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[ 18 juin 2010 ] Imprimer

Droit constitutionnel

QPC : Constitutionnalité du dispositif législatif « anti Perruche »

Mots-clefs : Question prioritaire de constitutionnalité, QPC, Conseil constitutionnel, Indemnisation, Non-rétroactivité de la loi, Instances en cours

Les sages ne censurent pas la législation du 4 mars 2002 interdisant d’être indemnisé pour le seul fait d’être né. En revanche, les dispositions concernant l’entrée en vigueur immédiate de la loi aux instances en cours sont déclarées contraires à la Constitution.

Le 14 avril 2010, le Conseil d’État avait saisi le Conseil Constitutionnel d’une QPC relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du régime de responsabilité instauré par le I de l’article 1er de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les trois premiers alinéas de ce I ont ensuite été codifiés à l’article L. 114-5 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) par la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Cette même loi a repris le dernier alinéa du I de l’article 1er de la loi du 4 mars 2002.

Dans sa décision du 11 juin 2010, le Conseil constitutionnel a jugé les dispositions de l’article L. 114-5 du CASF conformes à la Constitution. Ainsi, l’interdiction de réclamer la réparation d’un préjudice du seul fait de sa naissance n’est pas contraire à la Constitution. Les sages ont affirmé que la fixation de cette règle relève de la seule appréciation du législateur. Par ailleurs, la nécessité d’une « faute caractérisée », exigée par ce même article, pour la mise en œuvre de la responsabilité d’un professionnel ou de l’établissement de santé à l’égard des parents d’un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse, ne porte atteinte ni au principe de responsabilité ni au « droit à réparation intégrale du préjudice », et ne méconnaît pas le principe d’égalité.

En revanche, le Conseil constitutionnel censure la disposition législative (art. 2, II, 2 de la loi de 2005) permettant l’application immédiate du nouveau dispositif aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la loi. Il estime qu’il n’existe pas, en l’espèce, un motif d’intérêt général suffisant pour modifier rétroactivement les règles applicables à un litige en cours devant une juridiction. Ainsi, seules les mesures transitoires de la loi sont déclarées contraires à la Constitution en vertu de l’article 16 de la Déclaration de 1789.

Cons. const., 11 juin 2010, Madame Viviane L., n° 2010-2 QPC

 

Références

■ Article 1er de la Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, Relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé

« I. - Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.

Les dispositions du présent I sont applicables aux instances en cours, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. »

■ Code de l’action sociale et des familles

Art. L. 114-5 (L. n° 2005-102 du 11 févr. 2005, art. 2-II)

« Nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.

La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir la réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.

Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. »

■ Loi n° 2005-102 du 11 février 2005, Pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées

Article 2. (….)

II. (…) 2. « Les dispositions de l'article L. 114-5 du code de l'action sociale et des familles tel qu'il résulte du 1 du présent II sont applicables aux instances en cours à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 précitée, à l'exception de celles où il a été irrévocablement statué sur le principe de l'indemnisation. »

■ Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789

Article 16

« Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. »

 

Auteur :C. G.


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