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[ 14 septembre 2010 ] Imprimer

Procédure pénale

Inconstitutionnalité de la garde à vue de droit commun et avant-projet de loi de réforme…

Mots-clefs : Garde à vue, Inconstitutionnalité, Déclaration des droits de l'homme, Projet de loi, Prolongation, Avocat

Par une décision du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a jugé que le régime de la garde à vue (GAV) de droit commun violait  les articles 9 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789. Le régime de la GAV applicable en matière de terrorisme et de criminalité organisée n’est quant à lui pas remis en cause.

En réponse à cette décision, le garde des Sceaux a déposé le 7 septembre dernier un avant-projet de loi réformant la GAV afin d’édifier un nouveau régime de droit commun conforme à la Constitution.

L’article 61-1 de la Constitution permet désormais à tout justiciable de soulever l’inconstitutionnalité d’une loi au cours d’un litige auquel il est partie, à charge pour le Conseil constitutionnel de statuer sur la question dans un délai de trois mois. Afin de borner les pouvoirs du Conseil constitutionnel, le législateur a exigé que les lois ayant fait l’objet d’une décision de conformité du Conseil par le passé ne puissent faire l’objet d’un réexamen qu’en cas de changement de circonstances (art. 23-2 de la loi organique n° 2009-1523 du 10 déc. 2009). En l’espèce, la loi instituant la GAV avait fait l’objet d’un contrôle a priori (décis.  93/326 DC du 11 aout 1993), qui avait débouché sur une décision de conformité. Les « sages »  de la rue Montpensier devaient dès lors caractériser le changement de circonstances intervenu depuis 1993 justifiant le réexamen de la constitutionnalité.

Tout d’abord, les « sages » font état de la pratique judiciaire actuelle, qui consiste, dans le cadre du traitement en temps réel des infractions par le parquet, à privilégier les déclarations recueillies par les policiers au cours de la GAV, pour orienter la décision sur la mise en œuvre des poursuites. Ensuite, corollaire de la politique « du chiffre »  imposée par les gouvernements successifs, le Conseil prend acte de l’importance du nombre des mesures de GAV décidées quotidiennement par les services de police (790 000 en 2009). Enfin, le Conseil note que le Parlement a, par six lois successives, modifié les conditions d’obtention du statut d’officier de police judiciaire (OPJ) — seul habilité à prononcer le placement en GAV  aux termes de l’article 63 du Code de procédure pénale —, diminuant ainsi d’autant les « exigences » liées à la qualification et l’expérience des OPJ (Cons. 17).

Dès lors, les circonstances de droit et de fait justifiaient pour le Conseil un réexamen de la constitutionnalité de la GAV, telle que prévue aux articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale.

Précisons qu’en ce qui concerne le régime de la GAV applicable en matière de terrorisme et de criminalité organisée, le Conseil a refusé de se pencher sur la question de sa constitutionnalité, en rappelant que la loi du 9 mars 2004 le concernant avait fait l’objet d’une décision de conformité de sa part (décis.  2004-492 DC du 2 mars 2004). Le laps de temps séparant cette décision de la saisine actuelle était donc trop court pour justifier un réexamen, en l’absence d’un changement de circonstances de droit ou de fait.

Sur la GAV de droit commun, les « sages » ont d’abord refusé d’examiner le grief tiré des conditions matérielles dans lesquelles se déroulent les GAV (cons. 19 et 20). Rappelons que le procureur de la République, aux termes de l’article 41 alinéa 3 du Code de procédure pénale,  est tenu de visiter les locaux de GAV « au moins une fois par an ». Le Conseil constitutionnel, s’il est chargé de vérifier la conformité d’une loi à la Constitution, refuse cependant de se prononcer sur les conditions dans lesquelles se déroulent les GAV (concernant ces questions, v. les recommandations du contrôleur général  des lieux de privation de liberté).

De plus, le Conseil constitutionnel rejette l’argument selon lequel le fait pour le parquet d’avoir le contrôle sur la durée et la prolongation des GAV dans les premières quarante-huit heures est contraire à la Constitution. En effet, il affirme (cons. 26) que l’autorité judiciaire comprend « à la fois les magistrats du siège et du parquet » ; Dès lors, le rôle du Parquet en l’espèce est conforme à l’article 66 de la Constitution, qui fait de l’autorité judiciaire le gardien de la liberté individuelle. Cet argument reprend celui tiré du premier arrêt Medvedyev, dans lequel la Cour européenne des droits de l’homme avait considéré que le parquet ne constituait pas une autorité judiciaire au sens de la Convention, notamment en raison de sa dépendance à l’égard du pouvoir exécutif (CEDH Medvedyev c. France, 2008, § 61 s.).

En définitive, sur le fondement des dispositions de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789 (art. 9 et 16), insérées dans le « Bloc de constitutionnalité » depuis sa décision du 16 juillet 1971 Liberté d’association, le Conseil analyse les garanties procédurales apportées au citoyen placé en GAV au regard des objectifs poursuivis par les autorités (maintien de l’ordre public et recherche des auteurs d’infraction). Il constate que toute personne suspectée d’avoir commis une infraction est susceptible d’être placée en GAV, que la prolongation de la mesure pour 24 heures n’est subordonnée à aucune condition de gravité de l’infraction, que la présence d’un avocat pour assurer la défense du gardé à vue n’est pas effective, et qu’enfin le droit de garder le silence, garanti par la Constitution ne lui est pas notifié. Ces dispositions portent atteinte aux libertés individuelles et à la sûreté de la personne, sans qu’elles soient justifiées par le but poursuivi. Dès lors, leur caractère disproportionné au regard des droits garantis par les articles 9 et 16 de la DDHC violent la Constitution.

Concernant les effets de la déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil reconnaît que l’annulation immédiate des dispositions législatives attaquées porterait nécessairement atteinte à l’ordre public, et irait à l’encontre des objectifs recherchés (l’exercice des libertés constitutionnellement garanties). Le Conseil laisse donc un délai d’une année au législateur afin qu’il établisse un régime de la GAV conforme à la Constitution (cons. 30).

En conséquence de quoi, le ministre de la Justice a communiqué  le 7 septembre dernier un avant-projet de loi au Conseil d’État, qui prend en compte les arguments développés par le Conseil constitutionnel. Le projet prévoit la création d’un régime « d’audition libre », subordonné à l’accord de la personne entendue, et qui se déroulerait dans les locaux de police. En ce qui concerne la GAV proprement dite, il faut relever les éléments suivants :

– la GAV ne serait possible que dans les cas où l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement ;

– la prolongation de la GAV pour 24 heures ne serait envisageable que dans les hypothèses où l’infraction est punie d’une peine d’emprisonnement au moins égale à une année ;

– le droit à la présence d’un avocat durant l’intégralité de la mesure de GAV serait garanti.

Puisque toute règle de droit comporte une exception, le projet prévoit que l’OPJ puisse demander au procureur de repousser jusqu’à 12 heures l’arrivée de l’avocat au côté du gardé à vue. Ceci en raison de ce que le Conseil constitutionnel a reconnu pouvoir être une nécessité liée à « des circonstances particulières […] pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personne » (cons. 28).

Cet avant-projet sera ensuite soumis, selon la procédure législative classique, au Conseil des ministres puis au Parlement, pour un vote et une promulgation avant le 1er juillet 2011, date butoir envisagée par le Conseil constitutionnel pour la validité du régime de la GAV actuelle.

Décision 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010

 

 

 

Références

Garde à vue

« Mesure par laquelle un officier de police judiciaire retient dans les locaux de la police, pendant une durée légalement déterminée, toute personne qui, pour les nécessités de l’enquête, doit rester à la disposition des services de police.

La durée de la garde à vue dépend de la nature de l’infraction : elle est plus longue en cas de criminalité ou de délinquance organisées (terrorisme, trafic de stupéfiants…). »

Officiers (et agents) de police judiciaire (OPJ et APJ)

« Ensemble des fonctionnaires, placés sous l’autorité du parquet et le contrôle de la chambre de l’instruction ayant pour mission d’accomplir les opérations ressortissant à l’enquête de police (enquête préliminaire), à l’enquête de flagrance (flagrant délit) et d’effectuer les délégations des magistrats instructeurs (commissions rogatoires, mandats). Les OPJ ont plénitude de pouvoirs; les APJ se bornent à les seconder. »

Question prioritaire de constitutionnalité

« À l’occasion d’une instance en cours (administrative, civile ou pénale), une partie peut soulever un moyen tiré de ce qu’une disposition législative applicable au litige ou à la procédure ou qui constitue le fondement des poursuites, porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Si la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux et si cette disposition n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, sauf changement de circonstances, la juridiction saisie doit statuer sans délai sur sa transmission au Conseil d’État ou à la Cour de cassation selon le cas. La Haute juridiction saisie se prononce alors, dans un délai de trois mois, sur le renvoi au Conseil constitutionnel. Si ce dernier déclare la disposition non conforme à la Constitution, elle est abrogée. »

 

Lexique des termes juridiques 2011, 18e éd., Dalloz, 2010.

■ Constitution du 4 octobre 1958

Article 61-1

« Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. 

Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article. »

Article 66

« Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

■ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 aout 1789

Article 9

« Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. »

Article 16

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

■ Code de procédure pénale

Article 41

« Le procureur de la République contrôle les mesures de garde à vue. Il visite les locaux de garde à vue chaque fois qu'il l'estime nécessaire et au moins une fois par an ; il tient à cet effet un registre répertoriant le nombre et la fréquence des contrôles effectués dans ces différents locaux. Il adresse au procureur général un rapport concernant les mesures de garde à vue et l'état des locaux de garde à vue de son ressort ; ce rapport est transmis au garde des sceaux. Le garde des sceaux rend compte de l'ensemble des informations ainsi recueillies dans un rapport annuel qui est rendu public. »

Article 62

« L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.

Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.

Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.

Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.

Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction ne peuvent être retenues que le temps strictement nécessaire à leur audition. »

Article 63

« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, placer en garde à vue toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République.

La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République. Ce magistrat peut subordonner cette autorisation à la présentation préalable de la personne gardée à vue.

Sur instructions du procureur de la République, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort. »

Article 63-1

« Toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.

Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

Les informations mentionnées au premier alinéa doivent être communiquées à la personne gardée à vue dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits.

Si cette personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec des sourds. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 77-2 sont portées à sa connaissance.

Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences résultant pour les enquêteurs de la communication des droits mentionnés aux articles 63-2 et 63-3doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a été placée en garde à vue. »

Article 63-4 (al. 1 à 6)

« Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.

Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.

L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien. Il est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.

À l'issue de l'entretien dont la durée ne peut excéder trente minutes, l'avocat présente, le cas échéant, des observations écrites qui sont jointes à la procédure.

L'avocat ne peut faire état de cet entretien auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue.

Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s'entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation, dans les conditions et selon les modalités prévues aux alinéas précédents. »

Article 77

« L'officier de police judiciaire peut, pour les nécessités de l'enquête, garder à sa disposition toute personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction. Il en informe dès le début de la garde à vue le procureur de la République. La personne gardée à vue ne peut être retenue plus de vingt-quatre heures.

Le procureur de la République peut, avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, prolonger la garde à vue d'un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus. Cette prolongation ne peut être accordée qu'après présentation préalable de la personne à ce magistrat. Toutefois, elle peut, à titre exceptionnel, être accordée par décision écrite et motivée sans présentation préalable de la personne. Si l'enquête est suivie dans un autre ressort que celui du siège du procureur de la République saisi des faits, la prolongation peut être accordée par le procureur de la République du lieu d'exécution de la mesure.

Sur instructions du procureur de la République saisi des faits, les personnes à l'encontre desquelles les éléments recueillis sont de nature à motiver l'exercice de poursuites sont, à l'issue de la garde à vue, soit remises en liberté, soit déférées devant ce magistrat.

Pour l'application du présent article, les ressorts des tribunaux de grande instance de Paris, Nanterre, Bobigny et Créteil constituent un seul et même ressort.

Les dispositions des articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 64, 64-1 et 65 sont applicables aux gardes à vue exécutées dans le cadre du présent chapitre. »

Article 23-2 2° de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009

« 2° Elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; »

Recommandations et visites de locaux de GAV par le Contrôleur général des lieux de privation de liberté

CEDH 10 oct. 2008, Medvedyev c. France, § 61.

Cons. const. 16 juill. 1971, décis. n° 71-44 DC, Loi complétant les dispositions des articles 5 et 7 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

Cons. const. 11août  1993,  décis.  n°93-326 DC, Loi modifiant la loi n° 93−2 du 4 janvier 1993 portant réforme du code de procédure pénale.

Cons const. 2 mars 2004, décis. n°2004-492 DC, Loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.

Sur les effets dans le temps de la déclaration d’inconstitutionnalité, v. le dossier du Conseil constitutionnel, Les effets dans le temps des décisions QPC du Conseil constitutionnel, Juillet-Août 2010.

Déclaration M. Alliot-Marie : avant-projet de loi sur garde à vue, Communiqué de presse de Michèle Alliot-Marie ;  S. Lavric, « Présentation d'un projet de loi tendant à limiter et à encadrer les gardes à vue », Dalloz Actualités 13 septembre 2010.

 

Auteur :B. H.


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