.347 P: D. 1996. 20 ; RDI 1996. 230, obs. J.-C. Groslière et C. Saint-Alary-Houin
■ Civ. 3e, 26 févr. 2003, n° 01-12.750 P:AJDI 2003. 609, obs. M. Thioye ; RDI 2003. 245, obs. F. G. Trébulle
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