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Accident de la circulation. La faute de la victime conductrice

[ 27 mai 2015 ] Imprimer

Accident de la circulation. La faute de la victime conductrice

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Crim., 24 févr. 2015, n° 14-82.350, permettant de faire une mise au point sur la notion et les effets de la faute de la victime conductrice dans le cadre d’un accident de la circulation.

Arrêt

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Marie-Line X...,

- La compagnie d'assurance la Maif, partie intervenante, 

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 2014, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 23 octobre 2012, n° 12-80. 171), pour homicide involontaire et omission de céder le passage, a condamné la première à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 janvier 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Mirguet, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ; 

Greffier de chambre : Mme Leprey ; 

Sur le rapport de Mme le conseiller MIRGUET, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ; 

Vu le mémoire produit ; 

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 609, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 

" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur l'action publique et condamné Mme X... à une peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis ; 

" aux motifs que sur la faute pénale, qu'il résulte des pièces de procédure que, le 3 janvier 2008, au François (Martinique), un accident mortel de la circulation est survenu entre le véhicule conduit par Mme X... et la moto pilotée par M. Z... alors que Mme X... venait de quitter sa voie de circulation par la gauche afin de rejoindre un terre plein et faire demi-tour et qu'elle était percutée par la moto qui arrivait sur la voie opposée ; que s'il est exact, ainsi que l'a jugé le tribunal de Fort de France, que la contravention prévue par l'article R. 415-5 du code de la route de refus de priorité à droite à une intersection de routes ne s'appliquait pas dans la mesure où les deux conducteurs n'abordaient pas une intersection par des routes différentes, la contravention de l'article R. 415-4 est constituée dès lors que Mme X... a omis de céder le passage aux véhicules venant en sens inverse ; que cette faute ayant été la cause du décès de M. Z..., le délit d'homicide involontaire est également établi ; qu'en effet, à supposer que M. Z... soit également fautif pour excès de vitesse, la présence anormale du véhicule de Mme X... sur la voie de circulation opposée, qui plus est dans une courbe réduisant la visibilité, est la cause directe de l'accident et du décès ; que le jugement sera donc confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité pour homicide involontaire mais complété par une déclaration de culpabilité au titre de l'article R. 415-4 ; que sur la peine, la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal correspond à la gravité des faits et à la personnalité de la prévenue qui n'a jamais été condamnée ; que le jugement sera confirmé également sur ce point ; 

" alors que lorsqu'une décision de relaxe est annulée sur le seul pourvoi de la partie civile, la juridiction de renvoi ne peut prononcer une peine, la décision ayant acquis force de chose jugée en ce qui concerne l'action publique ; qu'en statuant néanmoins sur l'action publique quand bien même l'arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Fort-de-France n'avait fait l'objet d'un pourvoi que de la seule partie civile et que la Cour de cassation avait expressément limité sa censure aux « seules dispositions civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues », la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Vu l'article 609 du code de procédure pénale, ensemble l'article 567 dudit code ;

Attendu que, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir ; 

Attendu qu'après cassation l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue ; 

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., renvoyée devant le tribunal correctionnel pour homicide involontaire et refus de priorité, a été relaxée du chef de cette dernière contravention et déclarée coupable du délit d'homicide involontaire ; que, sur appel de la prévenue, les juges du second degré l'ont relaxée et ont débouté la partie civile de ses demandes de dommages et intérêts ; que sur le seul pourvoi de la partie civile, par arrêt du 23 octobre 2012, les seules dispositions civiles de la décision de la cour d'appel de Fort-de-France ont été cassées et annulées, et l'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Basse-Terre sur les seuls intérêts civils ; 

Attendu que la cour d'appel, prononçant par les motifs repris au moyen, condamne Mme X... des chefs d'homicide involontaire et d'omission de céder le passage ; 

Mais attendu qu'en statuant ainsi sur l'action pénale, alors que la cour d'appel de renvoi n'était saisie que des seuls intérêts civils, la relaxe de la prévenue ayant acquis l'autorité de chose jugée, les juges d'appel ont méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ; 

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 431-1 du code de la route, 1382 du code civil, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Mme X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident ; 

" aux motifs que c'est par des motifs pertinents exactement justifiés par les faits de la cause que le premier juge a reconnu l'entière responsabilité pénale de Mme X... ; qu'en effet, il est établi que Mme X... n'a pas marqué de temps d'arrêt avant de s'engager sur la voie opposée et que, selon Mme A..., le motard roulait à vitesse normale ; que c'est bien Mme X... qui a commis imprudemment la manoeuvre perturbatrice cause de l'accident ; que certes, Mme B... affirme que la moto est arrivé très vite dès que Mme X... a commencé à tourner sur sa gauche, mais cette appréciation subjective et isolée est insuffisante à établir un excès de vitesse de la part du motard qui, selon son épouse, était un conducteur prudent ; que Mme X... sera donc reconnue entièrement responsable de l'accident ; 

" alors que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; qu'il appartient alors au juge d'apprécier si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure et que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que Mme X... et son assureur soulignaient dans leurs écritures que le casque de la victime avait été retrouvé non endommagé à côté d'elle, ce qui signifiait à tout le moins qu'il n'était pas ou mal attaché, et que cette faute avait contribué à la réalisation du dommage ; qu'en déclarant néanmoins Mme X... entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident sans répondre à ces écritures pourtant déterminantes, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Vu l'article 4 de la loi du 25 juillet 1985 et l'article 593 du code de procédure pénale ;

 Attendu que, selon le premier de ces textes, la faute commise par le conducteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis ; 

Attendu que, selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; 

Attendu que, sur l'action civile, pour écarter la demande de partage de responsabilité, la cour d'appel prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir l'absence de port correct du casque par le motocycliste, et sans rechercher si ce comportement de la victime avait pu contribuer à la réalisation de son propre dommage, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; 

D'où il suit que la cassation est également encourue de ce chef ;

 Par ces motifs : 

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Basse-Terre, en date du 11 mars 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur les seuls intérêts civils ; 

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Cayenne, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

 

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

Sélection des faits : Un accident mortel de la circulation est survenu entre une automobiliste et un motard alors que la première venait de quitter sa voie de circulation par la gauche afin de rejoindre un terre plein et faire demi-tour, moment où elle fut percutée par la moto qui arrivait sur la voie opposée, le motard, ayant mal attaché son casque, étant décédé à la suite de l’accident. 

Qualification des faits : Par infraction au Code de la route, une automobiliste avait causé un accident de la circulation ayant entraîné le décès de la victime, un motard, auquel une faute – celle du mauvais port de son casque – pouvait également être imputée. 

Exposé de la procédure : L’automobiliste avait été condamnée, par un tribunal correctionnel, du chef d’homicide involontaire. Sur appel de la prévenue, les juges du second degré l’avaient relaxée et en conséquence, débouté la partie civile de sa demande d’indemnisation. Cette dernière avait alors formé un pourvoi en cassation, accueilli en sorte que les dispositions civiles de l’arrêt avaient été cassées et annulées, et l’affaire renvoyée en appel (Crim., 23 oct. 2012). La cour d’appel avait condamné la prévenue du chef d’homicide involontaire et d’omission de céder le passage, relevant que celle-ci n’avait pas marqué de temps d’arrêt avant de s’engager sur la voie opposée, faute par laquelle le motard victime avait été heurté, celle-ci ayant été la cause exclusive de l’accident survenu,  même si la victime, ayant mal attaché son casque, avait également commis une faute. Ainsi les juges du fond avaient-ils écarté, par cette référence à la notion de cause exclusive de l’accident, la demande de la prévenue tendant à l’exclusion ou, du moins, à la limitation du droit à indemnisation du motard. La prévenue avait alors formé un nouveau pourvoi en cassation. 

Moyens du pourvoi : Le premier moyen, critiquant le fait que la cour d’appel se soit prononcée sur l’action publique alors que le pourvoi, formé par la partie civile, visait à l’annulation de la décision sous le seul angle des intérêts civils, n’appelle pas, ici, de plus amples observations. En revanche, le second moyen, relatif à la faute du conducteur victime, mérite davantage d’attention. Pour contester avoir été reconnue entièrement responsable de l'accident, la demanderesse, rappelant les dispositions de l’article 4 de la loi Badinter du 5 juillet 1985 selon lequel « la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis », dénonçait le défaut de réponse à conclusions établissant la faute de la victime, dont le casque avait été retrouvé non endommagé à côté d'elle, ce qui signifiait à tout le moins qu'il n'était pas ou mal attaché, cette faute ayant contribué à la réalisation de son dommage. 

Énoncé de la question de droit : La chambre criminelle devait donc répondre à la question de savoir si la faute de la victime, ayant contribué à la réalisation du préjudice, devait être prise en compte quoique l’accident de circulation trouve sa cause dans la faute commise par l’automobiliste responsable. 

Exposé de la décision : A cette question, la Cour répond par l’affirmative, censurant les juges du fond, au visa de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, pour ne pas s’être prononcés sur la faute du conducteur victime, ceux-ci ayant seulement indiqué que la manœuvre imputable à la prévenue avait causé l’accident ; « en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir l’absence de port correct du casque par le motocycliste et sans rechercher si ce comportement de la victime avait pu contribuer à la réalisation de son propre dommage, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision ». 

Au cœur de cette décision, la faute de la victime conductrice (I) pose des difficultés d’appréciation (II) que la chambre criminelle contribue ici à clarifier.

L’élaboration du commentaire

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la responsabilité civile.

Dans la perspective de l’élaboration de votre commentaire, il convient que vous exploitiez, notamment :

– le précis Dalloz de Droit des obligations de MM. Terré, Simler et Lequette, qui comporte des développements sur cette question, n° 929 s.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.

Proposition de plan détaillé

Introduction

I. La faute de la victime conductrice

A. La nécessité d’une faute

Lorsqu’un conducteur est victime d'une collision, l'accident a deux conducteurs coauteurs, à l'égard desquels les autres victimes (piétons ou passagers) disposent d'une action in solidum en réparation de l'intégralité de leur dommage. Pour les dommages subis par les deux coauteurs eux-mêmes, conformément à l'article 4 de la loi de 1985, soit la cause de la collision est inconnue et dans ce cas, aucune faute n'a à être recherchée, ce qui permettra une indemnisation entière de leur préjudice, soit des fautes peuvent être relevées à leur encontre, ce qui limitera ou exclura l'indemnisation. En effet, en vertu du texte précité, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice (Crim., 2 juin 2004 Civ. 2e, 10 juin 2004Civ. 2e, 24 févr. 2005). Aussi bien, si l'indemnisation de la victime conductrice ou de ses ayants droit doit être intégrale dans l’hypothèse où les causes de l'accident demeurent inconnues (Civ. 2e, 14 juin 2007), en revanche, lorsque sa faute est établie, son indemnisation doit être exclue ou, du moins, limitée (Civ. 2e, 24 juin 1987 et Civ. 2, 9 déc. 1992). Cette règle s'applique à tous les conducteurs, quel que soit leur âge. Pour déterminer l’étendue de l’indemnisation due à la victime, la recherche de sa faute, en l’espèce omise par les juges du fond, se révèle donc nécessaire. Cette faute doit être comprise au sens de l’article 1382 du Code civil, soit comme une faute objective constituée de la violation d’une norme de comportement. En l’espèce, la faute de la victime était constituée par « l’absence de port correct du casque par le motocycliste ».  

B. Les incidences de la faute

Comme le rappelle la décision commentée, la faute de la victime a pour seule incidence de délimiter l’étendue de la réparation à laquelle elle peut prétendre. En jurisprudence, il n’en a pourtant pas toujours été ainsi. Dans un premier temps, la Cour de cassation considérait que la faute du conducteur-victime excluait purement et simplement son droit à indemnisation lorsqu'elle était la cause exclusive, imprévisible et irrésistible, de l'accident (V. notamment : Civ. 2e, 29 janv. 1986). Puis, elle renouvela le critère, affirmant que le conducteur, victime fautive, ne pouvait obtenir réparation qu'en prouvant la faute du conducteur défendeur, en sorte que la faute de la victime conductrice, passant ainsi au second plan, n’exerçait pas d’influence sur son droit à indemnisation. C’était la faute du conducteur, défendeur à l'action, qui devenait centrale, car de son établissement dépendait la recevabilité de l'action du conducteur victime. Ainsi, la Cour de cassation avait-elle plusieurs fois jugé que lorsque le conducteur victime avait commis une faute, mais que le défendeur n'en avait commis aucune, la victime était irrecevable à agir (Civ. 2e, 24 nov. 1993Civ. 2e, 6 juill. 1994). Cette position fit naître un débat sur la notion de cause exclusive, avant que la chambre criminelle décidât que la faute de l'article 4 de la loi de 1985, « qui ne s'apprécie qu'en la personne du conducteur auquel on l'oppose, ne revêt un caractère exclusif que lorsqu'elle est seule à l'origine de son dommage » (Crim., 22 mai 1996), cette exclusivité ne pouvant naturellement être retenue lorsque le défendeur “a joué un rôle dans la survenance de l'accident”. Ainsi l'influence de la faute de la victime conducteur sur son propre droit à indemnisation pouvait-elle commencer à être prise en compte, d’autant plus que la deuxième chambre civile reprit rapidement la solution (Civ. 2e, 15 janv. 1997). Elle continuait toutefois à comparer les comportements du conducteur et du défendeur (Civ. 2e, 29 janv. 1997; Civ. 2e, 19 févr. 1997). Puis dans un arrêt de chambre mixte du 28 mars 1997 (Cass. ch. Mixte, 28 mars 1997), la Cour de cassation confirma, même de façon implicite, que les juges du fond, quoique souverains, ne pouvaient priver le conducteur d'indemnisation en se fondant sur le seul fait que le défendeur n’avait pas commis de faute (V. H., J. et L. Mazeaud). La deuxième chambre civile prolongea, cette fois définitivement, la solution, affirmant, dans une série d'arrêts, « que les juges devaient, abstraction faite du comportement de l'autre conducteur dont le véhicule était impliqué dans l'accident, rechercher si (le cyclomotoriste) avait commis une faute qui était de nature à limiter ou à exclure son droit à indemnisation » (Civ. 2e, 28 janv. 1998 Civ. 2e, 20 juin 2002 ). Quoique la chambre criminelle ne fasse pas expressément référence à cette abstraction du comportement de l’autre conducteur, ce point est désormais acquis en jurisprudence même si, en pratique, l’ignorance du comportement de l’autre conducteur n’est pas tout à fait possible (V. L. Priou-Alibert).

Regardée sous l’angle de sa contribution à la réalisation de son dommage, indépendamment du comportement de l’autre conducteur, l’influence de la faute de la victime conductrice sur son propre droit à indemnisation devait désormais être appréciée, selon des critères à clarifier, ici rappelés.

II. L’appréciation de la faute de la victime conductrice

A. Le critère retenu : la contribution de la faute à la réalisation du préjudice

Dès lors que la faute de la victime doit, par principe, être appréciée quel que soit le comportement de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, la prise en compte de l’influence de la faute de la victime dans la réalisation du dommage subi par lui devient essentielle (V. Civ. 2e, 22 nov. 2012: il appartient « au juge d’apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l’indemnisation ou de l’exclure, en faisant abstraction du comportement de l’autre conducteur »). En ce sens, la chambre criminelle, si elle ne censure pas clairement la référence des juges du fond au comportement de l’automobiliste, jugé par eux comme la cause exclusive de l’accident, casse leur décision au motif principal de leur défaut de réponse au moyen invoquant le rôle causal de la faute de la victime, lié au mauvais port de son casque, à la réalisation de son dommage. Ainsi les juges avaient-ils déjà décidé, compte tenu de l’incidence du comportement fautif sur la réalisation du dommage, d’exclure l’indemnisation d'un cyclomotoriste qui, suivant de trop près le véhicule précédent, a chuté et été tué par le second véhicule (Civ. 2e, 12 oct. 2000), ou celle d'un motocycliste qui, circulant en sens inverse dans la voie de circulation de l'automobiliste (Civ. 2e, 20 juin 2002). Moins sévèrement, la limitation de l'indemnisation a pu être retenue à l'encontre d'un conducteur de tricycle à moteur blessé lors d'une collision avec un camion, alors qu'il s'engageait sur une autoroute par une voie qui lui était interdite (Civ. 2e, 27 janv. 2000), ou encore à l'encontre d'un cyclomotoriste, victime de l'accident, qui a commis une faute en débouchant sans précaution particulière d'une piste forestière sur la route alors qu'il devait céder le passage à tout véhicule y circulant (Civ. 2e, 14 janv. 1998).

B. Le critère exclu : la recherche de la cause exclusive de l’accident

Dès lors que la faute de la victime conductrice, pour être exclusive ou limitative du droit à indemnisation, doit être en lien avec le dommage et qu’elle est appréciée indépendamment de la faute de l'autre conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, le juge ne doit pas rechercher laquelle des fautes commises, celle de la victime ou celle du défendeur, est la cause exclusive de l’accident. La cour d’appel ayant justifié son refus de limiter l’indemnisation due par le conducteur défendeur par le fait que la manœuvre fautive du conducteur défendeur avait été la cause exclusive de l’accident se voit ainsi censurée par la Cour. Aussi la deuxième chambre civile de la Cour de cassation avait-elle également censuré une cour d'appel qui, pour exclure le droit à l'indemnisation du conducteur, retint que la faute de celui-ci n’était pas de nature à exclure toute indemnisation dès lors que l'accident avait été principalement causé par la faute du conducteur défendeur, alors qu'elle n'avait pas à prendre en considération le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué (Civ. 2e, 7 juill. 2011 ; V. égal.  Civ. 2e, 22 nov. 2012. : viole l'article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, la cour d'appel qui, pour exclure l'indemnisation, se détermine par une référence à la seule cause génératrice de l'accident, impliquant nécessairement qu'elle s'était fondée sur le comportement du conducteur de l'autre véhicule impliqué). Et la chambre criminelle partageait, avant même la décision rapportée, cette position (V. déjà, Crim., 27 juin 2006: est justifiée la décision d'une cour d'appel qui limite l'indemnisation, lorsqu'il résulte des motifs de l'arrêt que le conducteur victime a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, les appréciations portées sur le comportement fautif de l'autre conducteur impliqué dans l'accident étant surabondantes).

 

Références

■ Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite loi Badinter

Article 4 

« La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis. »

■ Code civil

Article 1382

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

. ■ H., J. et L. Mazeaud, Leçons de droit civil, Les obligations, t. II, vol. 1, Théorie générale : Montchrestien, 9e éd. 1998, n° 556-10.

■ L. Priou-Alibert, Faute du conducteur victime : la position de la chambre criminelle, Dalloz actualité, 1er avr. 2015.

 Crim., 23 oct. 2012, n° 12-80.171.

■ Crim., 2 juin 2004, n° 03-85.811.

■ Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 03-13.345.

 Civ. 2e, 24 févr. 2005, n° 03-20.561.

■ Civ. 2e, 14 juin 2007, n° 06-15.620.

■ Civ. 2e, 24 juin 1987, n° 86-11.851, Bull. civ. II, n° 136.

■ Civ. 2e, 9 déc. 1992, n° 91-11.409, Bull. civ. II, n° 300.

■ Civ. 2e, 29 janv. 1986, n° 84-15.095

■ Civ. 2e, 24 nov. 1993, n° 92-12.350, RTD civ. 1994. 367, obs. P. Jourdain

 Civ. 2e, 6 juill. 1994, n° 92-20.368, RCA 1994, comm. 377.

■ Crim., 22 mai 1996, n° 94-85.607, RTD civ. 1997. 153, note P. Jourdain ; D. 1997. 138, note F. Chabas ; ibid. 18, note H. Groutel. 

 Civ. 2e, 15 janv. 1997, n° 95-15.506.

■ Civ. 2e, 29 janv. 1997, n° 95-10.459, D. 1997. 305, note H. Groutel. 

■ Civ. 2e, 19 févr. 1997, n° 95-14.034, D. 1997. 384, note C. Radé.

■ Ch. Mixte, 28 mars 1997, n° 93-11.078, RTD civ. 1997. 681, note P. Jourdain ; D. 1997. 294, note H. Groutel ; ibid. 251, note D. Mazeaud.

■ Civ. 2e, 28 janv. 1998, n° 96-10.045, 96-13.596, 96-19.336, 96-14.849, D. 1998. 68.

■ Civ. 2e, 20 juin 2002, n° 00-20.747, RTD civ. 2002. 827, obs. P. Jourdain.

■ Civ. 2e, 22 nov. 2012, n° 11-25.489.

■ Civ. 2e, 12 oct. 2000, n° 99-11.417, RCA 2000, comm. 364.

■ Civ. 2e, 20 juin 2002, n° 00-21.414JCP 2002, IV, 2390

■ Civ. 2e, 27 janv. 2000, n° 98-12.363RCA 2000, comm. 116.

■ Civ. 2e, 14 janv. 1998, n° 96-15.503.

■ Civ. 2e, 7  juill. 2011, n° 10-20.027.

■ Crim., 27 juin 2006, n° 05-87.114.

 


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