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À vos copies !
Droit des obligations
Cause et contrepartie
Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.
Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 2e, 2 févr. 2017, n° 16-10.165 permettant de faire le point sur les notions de cause et de contrepartie.
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche, qui est recevable :
Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 23 octobre 2010, prenant effet au 1er janvier 2011, la société Belin gestion, administrateur de biens, a souscrit auprès de la Société anonyme de défense et d'assurance (l'assureur), pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un contrat d'assurance, dénommé « locatio », pour le compte de ceux des propriétaires bailleurs dont elle gère les biens qui décident d'y adhérer, afin de garantir, notamment, le risque d'impayé locatif ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 18 octobre 2012, l'assureur, invoquant une « sinistralité » trop importante, a notifié à la société Belin gestion la résiliation du contrat à l'échéance du 31 décembre 2012, puis cessé, à compter de cette date, la prise en charge de quatre sinistres déclarés antérieurement, en se prévalant des stipulations de la police selon lesquelles la résiliation du contrat entraîne la cessation des indemnités ; que contestant cette position, la société Belin gestion, agissant en qualité de mandataire des propriétaires assurés, a assigné l'assureur pour obtenir la poursuite de la prise en charge des sinistres litigieux ;
Attendu que, pour condamner l'assureur au paiement de diverses sommes au titre des sinistres en litige ainsi que les sommes dues à l'un des propriétaires assurés depuis le 20 novembre 2014 dans les limites des plafonds contractuels et rejeter ses demandes, l'arrêt, d'une part, énonce qu'aux termes de l'article 2 des conditions générales du contrat le sinistre est défini comme étant « constitué par le non-paiement total ou partiel d'un terme de loyer [...] avant l'appel du loyer suivant », l'assureur garantissant « à l'assuré le remboursement des pertes pécuniaires subies du fait du non-paiement par le locataire des loyers, charges ... », qu'aux termes de l'article 3, « l'assureur s'engage à rembourser à l'assuré [...] les pertes pécuniaires successives telles que définies à l'article 2. La durée de l'indemnisation est composée des défaillances successives et ne peut excéder 24 mois de quittancement à compter du premier terme impayé, ce dernier correspondant à la première défaillance. En cas de résiliation du présent contrat, la prise en charge des loyers, [...] cessera immédiatement. Toutefois, si une assignation à l'initiative de l'assureur a été signifiée au locataire antérieurement à ladite résiliation, l'assureur prendra en charge la totalité des frais de procédure [...] et assurera le suivi de la procédure jusqu'à son terme », que l'article 5 stipule que les indemnités cesseront, notamment, à la résiliation du contrat ; que, d'autre part, l'arrêt retient que, dès lors que le fait générateur du sinistre est intervenu pendant la période de validité de la garantie, les prestations liées à la réalisation de ce sinistre ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure du contrat, toute clause contraire devant être réputée non écrite ; qu'en effet, le versement des primes pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat et sa résiliation a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que les clauses litigieuses qui tendent à réduire la durée de la garantie telle que définie par le contrat et privent les assurés du bénéfice de l'assurance en raison de la résiliation, créent un avantage illicite au profit du seul assureur ayant perçu sans contrepartie les primes et doivent être réputées non écrites ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'il résultait de ses propres constatations que l'obligation faite aux assurés de payer les primes avait pour contrepartie l'obligation faite à l'assureur d'indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d'assurer le suivi de la procédure jusqu'à son terme lorsque les conditions du contrat sont remplies, et, d'autre part, que les pertes pécuniaires liées aux défaillances postérieures à la résiliation ne trouvaient pas leur origine dans les impayés survenus pendant la période de validité du contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Belin gestion aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la Société anonyme de défense et d'assurance la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix-sept.
Travail préparatoire
Rappel de méthodologie
Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.
En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.
En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.
Analyse de l’arrêt
Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :
– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;
– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;
– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;
– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;
– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.
Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :
Sélection des faits : Le 1er janvier 2011, un administrateur de biens conclut, pour le compte des propriétaires bailleurs dont il gère les biens, un contrat d’assurance destiné à couvrir le risque d’impayé locatif.
Le 31 décembre 2012, invoquant une sinistralité trop importante, la compagnie d’assurance résilie le contrat et cesse la prise en charge de sinistres qui étaient survenus antérieurement, au motif que les clauses du contrat stipulaient que la résiliation du contrat emportait la cessation des indemnités.
Qualification des faits : Un contrat d’assurance est résilié unilatéralement. L’assureur refuse de l’exécuter pour des sinistres survenus antérieurement, au motif que le contrat prévoyait que sa résiliation provoquait la cessation immédiate de la prise en charge des loyers.
Exposé de la procédure : L’administrateur de biens a assigné l’assureur en vue de la poursuite de la prise en charge des sinistres survenus antérieurement à la résiliation unilatérale.
La cour d’appel accueille favorablement sa demande. Elle considère, à cette fin, que dès lors que le fait générateur est intervenu pendant la période de validité de la garantie, la résiliation ultérieure du contrat ne peut pas faire échec à l’exécution de celui-ci. Toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie telle que définie par le contrat doit donc être réputée non écrite.
La compagnie d’assurance forme un pourvoi en cassation.
Énoncé de la question de droit : La clause litigieuse devait-elle être, au nom de l’exigence de la cause de l’obligation, réputée non écrite ?
Exposé de la décision : Au visa de l’article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que la clause litigieuse ne privait pas de cause l’obligation souscrite par les assurés.
L’élaboration du commentaire
L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.
Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la cause et la contrepartie.
La structure du commentaire
Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :
– à en restituer clairement le sens ;
– à en déterminer la portée ;
– et à en discuter la valeur,
étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.
Proposition de plan détaillé
Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir la cause et la contrepartie. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).
Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.
I. L’existence de la cause en l’espèce
A. L’absence de cause selon les juges du fond
Les juges du fond avaient conclu, en raison de la clause qui privait d’effet le contrat d’assurance de tout effet à compter de sa résiliation unilatérale à l’absence de cause de l’obligation des assurés de payer leurs primes d’assurance.
En effet, en vertu de la clause litigieuse, il était prévu que la prise en charge des loyers cesserait immédiatement à compter de la résiliation du contrat et priverait donc d’indemnisation les assurés pour les pertes locatives subies antérieurement à la résiliation unilatérale.
Or, pour les juges du fond, le paiement des obligations des assurés pour la période comprise entre la prise d’effet du contrat et sa résiliation avait pour cause la garantie des dommages qui ont pour origine un fait qui s’est produit pendant cette même période. Dès lors, la clause, qui prive d’indemnisation les assurés qui ont subi un dommage pendant la période d’efficacité du contrat, réduit la durée de la garantie contractuelle, prive les assurés du bénéfice de l’assurance et permet à l’assureur de percevoir des primes sans contrepartie. Cette clause doit donc être réputée non écrite.
La décision des juges du fond était probablement inspirée par la jurisprudence de la Cour de cassation.
D’une part, elle renvoyait à trois intéressantes décisions de la Cour de cassation rendues à propos des clauses dites « réclamations de la victime » qui subordonnait le jeu de l’assurance de responsabilité civile au profit de l’assuré à la date à laquelle la victime faisait sa réclamation. Dès lors si cette réclamation intervenait postérieurement à l’expiration du contrat, alors que le dommage s’était produit au cours de la période d’efficacité du contrat, l’assuré n’était plus couvert. Le 19 décembre 1990, la première chambre civile de la Cour de cassation a, au visa de l’article 1131 du Code civil, décidé que la clause de réclamation de la victime, stipulée dans un contrat d’assurance responsabilité civile professionnelle, devait être réputée non écrite, parce qu’elle « aboutit à priver l’assuré du bénéfice de l’assurance en raison d’un fait qui ne lui est pas imputable et à créer un avantage illicite comme dépourvu de cause ( …) au profit du seul assureur qui aurait alors reçu des primes sans contrepartie » (n° 88-12.863 ; RTD civ. 1991. 325, obs. J. Mestre).
D’autre part, la décision de la cour d’appel, dans la présente espèce, fait songer aux fameux arrêts Chronopost (Com. 22 oct. 1996, n° 93-18.632) et Faurecia (Com. 29 juin 2010, n° 09-11.841). Dans ces arrêts, la Cour a affirmé qu’une clause limitative de réparation qui contredit l’obligation essentielle souscrite par le débiteur doit, au nom de la cause, être réputée non écrite.
B. La présence d’une cause selon la Cour de cassation
La Cour de cassation casse l’arrêt des juges du fond au visa de l’ancien article 1131 du Code civil. Elle considère que la clause litigieuse ne prive pas de cause l’obligation des assurés.
En effet, l’examen de la lettre de la clause litigieuse révèle que l’obligation des assurés avait pour cause non seulement l’obligation de l’assureur « d’indemniser les assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat ainsi que, postérieurement à celle-ci, de prendre en charge la totalité des frais de procédure et d’assurer le suivi de la procédure jusqu’à son terme lorsque les conditions du contrat sont remplies ».
En somme, la Cour décide que la clause litigieuse, qui exclut la prise en charge de l’indemnisation des sinistres à compter de la résiliation unilatéralement du contrat, ne permet pas à l’assureur de percevoir des primes d’assurance sans contrepartie et ne prive donc pas de cause l’obligation des assurés. En effet, en contrepartie des primes qui lui ont été payées pendant la période d’efficacité du contrat d’assurance, l’assureur s’était engagé à prendre en charge l’intégralité des frais de procédure engagées par les assurés en vue d’obtenir le paiement de leurs loyers impayés avant la résiliation du contrat, et d’assurer le suivi des procédures jusqu’à leur terme. L’obligation des assurés de payer leurs primes d’assurance avait donc bien une cause, et la clause ne pouvait donc pas être réputée non écrite, sur le fondement de l’article 1131 du Code civil.
II. L’exigence d’une contrepartie en droit positif
A. Cause et contrepartie, « même combat » !
L’arrêt rendu par la Cour de cassation serait-il le même si le contrat avait été conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 qui réforme le droit des contrats, soit après le 1er octobre 2016 ?
Dans les textes de la réforme, il n’est plus formellement fait allusion à la cause. Mais cette disparition de la cause n’emporte pas celle de l’exigence d’un contrôle de l’équilibre structurel du contrat. L’exigence d’une cause de l’obligation dans le Code civil de 1804 avait pour fonction de protéger l’intérêt privé d’un contractant contre un déséquilibre structurel. En clair, un contrat synallagmatique et à titre onéreux était annulable pour absence de cause lorsqu’un contractant avait souscrit un engagement sans contrepartie ou lorsque la contrepartie était illusoire ou dérisoire.
Or, en vertu du nouvel article 1169 du Code civil, « Un contrat à titre onéreux est nul lorsque, au moment de sa formation, la contrepartie convenue au profit de celui qui s’engage est illusoire ou dérisoire ». On le comprend, en droit positif, l’exigence d’une contrepartie de l’obligation s’est substituée à celle d’une cause de l’obligation.
Dès lors, il ne fait aucun doute que si elle avait statué sur le fondement de l’article 1169, la Cour de cassation aurait rendu le même arrêt et décidé que l’obligation souscrite par les assurés avait pour contrepartie l’obligation souscrite par l’assureur de prendre en charge l’intégralité des frais de procédure engagées par les assurés en vue d’obtenir le paiement de leurs loyers impayés avant la résiliation du contrat, et d’assurer le suivi des procédures jusqu’à leur terme.
La clause litigieuse n’aurait donc pas été réputée non écrite car elle ne privait pas de contrepartie l’obligation souscrite par les assurés.
B. Autres causes de suppression de la clause litigieuse en droit positif
L’ordonnance du 10 février 2016 comporte deux autres dispositions qui permettent, en théorie du-moins, de supprimer une clause stipulée dans un contrat.
D’une part, l’article 1170 du Code civil aux termes duquel « Toute clause qui prive de sa substance l’obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Cette règle qui a vocation à jouer pour désactiver des clauses stipulées aussi bien dans des contrats d’adhésion que des contrats de gré à gré aurait peut-être pu être exploitée en l’espèce pour désactiver la clause litigieuse. En effet, on peut considérer que l’obligation essentielle souscrite par la compagnie d’assurance résidait, en l’espèce, dans la prise en charge par l’assureur de l’indemnisation des assurés des pertes locatives subies antérieurement à la résiliation du contrat.
D’autre part, en vertu de l’article 1171 du même code, alinéa 1er, « Dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Or, le contrat d’adhésion relève très probablement de la catégorie des contrats d’adhésion entendue comme les contrats composés unilatéralement par une des parties et imposés à l’autre partie. Reste à se demander, pour l’application de ce texte, si la clause n’entre pas dans le champ d’application de son alinéa 2, aux termes duquel « L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation ».
Références
■ Civ. 1re, 19 déc. 1990, n° 88-12.863 P, RTD civ. 1991. 325, obs. J. Mestre
■ Com. 22 oct. 1996, Chronopost, n° 93-18.632 P, D. 1997. 121, note A. Sériaux ; ibid. 145, chron. C. Larroumet ; ibid. 175, obs. P. Delebecque ; RTD civ. 1997. 418, obs. J. Mestre ; ibid. 1998. 213, obs. N. Molfessis ; RTD com. 1997. 319, obs. B. Bouloc.
■ Com. 29 juin 2010, Faurecia, n° 09-11.841 P, D. 2010. 1832, note D. Mazeaud ; ibid. 1697, édito. F. Rome ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 472, obs. S. Amrani-Mekki et B. Fauvarque-Cosson ; RTD civ. 2010. 555, obs. B. Fages.
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