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À vos copies !
Droit des obligations
Distinction entre offre et promesse unilatérale de contrat et application de la loi nouvelle aux contrats en cours
Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.
Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Soc. 21 septembre 2017, n° 16-20.103 permettant de faire le point d’une part, sur la distinction entre l’offre et la promesse de contrat, et d’autre part, l’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016 aux contrats en cours :
« Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en la cause, et L. 1221-1 du code du travail ;
Attendu que l'évolution du droit des obligations, résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ;
Attendu que l'acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation, constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire ; que la rétractation de l'offre avant l'expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l'issue d'un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extra-contractuelle de son auteur ;
Attendu, en revanche, que la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat de travail, dont l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ; que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat de travail promis ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., joueur international de rugby, a reçu courant mai 2012 du club de rugby, société Union sportive carcassonnaise, une offre de contrat de travail pour la saison 2012/ 2013, à laquelle était jointe une convention prévoyant l'engagement pour la saison sportive 2012/ 2013, avec une option pour la saison suivante, une rémunération mensuelle brute de 3 200 euros, la mise à disposition d'un véhicule et un début d'activité fixé au 1er juillet 2012 ; que dans un courrier électronique adressé le 6 juin 2012 à l'agent du joueur, le club indiquait ne pas pouvoir donner suite aux contacts noué avec ce dernier ; que le 12 juin 2012, le joueur faisait parvenir le contrat au club, alors que, le lendemain, son agent adressait la promesse d'embauche signée ; que soutenant que la promesse d'embauche valait contrat de travail le joueur a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une somme à titre de rupture abusive du contrat de travail l'arrêt retient qu'il résulte d'un courrier électronique adressé, le 25 mai 2012, par le secrétariat du club qu'une promesse d'embauche a été transmise à l'agent et représentant du joueur de rugby, que la convention prévoit l'emploi proposé, la rémunération ainsi que la date d'entrée en fonction, de sorte que cet écrit constitue bien une promesse d'embauche valant contrat de travail, que dans la mesure où le joueur a accepté la promesse d'embauche il en résultait qu'un contrat de travail avait été formé entre les parties et il importe peu que le club de rugby ait finalement renoncé à engager le joueur, même antérieurement à la signature du contrat par le joueur, que la promesse d'embauche engage l'employeur même si le salarié n'a pas manifesté son accord ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'acte du 25 mai 2012 offrait au joueur le droit d'opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juin 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse. »
Travail préparatoire
Rappel de méthodologie
Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.
En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.
En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.
Analyse de l’arrêt
Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :
– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;
– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;
– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;
– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;
– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.
Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :
Sélection des faits : En l’espèce, un joueur professionnel de rugby avait reçu une proposition de contrat de travail de la part d’un club professionnel, à laquelle était jointe une convention qui prévoyait, notamment, son engagement pour une saison, sa rémunération et la date de commencement d’exécution du contrat. Puis, le club avait indiqué au joueur qu’il ne pouvait pas donner suite aux contacts qu’il avait noué avec lui. Dans la foulée, le joueur avait alors adressé son acceptation en expédiant la convention signée.
Qualification des faits : Une proposition de contrat est émise puis rétractée par celui qui l’a émise, avant d’être acceptée par celui auquel elle était destinée.
Exposé de la procédure : Le joueur soutient que par son acceptation, un contrat de travail s’est formé. Le club soutient le contraire, puisqu’il a rétracté son offre. Le joueur a alors saisi le tribunal des prud’hommes en vue d’obtenir le paiement de sommes au titre de la rupture du contrat en question, demande à laquelle la cour d’appel a, par la suite, fait droit.
Énoncé de la question de droit : La proposition du club devait-elle être qualifiée d’offre ou de promesse unilatérale de contrat ?
Exposé de la décision : La Cour de cassation censure la décision des juges du fond, au visa de l’article 1134 du Code civil, dans sa rédaction applicable en la cause et de l’article L. 1221-1 du Code du travail.
La motivation de l’arrêt est coiffée par le chapeau suivant : « Attendu que l’évolution du droit des obligations, résultant de l’Ordonnance du 10 février 2016, conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ».
Puis, la Cour énonce les définitions de l’offre de contrat de travail et de la promesse unilatérale de contrat de travail, puis énonce les sanctions de la rétractation de l’offre pendant le délai et de la révocation de la promesse pendant le délai accordé au bénéficiaire pour qu’il exerce son droit d’option.
Elle décide finalement qu’en l’espèce, la proposition devait être qualifiée d’offre de contrat, au motif que les juges du fond, qui s’étaient prononcé en faveur d’une promesse unilatérale de contrat, n’avaient pas constaté que l’acte litigieux « offrait au joueur le droit d’opter pour la conclusion du contrat de travail dont les éléments essentiels étaient déterminés et pour la formation duquel ne manquait que son consentement ».
Au visa de l’article 1131 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour de cassation censure la décision des juges du fond au motif que la clause litigieuse ne privait pas de cause l’obligation souscrite par les assurés.
L’élaboration du commentaire
L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.
Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur le droit des contrats et l’application de la loi nouvelle aux contrats en cours.
La structure du commentaire
Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :
– à en restituer clairement le sens ;
– à en déterminer la portée ;
– et à en discuter la valeur,
étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.
Proposition de plan détaillé
Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir d’une part la distinction entre l’offre et la promesse de contrat, d’autre part, l’application dans le temps de l’ordonnance du 10 février 2016 aux contrats en cours. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).
Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.
I. Distinction entre l’offre de contrat et la promesse unilatérale de contrat
A. Définitions de l’offre et de la promesse retenues par la Cour de cassation
- Offre de contrat de travail : « acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation ».
- Définition qui est transposable à l’offre en général. Sont en effet énoncées les conditions qu’une manifestation de volonté unilatérale doit remplir, en droit commun des contrats, pour que celui qui l’exprime soit contractuellement lié en cas d’acceptation de celle-ci par son destinataire. L’offre doit, en effet, être précise et ferme.
- Promesse unilatérale de contrat de travail : « contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire ».
- Définition transposable à la promesse unilatérale en droit commun : contrat qui comporte tous les éléments du contrat promis, pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire, lequel bénéficie, dans cette perspective, d’un droit potestatif d’option crée par le contrat de promesse.
- Critère de distinction retenu par la Cour de cassation : contrairement à l’offre de contrat, dans le cas d’une promesse unilatérale, le processus qui mène à la formation du contrat promis est jalonné par un contrat préparatoire qui produit des effets spécifiques, à savoir un droit potestatif d’option au profit du bénéficiaire. Droit auquel ne peut pas porter atteinte, dans la mesure où la portée de l’engagement qu’il a souscrit en concluant le contrat de promesse unilatérale est déterminée en fonction de sa nature contractuelle : il est donc irrévocable par la seule force de sa volonté unilatérale.
- Critère de distinction qui emporte, comme l’affirme la Cour de cassation, des conséquences quant aux sanctions de la rupture unilatérale d’une offre ou d’une promesse de contrat.
B. Sanctions de la rupture unilatérale d’une offre et d’une promesse de contrat
- Parce que l’offre est une manifestation de volonté unilatérale, sa force obligatoire est assez tempérée pour l’offrant, qui peut revendiquer sa liberté contractuelle de ne pas contracter : s’il se rétracte pendant le délai qu’il avait fixé dans son offre ou avant l’expiration d’un délai raisonnable d’acceptation, seule sanction envisageable : mise en jeu de sa responsabilité extracontractuelle, exclusion de la formation forcée du contrat offert.
- Parce que le promettant, à compter de la conclusion du contrat de promesse unilatérale, a d’ores et déjà exprimé son consentement définitif à la conclusion du contrat promis, son engagement contractuel de contracter est donc unilatéralement irrévocable et il ne peut le remettre en cause en aucune façon : s’il révoque son engagement pendant le délai accordé au bénéficiaire pour exercer son droit d’option, sa révocation ne peut pas empêcher la formation du contrat promis.
II. Application de l’ordonnance du 10 février 2016 aux contrats en cours
- Pour distinguer quant aux effets de leur rupture unilatérale l’offre de contrat et la promesse unilatérale de contrat, la Cour de cassation s’est expressément fondée sur « l’évolution du droit des obligations, résultant de l’ordonnance n° 2016-131 du droit des obligations, (laquelle) conduit à apprécier différemment, dans les relations de travail, la portée des offres et promesses de contrat de travail ».
- En effet, elle s’est directement inspirée des textes de l’ordonnance du 10 février 2016 (C. civ., art. 1114 et 1116) et reproduit quasiment littéralement leurs dispositions.
- Ce chapô invite à s’interroger sur l’application de la loi nouvelle aux contrats en cours.
A. Audace de la Cour de cassation
- Principe : survie de la loi ancienne aux contrats en cours. Ainsi, lorsqu’un contrat a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi nouvelle mais que certains de ses effets se déploient après cette entrée en vigueur, ses effets demeurent régis par la loi sous l’empire de laquelle le contrat avait été conclu ; la loi nouvelle n’a pas de prise sur les effets futurs des contrats en cours lors de son entrée en vigueur.
- Principe tempéré par quelques exceptions :
- *Certaines procèdent de l’ordonnance du 10 février 2016, et plus précisément de son art. 9 comportant des règles de droit transitoire ;
- *D’autres exceptions résultent de règles qui gouvernent l’application de la loi dans le temps, d’une façon générale, indépendamment des dispositions spéciales de la loi nouvelle. Il en va, d’abord, ainsi, des règles de la loi nouvelle qui repose sur des exigences impérieuses d’ordre public. Il en va, ensuite, ainsi pour les effets légaux des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme mais qui se déploient après celle-ci ;
- *Dernière exception classique au principe de la survie de la loi ancienne en matière contractuelle consiste dans l’application anticipée de la loi nouvelle aux contrats en cours, quand la Cour de cassation rend son arrêt à la lumière de la loi nouvelle, en se fondant, comme le fait la Chambre sociale dans l’arrêt commenté, sur l’évolution qu’elle emporte à propos de la matière qu’elle réforme.
En se fondant sur l’évolution du droit des obligations telle qu’elle résulte de l’ordonnance de 2016, la Chambre sociale prend très nettement ses distances avec le droit antérieur.
Droit antérieur : la Cour de cassation décidait, en effet, que la révocation par le promettant de la promesse pendant le délai accordé au bénéficiaire pour exercer son droit potestatif d’option constituait un obstacle à la formation forcée du contrat promis et que le bénéficiaire ne pouvait donc que mettre en jeu la responsabilité extracontractuelle du promettant.
Arrêt commenté : la Cour de cassation adopte une position radicalement différente, puisqu’elle affirme, à l’image de l’article 1124, alinéa 2, du Code civil, que la révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis au profit de celui-ci. Elle ne se contente donc pas, à la lumière de la réforme, de codifier le droit antérieur, elle le modifie profondément.
B. Remise en cause des principes traditionnels
- Avec une telle décision, qui conduit la Cour, en s’éclairant de la lumière de la loi nouvelle, à trancher des litiges auxquels donne lieu des contrats conclus avant l’entrée en vigueur de celle-ci, le juge se voit accorder le pouvoir de moduler comme il l’entend l’application d’une loi nouvelle aux effets futurs de ces contrats.
- Sur le plan des principes, cette technique jurisprudentielle pour anticiper l’application d’une loi nouvelle aux contrats en cours peut se discuter, car, même si cette loi peut-être « présumée meilleure donc plus juste » (Ph. Malinvaud), la sécurité juridique et la prévisibilité contractuelle sont autant d’impératifs fondamentaux de notre modèle contractuel et de notre ordre juridique, qui supposent que l’on ne remette cause le principe de la survie de la loi ancienne qu’avec une main tremblante.
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