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Évaluation des pertes de gains professionnels futurs et principe de non-mitigation

[ 5 mai 2026 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

Évaluation des pertes de gains professionnels futurs et principe de non-mitigation

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Crim. 8 avr. 2026, n° 25-82.057.

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation/Cour européenne des droits de l’homme a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation/Cour européenne des droits de l’homme qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation/CEDH a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

■ Sélection des faits : Sélection des faits : Mme [E] [W] a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile. Elle souhaite engager la responsabilité civile du conducteur, par ailleurs reconnu coupable de ses blessures, pour obtenir l’indemnisation de son préjudice constitué par une perte de revenus, en lien avec son inaptitude à retrouver le poste qu’elle occupait avant l’accident.

■ Qualification des faits : Confrontée à une perte de revenus résultant de l’impossibilité de reprendre son activité professionnelle aux conditions antérieures à l’accident qu’elle a subi, la victime d’un dommage corporel demande la réparation intégrale du préjudice patrimonial subi au titre de la perte de gains professionnels futurs.

■ Procédure : Après avoir déclaré le conducteur du véhicule coupable de l’infraction, le tribunal correctionnel, statuant sur l’action civile, déboute la victime de sa demande en réparation du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs. La victime interjette appel de cette décision. Pour confirmer le refus d’indemnisation du préjudice allégué, la cour d’appel énonce que si l’expert impute aux conséquences de l’accident la perte par la victime de son emploi de chef d’équipe au sein d’une entreprise de nettoyage, il ne constate aucun obstacle à la reprise d’une activité professionnelle, sous condition de la réalisation d’un stage de réassurance à la conduite automobile. Le juge constate que le médecin du travail indique que les capacités résiduelles de la victime, qui ne subit un déficit fonctionnel permanent qu’à hauteur de 8 %, lui permettent d’occuper un poste sans conduite de véhicule au travail et qu’elle est médicalement apte à suivre une formation répondant à ses préconisations. Il en déduit que l’intéressée ne se trouve pas dans l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle, le cas échéant dans une autre branche d’activité, ce dont attestent les démarches de recherche sans restriction dont elle justifie. Il relève enfin que la victime, qui ne présente aucune séquelle physique mais seulement un obstacle traumatique à la conduite d’un véhicule, ne justifie pas avoir réalisé le stage de réassurance préconisé par l’expert, ce qui invalide le préjudice allégué.

■ Moyens du pourvoi : Devant la Cour de cassation, la victime soutient que le principe de la réparation intégrale du préjudice résultant d’une infraction suppose de l’indemniser de l’intégralité des pertes de gains professionnels futurs qu’elle essuie, dès lors qu’elle ne peut exercer sa profession dans les conditions de rémunération antérieures, peu important la possibilité qu’elle délaisse d’occuper un autre emploi, la victime n’étant pas tenue de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable.

■ Question de droit : La victime d’une perte de revenus professionnels peut-elle obtenir l’indemnisation de son préjudice au titre des pertes de gains professionnels futurs alors qu’elle reste apte à reprendre une activité professionnelle et qu’elle a fait le choix de ne pas accomplir les démarches jugées nécessaires à son reclassement ?

■ Solution : Répondant par l’affirmative, la chambre criminelle casse la décision des juges du fond au double visa des articles 1240 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale.

Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties, et du second que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties, l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivalant à leur absence.

Eu égard à la combinaison de ces textes, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent :

En premier lieu, les juges ne pouvaient écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs sans constater que la capacité de travail conservée par la victime était de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux qu'elle percevait avant le dommage.

En second lieu, l'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable.

I. L’exigence d’appréciation concrète de la capacité résiduelle de travail

A. PGPF : principe d’indemnisation

- Aux termes de la nomenclature Dintilhac, le poste des pertes de gains professionnels futurs répare « une invalidité spécifique partielle ou totale [de la victime] qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ». Le rapport précise que « cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé ». La reconnaissance de ce poste de préjudice a pour but d’indemniser la perte de gains professionnels subis par la victime en conséquence de son dommage corporel, cette perte correspondant à la différence entre le revenu de référence antérieur au dommage, actualisé (Civ. 2e, 9 mars 2023, n° 21-19.322 - Civ. 2e, 27 avr. 2017, n° 16-13.360 Crim. 18 juin 2024, n° 23-84.477), et les revenus professionnels que la victime est en mesure de percevoir à compter de la date de la consolidation (Civ. 2e, 18 avr. 2019, n° 18-15.086).

- Autonomie de la notion : ce poste de préjudice doit être distingué de celui de l’incidence professionnelle qui, aux termes de la même nomenclature, répare « les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle, ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap ». Également réparable, ce poste de préjudice voisin fait néanmoins l’objet d’une indemnisation distincte.

B. PGPF : méthode d’appréciation

- Appréciation concrète du préjudice : la victime subit une perte de gains professionnels futurs du seul fait qu’elle n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents à ceux qu’elle percevait avant la survenance du dommage. La réparation suppose donc qu’il soit constaté que l’intéressée est effectivement privée pour l’avenir de la possibilité d’exercer une activité professionnelle lui procurant une rémunération égale. Lorsque la victime, quoique privée de la capacité d’exercer sa profession antérieure, conserve une aptitude partielle à travailler, les pertes de gains professionnels futurs correspondent alors à la différence entre les revenus antérieurs au dommage et les revenus résultant - ou susceptibles de résulter - de cette capacité résiduelle de travail.

- Confirmation de la méthode : la Cour rappelle l’obligation qu’elle fait peser sur les juges du fond d’apprécier concrètement la capacité de travail résiduelle de la victime et les effets de celle-ci sur ses revenus (v. réc. Crim. 9 sept. 2025, n° 24-85.258). Les juges ne pouvaient donc en l’espèce écarter tout préjudice au titre du poste des pertes de gains professionnels futurs à raison de la possibilité qu’elle conservait d’exercer une activité professionnelle sans constater, en outre, que cette capacité de travail conservée par la victime après consolidation était effectivement de nature à lui procurer des revenus professionnels équivalents à ceux perçus avant son accident : la possibilité d’exercice d’une activité professionnelle ne suffit pas, encore faut-il concrètement rechercher si cette activité est à même de lui offrir le même niveau de revenus.

II. L’absence d’obligation de minimisation du dommage

A. Principe de non-mitigation

- Présentation du principe : dès lors que la victime n’est plus en mesure d’exercer une activité professionnelle lui procurant des revenus équivalents à ceux perçus antérieurement au fait dommageable, elle doit être indemnisée de sa perte de gains professionnels futurs, peu important qu’elle recherche ou non un nouvel emploi compatible avec les préconisations de l’expert, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante commune aux première et deuxième chambres civiles et à la chambre criminelle, elle n’est pas tenue de minimiser son dommage dans l’intérêt du responsable (principe de non-mitigation). Ont ainsi été censurés les arrêts qui, face à une victime rendue inapte à exercer une activité professionnelle dans les conditions antérieures, ont écarté toute indemnisation d’une PGPF aux seuls motifs que l’intéressée ne justifie pas de la recherche d’un nouvel emploi (Crim. 4 mars 2014, n° 13-80.472), ou que cette recherche serait insuffisamment dynamique (Civ. 2e, 8 mars 2018, n° 17-10.151 Crim. 22 nov. 2022, n° 21-87.313), ou bien encore qu’il n’est pas certain que les recherches en cours seront définitivement infructueuses (Crim. 5 avr. 2016, n° 14-86.317 Civ. 1re, 20 sept. 2017, n° 16- 21.367), ou bien enfin que la victime a refusé une proposition de reconversion faite par son employeur (Civ. 2e, 5 mars 2020, n° 18-25.981).

- Réaffirmation du principe : l'éventuelle insuffisance des démarches accomplies par la victime pour retrouver un emploi ne saurait en elle-même justifier une exclusion ou une réduction de ses pertes de gains professionnels futurs indemnisables, dès lors que la victime n'est pas tenue de limiter son préjudice dans l'intérêt du responsable. Notamment, le choix de la victime de ne pas suivre le stage préconisé pour la reprise d’une activité professionnelle ni d’effectuer une formation propre à assurer son reclassement ne peut valablement faire obstacle à sa demande d’indemnisation, ni même réduire le montant de l’indemnisation allouée.

- Fondement du principe : réparation intégrale du dommage, sans perte pour la victime. La chambre criminelle juge classiquement, au visa l’article 1382, devenu 1240, du Code civil, que « le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties » (Crim. 15 janv. 2019, n° 17-87.480 - Crim. 24 févr. 2009, n° 08-83.956). Les juges du fond sont tenus de réparer intégralement, dans les limites des conclusions des parties, le préjudice dont ils reconnaissent le principe et dont ils doivent rechercher l’étendue (Crim. 21 juin 1995, n° 94-82.031Crim. 9 mars 2021, n° 20-85.159).

B. Articulation avec la méthode d’appréciation in concreto

- Si les choix et l’attitude de la victime quant à la recherche d’un nouvel emploi ne peuvent en eux-mêmes, en application du principe de non-mitigation, venir réduire l’indemnisation d’une perte de revenus professionnels imputable aux séquelles du dommage, le poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs correspond dans tous les cas à la différence entre ses revenus antérieurs et les revenus que sa capacité résiduelle de travail est en mesure de lui procurer. C'est donc la seule capacité résiduelle à travailler, souverainement appréciée, qui vient réduire le montant du préjudice, indépendamment des efforts et démarches que la personne fait ou ne fait pas - et n'est pas tenue de faire - pour retrouver une activité professionnelle. C’est pourquoi la chambre criminelle désapprouve les juges qui, après avoir souverainement constaté que la victime rendue inapte à son emploi antérieur, quand bien même elle avait refusé le reclassement qui lui était proposé, n’ont pas recherché si elle conservait la capacité d’exercer une activité professionnelle pour une rémunération égale avant d’écarter toute indemnisation au titre des pertes de gains professionnels futurs (comp. Crim. 18 oct. 2022, n° 21-87.125).

- Articulation du principe avec l’évaluation concrète du préjudice : le refus d’un reclassement ne saurait, sauf à méconnaître le principe de non-mitigation, en lui-même justifier le rejet de la demande au titre des pertes de gains de professionnels futurs ; en revanche, l’existence d’une possibilité de reclassement peut seulement avoir une incidence sur la caractérisation d’une capacité de travail résiduelle, susceptible de justifier une réduction voire une exclusion de ce poste à la condition, en l’espèce non établie, d’une équivalence des rémunérations. Que la victime reprenne un emploi ou non, volontairement ou non, ses pertes de gains professionnels futurs correspondent dans tous les cas à la différence entre ses revenus antérieurs et les revenus induits de sa capacité résiduelle de travail, celle-ci se présentant comme le critère déterminant de l’indemnisation des PGPF, indépendamment des efforts et démarches que la personne fait ou ne fait pas - et n'est pas tenue de faire - pour retrouver une activité professionnelle.

 


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