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Droit international privé
Vocation universelle de la convention de la Haye de 1978
Mots-clefs : Mariage (loi applicable), Droit international privé (conflit de lois), Convention internationale, Régime matrimonial
La convention de la Haye du 14 mars 1978 s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, même si la nationalité, la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles d'un État contractant.
Par un arrêt du 12 novembre 2009, la première chambre civile confirme la vocation universelle de la convention de la Haye du 14 mars 1978, entrée en vigueur le 1er septembre 1992. Pour déterminer le régime matrimonial d'époux mariés en Syrie en 1995 et résidant en France, une cour d'appel avait estimé qu'en l'absence de contrat de mariage, de convention franco-syrienne applicable et de ratification par la Syrie de la convention de La Haye, il convenait de rechercher en quel lieu les époux avaient eu la volonté de localiser leurs intérêts pécuniaires, au moment du mariage. Relevant que la Syrie avait été le pays de leur premier domicile commun, elle avait retenu comme loi applicable au régime matrimonial le régime légal syrien de séparation de biens.
Cette décision est cassée sur le fondement de l'article de l'article 2 de la convention de La Haye, la première chambre civile précisant que « la Convention s'applique à tous les mariages célébrés après le 1er septembre 1992, même si la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu de cette convention ne sont pas celles de l'État contractant ». L'instrument et les règles de conflit de lois qu'il organise s'appliquent donc non seulement entre les États qui l'ont ratifié, mais encore dans leurs rapports avec les États tiers, tels que la Syrie.
On rappellera que la convention de La Haye prévoit l'application par défaut (c'est-à-dire en l'absence de choix formulé par les époux) de la loi interne de l'État sur le territoire duquel les époux établissent leur première résidence habituelle après leur mariage (art. 4). Cette loi demeure en principe applicable aussi longtemps que les époux n'en ont désigné aucune autre (art. 7, al. 1er) ; par exception, la loi interne de l'État où ils ont tous deux leur résidence habituelle peut devenir applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis (art. 7, al. 2).
Civ. 1re, 12 nov. 2009
Références
■ Convention de La Haye
« La Convention s'applique même si la nationalité ou la résidence habituelle des époux ou la loi applicable en vertu des articles ci-dessous ne sont pas celles d'un État contractant. »
« Si les époux n'ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l'État sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l'article 5 a été faite par cet État et que son effet n'est pas exclu par l'alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet État n'est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un État ayant fait la déclaration prévue par l'article 5, ou
b) dans un État qui n'est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l'application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n'établissent pas sur le territoire du même État leur première résidence habituelle après le mariage.
À défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même État et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l'État avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
« La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n'en ont désigné aucune autre et même s'ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n'ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l'État où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet État est leur nationalité commune, ou dès qu'ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l'État de la nationalité commune uniquement en vertu de l'article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
■ Site de la conférence de La Haye de droit international privé : http://www.hcch.net
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