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Droit des obligations
Application du principe de réparation intégrale au préjudice né d’une infraction et obligation de motivation de la décision d’indemnisation
Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.
Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Crim. 15 janv. 2019, n° 17-87.480.
« LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- La société civile immobilière les Galmouches, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre spéciale des mineurs, en date du 10 novembre 2017, qui, dans la procédure suivie contre Benoît X... et C... Y..., du chef de destruction aggravée d'un bien appartenant à autrui, a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 décembre 2018 où étaient présents : M. Soulard, président, M. Z..., conseiller rapporteur, M. Pers, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, Samuel, conseillers de la chambre, Mmes Méano, Guého, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. A... ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Z..., les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, de la société civile professionnelle L. POULET-ODENT et de la société civile professionnelle MARC LÉVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général A... ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 1er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1382 ancien du code civil, 2 et 3 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné C... Y... et Benoît X... à payer à la société civile les Galmouches la somme de 10 671 euros à titre de dommages et intérêts ;
"aux motifs que, aux termes de l'arrêt attaqué, « il est constant que l'indemnisation doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage ; la réparation doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice ; il ne doit en résulter pour la victime ni perte ni profit ; il est ainsi admis que la victime n'a à supporter aucun coefficient de vétusté ; la réfection ou la reconstruction doit être effectuée par le responsable au coût du neuf, quel qu'ait été l'état du bien immobilier avant la survenance du dommage ; à défaut, une réduction du montant de l'indemnité allouée pour vétusté serait en effet de nature à faire obstacle au remplacement du bien, imposant à la victime de financer elle-même pour partie la reconstruction et donc de participer à la réparation de son propre dommage ; que l'exclusion de toute déduction pour la plus-value réalisée est toutefois subordonnée à la condition qui réside dans le caractère nécessaire de l'enrichissement de la victime ; tel n'est pas le cas lorsque le bâtiment ne peut recevoir aucun usage de façon effective dans l'intérêt de son propriétaire ou que le mauvais état initial de l'immeuble résulte de la propre carence de la victime dans l'entretien du bien ; dans ces hypothèses, l'indemnisation ne peut être opérée qu'en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment ; en l'espèce, les consorts Y... prétendent que le montant de l'évaluation des immeubles doit correspondre à leur valeur vénale avant la destruction et non à la valeur de la reconstruction à neuf des dits biens ; ils ajoutent qu'aucune reconstruction ne sera mise en oeuvre par les propriétaires des biens incendiés, la commune de Joinville ayant décidé de racheter et/ou d'exproprier les propriétaires pour créer un parking ; qu' or, le courrier de la mairie faisant état de "perspectives pour le devenir de l'îlot des Cloutiers" date du 16 juin 2014 et aucune pièce récente ne vient démontrer que ce projet s'est, depuis lors, concrétisé ; il n'est pas permis d'affirmer que les propriétaires victimes seront tenus de reconstruire ailleurs, la preuve du rachat effectif des parcelles par la commune n'étant pas établie, ni le fait qu'ils auraient perçu, de la part de cette dernière, une indemnisation quelconque à ce titre ; il n'est pas davantage établi que les immeubles concernés, hormis celui de la société civile immobilière les Galmouches, étaient non entretenus ou délabrés ; c'est donc à bon droit que le tribunal a rappelé l'obligation d'indemnisation intégrale des victimes et le fait que l'indemnité calculée devait l'être sans tenir compte d'un coefficient de vétusté, aucune circonstance propre à justifier de son application n'étant relevée ; les propriétaires victimes, à l'exception de la société civile immobilière les Galmouches, devront donc être indemnisés sur la base de la valeur à neuf de leur immeuble.
Sur les demandes de la société civile immobilière les Galmouches ; que la société civile immobilière les Galmouches sollicite une indemnisation de son préjudice sur la base d'une reconstruction complète sur site de son immeuble sis [...] ; elle réclame, à titre principal, le paiement de la somme de 325 184 euros, subsidiairement, celle de 189 628 euros et plus subsidiairement encore, le prononcé d'une mesure d'expertise ; qu' il ressort de l'expertise D... que l'évaluation réalisée sur la base de l'identique d'une reconstruction complète est estimée à 325 814 euros ; que les consorts Y... critiquent cette évaluation en faisant, d'une part, observer que le chiffrage réalisé par l'expert n'a pas été réalisé de manière contradictoire mais uniquement par l'expert choisi par l'assuré et, d'autre part, que ce chiffrage est manifestement surévalué au regard de l'état dans lequel l'immeuble se trouvait avant le sinistre et sa valeur au moment de son acquisition ; ils précisent que la société civile immobilière les Galmouches a acquis ce bien le 13 décembre 2005 pour une somme de 10 671 euros et que l'immeuble était laissé à l'état d'abandon au moment de l'incendie ; ils demandent donc à la cour de limiter le montant de l'indemnisation à la somme de 10 671 euros, valeur du bien lors de son acquisition ; qu'il est patent que le rapport d'expertise D..., bien que régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire des parties, n'est corroboré par aucune autre élément de preuve en sorte que l'avis du technicien ne saurait être opposé aux époux Y... ; en outre, il est établi que la bâtiment litigieux, acquis en 2005, n'était pas neuf au moment du sinistre, qu'il n'a jamais comportée d'occupants depuis son achat et qu'aucun travaux n'ont été réalisés en son sein ; il se trouvait par ailleurs en état d'abandon lors des faits ; qu' il s'ensuit que la société civile immobilière les Galmouches n'est pas fondée à obtenir le paiement « valeur à neuf » de son immeuble, le jugement devant être infirmé de ce chef ; il convient de limiter son indemnisation à la somme de 10 671 euros et ce, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une mesure d'expertise ; que C... Y... et Benoît X... seront donc condamnés solidairement entre eux et in solidum avec leurs civilement responsables à lui payer la dite somme » ;
"1°) alors que par application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge doit réparer le dommage comme si l'infraction n'était pas survenue ; que le propriétaire a droit à la reconstruction de l'immeuble détruit ou à une somme correspondant à la valeur d'une reconstruction à l'identique ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que « lorsque le bâtiment ne peut recevoir aucun usage de façon effective dans l'intérêt de son propriétaire ou que le mauvais état initial de l'immeuble résulte de la propre carence de la victime dans l'entretien du bien, l'indemnisation ne peut être opérée qu'en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment » ; qu'elle a ainsi subordonné le droit à réparation de la valeur de reconstruction du bien à l'usage effectif du bien ou à l'absence de vétusté du bien ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"2°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que pour refuser d'indemniser la société civile immobilière les Galmouches à hauteur de la valeur de reconstruction du bien, la cour d'appel a retenu d'une part que le bien détruit avait été laissé à l'abandon, et d'autre part que « s'agissant de l'accès au bâtiment et de sa porte d'entrée, fracturée à plusieurs reprises, le personnel de la mairie de Joinville a pris attache à trois reprises avec M. B... , propriétaire, notamment le 2 août 2013, pour qu'il procède à la fermeture de son immeuble ; la société civile immobilière les Galmouches établit cependant qu'elle a fait intervenir plusieurs fois un serrurier pour qu'il procède au changement des serrures et installe une planche de nature à empêcher l'accès à l'intérieur de son bâtiment ; la dernière intervention date de la fin de juillet 2013, le sinistre étant intervenu seulement quelques jours plus tard, soit le 3 août ; M. B... a certes été avisé le 2 août 2013 de ce que sa porte avait de nouveau été forcée, mais il ne peut lui être reproché de ne pas être intervenu immédiatement pour y remédier, l'incendie ayant eu lieu dès le lendemain »; qu'en statuant par ces motifs contradictoires, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que par application du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, le juge doit réparer le dommage comme si l'infraction n'était pas survenue ; que la victime a droit à la reconstruction de l'immeuble détruit ou à une somme correspondant à la valeur d'une reconstruction à l'identique; que ce n'est que dans le cas où l'immeuble détruit par un incendie ne peut être reconstruit à l'identique sur le terrain d'origine que l'indemnité due au propriétaire est égale à la valeur vénale de l'immeuble, et non à sa valeur à neuf ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'impossibilité objective de reconstruire l'immeuble détruit sur le même emplacement ; qu'en l'état des énonciations de l'arrêt, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"4°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que lorsque l'immeuble détruit par un incendie ne peut être reconstruit à l'identique sur le terrain d'origine ou sur un autre emplacement, l'indemnité due au propriétaire est égale à la valeur vénale de l'immeuble au jour de l'infraction, avant que la destruction du bien ne survienne ; qu'en l'espèce, la société civile immobilière les Galmouches a acquis l'immeuble détruit le 13 décembre 2005, au prix de 10 671,00 euros ; qu'en se bornant à condamner C... Y... et Benoît X... à payer à la société civile immobilière les Galmouches la somme de 10 671 euros à titre de dommages et intérêts en 2017, sans se référer à la valeur du bien au jour de l'infraction ni tenter de la chiffrer, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;
Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
Que selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la société civile immobilière Les Galmouches est, depuis 2005, propriétaire d'un bien sur la commune de Joinville ; que cet immeuble, primitivement donné en location, a presqu'immédiatement été libre de toute occupation et qu'ultérieurement, il a été déclaré par l'administration compétente en état d'abandon manifeste ; que dans la soirée du 3 août 2013, vers 20h, deux mineurs, C... Y... et Benoît X... ont pénétré dans cet immeuble, y ont mis le feu à divers objets avant de quitter les lieux ; qu'un incendie a pris naissance dans le bâtiment et s'est propagé à sept maisons, dont six ont été détruites, notamment celle qui appartenait à la société civile immobilière susdite ; que par jugement en date du 25 novembre 2015, le tribunal pour enfants de Chaumont a condamné C... Y... et Benoît X... pour des faits de dégradations graves en réunion et de risques causés à autrui, et renvoyé l'affaire sur intérêts civils, qui ont été jugés le 9 novembre 2016 ; que l'un des prévenus et certaines parties civiles, dont la société civile immobilière les Galmouches, ont interjeté appel ;
Attendu que, pour indemniser la société civile immobilière les Galmouches à hauteur du prix auquel elle avait acquis son immeuble en 2005, la cour d'appel énonce que l'exclusion de toute déduction pour la plus-value réalisée est toutefois subordonnée à la condition qui réside dans le caractère nécessaire de l'enrichissement de la victime ; que les juges ajoutent que tel n'est pas le cas lorsque le bâtiment ne peut recevoir aucun usage de façon effective dans l'intérêt de son propriétaire ou que le mauvais état initial de l'immeuble résulte de la propre carence de la victime dans l'entretien du bien ; que les juges en déduisent que dans ces hypothèses, l'indemnisation ne peut être opérée qu'en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment ;
Mais attendu qu'après avoir souverainement apprécié l'état d'abandon de l'immeuble et avoir écarté en conséquence à bon droit la valeur de reconstruction, la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur l'adéquation entre la somme qu'elle retenait et la valeur vénale de l'immeuble au jour de l'incendie, actualisée au jour de la décision de l'indemnisation, n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon en date du 10 novembre 2017, mais en ses seules dispositions chiffrant la réparation dûe à la société civile immobilière les Galmouches, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Reims, chambre spéciale des mineurs, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze janvier deux mille dix-neuf. »
Travail préparatoire
Rappel de méthodologie
Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.
En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.
En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.
Analyse de l’arrêt
Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :
– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;
– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;
– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;
– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;
– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.
Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :
Sélection des faits : Un immeuble appartenant à une SCI, initialement donné en location, avait très vite été libéré au point d’être déclaré par l'administration compétente en état d'abandon manifeste. Quelques années plus tard, deux mineurs étaient entrés dans cet immeuble, avaient mis le feu à divers objets s’y trouvant, avant de quitter les lieux. Un incendie avait pris naissance dans le bâtiment et s'était propagé à sept maisons avoisinantes, dont six avaient été détruites, notamment celle qui appartenait à la société civile immobilière.
Qualifications des faits : Déclaré abandonné, un immeuble appartenant à une société civile immobilière avait été détruit par un incendie volontairement provoqué.
Procédure : Un tribunal pour enfants avait condamné les deux mineurs du chef de dégradations graves en réunion et de risques causés à autrui, et renvoyé l'affaire au civil. L’un des prévenus et certaines parties civiles, dont la société civile immobilière victime de la destruction de son bien, avaient interjeté appel du premier jugement rendu.
Pour indemniser la société civile immobilière à hauteur du prix auquel elle avait acquis son immeuble, la cour d'appel énonça que l'exclusion de toute prise en compte de la plus-value potentielle du bien était toutefois subordonnée à la nécessité de prouver l'enrichissement de la victime. Elle ajouta que tel n'était pas le cas lorsqu’un bien ne peut recevoir aucun usage de façon effective dans l'intérêt de son propriétaire ou que le mauvais état initial de l'immeuble résulte de la propre carence de la victime dans l'entretien du bien, en sorte que dans ces hypothèses, l'indemnisation ne peut être opérée qu'en valeur vénale à la date du sinistre et non en référence à la valeur de reconstruction du bâtiment.
La SCI forma un pourvoi en cassation, à l’effet d’obtenir une indemnisation de son préjudice en référence à la valeur de reconstruction de son immeuble.
Problème de droit : Le propriétaire dont la destruction du bien est causée par une infraction peut-il prétendre à une somme correspondant à la valeur d’une reconstruction à l’identique de son bien ?
Solution : Au visa de l’article 1240 du Code civil, dont il résulte que le préjudice né d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, la Cour juge qu'après avoir souverainement apprécié l'état d'abandon de l'immeuble et à bon droit, écarté en conséquence la valeur de sa reconstruction, la cour d'appel a cependant méconnu l’article 593 du Code de procédure pénale, en vertu duquel tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, en omettant de s’expliquer sur l'adéquation entre la somme qu'elle retenait et la valeur vénale de l'immeuble au jour de l'incendie, actualisée au jour de la décision de l'indemnisation. Sa décision est en conséquence cassée, mais en ses seules dispositions chiffrant la réparation due à la société demanderesse, toutes autres dispositions étant expressément maintenues.
L’élaboration du commentaire
L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.
Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur l’application du principe de réparation intégrale au préjudice né d’une infraction et l’obligation de motivation de la décision d’indemnisation.
La structure du commentaire
Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :
– à en restituer clairement le sens ;
– à en déterminer la portée ;
– et à en discuter la valeur,
étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.
Proposition de plan détaillé
Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir la réparation du préjudice. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).
Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.
I. La réparation intégrale du préjudice né d’une infraction
A. Le rappel du principe de réparation intégrale sans perte ni profit
- L'indemnisation doit réparer tout le dommage mais rien que le dommage ; la réparation doit être intégrale sans excéder le montant du préjudice ; il ne doit en résulter pour la victime ni perte ni profit.
- Lorsque le dommage est constitué par la destruction d’un bien, il en résulte que l'indemnité allouée ne doit pas conduire à appauvrir la victime, ce qui sera le cas si la faiblesse de son montant pose problème pour la reconstruction ou le remplacement du bien et impose à la victime de les financer, même en partie, et donc de participer à la réparation de son propre dommage ; il en résulte aussi que l'indemnité allouée ne doit pas conduire à enrichir la victime si son montant lui permet en fait de réaliser une plus-value sur ce qui ne devrait être qu’une réparation de son préjudice.
B. L’application du principe à l’indemnisation du préjudice né d’une infraction
- En application de ce principe, le juge doit réparer le dommage comme si l'infraction n'était pas survenue.
- En l’espèce, si le montant de l'indemnité ne pouvait être réduit en raison de la vétusté de l’immeuble, précédant la survenance du dommage, sans appauvrir la victime en tout état de cause contrainte de procéder à la réfection ou au remplacement du bien, l’interdiction de l’enrichir justifiait toutefois d’exclure la valeur de reconstruction du bien comme base de l’indemnisation dès lors que le mauvais état initial de l'immeuble ainsi que l’absence de son usage effectif lui étaient imputables. La victime ne doit pas pouvoir réaliser une plus-value en raison de sa propre carence.
- En conséquence, l'indemnité due au propriétaire devait être égale à la valeur vénale de l'immeuble au jour de l'infraction, et non en référence à sa valeur vénale de départ (le jour de son acquisition), mais non plus en référence à sa valeur de reconstruction à neuf.
II. L’obligation de motivation de l’indemnisation allouée
A. Les déclinaisons de l’obligation
- Obligation de motivation : rappel de la notion. Deux caractères, l’un quantitatif (obligation d’examiner les éléments de preuve produits, interdit de statuer par des considérations générales ou sur la seule allégation d’une partie, etc.) ; l’autre, ici en cause, qualitatif : le juge a l’obligation d’expliquer clairement les raisons qui le conduisent à se déterminer. A titre d’illustration, les motifs ne doivent pas être contradictoires, ni insuffisants. Le pourvoi le rappelle.
- L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; la Haute cour le confirme dans le second attendu constitutif du chapeau.
B. L’insatisfaction de l’obligation
- En l’espèce, la cour d’appel a, sans s’en expliquer, fixé l’indemnité allouée à la valeur vénale de l’immeuble telle qu’elle avait été retenue au jour de son acquisition, sans se référer à sa valeur estimée au jour de l'infraction et actualisée au jour de sa décision, ni tenter de la chiffrer.
- Ce défaut d’explication s’apparente à un défaut de motivation, qui justifie la cassation de la décision.
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