Actualité > À vos copies !

À vos copies !

Exécution forcée d'une promesse de cession d'actions et appréciation de la condition potestative

[ 17 mars 2026 ] Imprimer

Droit des obligations

Exécution forcée d'une promesse de cession d'actions et appréciation de la condition potestative

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Com. 11 févr. 2026, n° 24-18.443. 

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation/Cour européenne des droits de l’homme a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation/Cour européenne des droits de l’homme qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation/CEDH a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

■ Sélection des faits : En 2017, la société Organic alliance international est devenue actionnaire majoritaire de la société Organic life, dont M.[C] était président et actionnaire.

Le 14 décembre 2017, un pacte d'associés est conclu par les actionnaires d’Organic life, dont M.[C]. Le pacte stipule des promesses croisées de vente et d'achat sur les titres du président au profit d'Organic alliance international, qui pourra, en exécution du pacte, acquérir les parts sociales de M.[C]. En cas de cessation de ses fonctions. Dans cette perspective, le pacte précise que sa révocation pourra intervenir, selon les statuts de la société, par décision du comité de surveillance statuant à la majorité simple, à tout moment, sans préavis et ad nutum.

Le 30 septembre 2020, M. [C] transfère ses titres à la société Providence invest, une holding patrimoniale qu'il contrôle.

Le 7 octobre 2020, M. [C] est révoqué de ses fonctions. À la suite de cette révocation, Organic alliance international notifie l'exercice de la promesse de vente à la société Providence invest. Estimant ne pas être engagée par cette promesse, celle-ci refuse d'y donner suite.

■ Qualification des faits : Un pacte d’associés contient des promesses croisées d'achat et de vente aux fins de permettre à l’actionnaire majoritaire de la société d’acquérir les titres, formant l’objet du pacte, détenus par son président, en cas de cessation des fonctions de ce dernier, susceptible d’être décidée par le comité de surveillance. Le dirigeant social transfère ses titres à une holding patrimoniale personnelle avant d’être révoqué de ses fonctions. La société bénéficiaire du pacte lève l’option d’achat auprès de la holding et la met en demeure de céder ses titres. Résistant à cette demande, la holding refuse d’exécuter la promesse, souscrite par l’ancien dirigeant, de vendre ses titres en cas de révocation. La configuration de l’espèce renvoie à une stratégie classique de contournement : le transfert de titres à une holding patrimoniale pour échapper aux contraintes d’un pacte d’associés.

■ Procédure : La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 23 avril 2024, condamne la société holding à exécuter la promesse de vente en procédant au transfert des titres.

■ Moyens du pourvoi : La holding et le dirigeant forment un pourvoi en cassation.

Ils invoquent, dans la première branche du moyen, l’autonomie de la personnalité morale de la société holding, distincte de la personne du dirigeant, promettant de la cession de titres. Selon les demandeurs à la cassation, l'interposition d'une société holding fait dans ce cas écran : tierce au contrat de promesse initial, la holding ne peut se voir contrainte d'exécuter un engagement personnel souscrit par l’associé-cédant, l’acte d’adhésion de cette société se limitant au pacte d'associés, sans pouvoir s’étendre à la promesse de vente des titres. Partant, la société holding ne peut être considérée comme substituée dans les obligations du promettant initial, d'autant moins que l'article 8 (a) du pacte interdisait expressément au promettant de se substituer une autre personne, à raison du caractère intuitu personae de la promesse de vente, en l’espèce conclue en considération de la personne du dirigeant, qui ne pouvait donc en aucune manière transférer ses droits et obligations au titre de la cession promise.

Dans la seconde branche du moyen, les demandeurs au pourvoi arguent de la nullité de l'obligation de vendre, causée par la potestativité de sa condition, à savoir la révocation ad nutum du dirigeant, événement déclencheur de la promesse dépendant de la seule volonté du cessionnaire, ayant le pouvoir discrétionnaire de révoquer le président.

■ Problème de droit :

1. Lorsqu’un dirigeant s’engage à vendre ses titres en cas de révocation, sa holding personnelle, cessionnaire des titres, peut-elle invoquer sa personnalité morale distincte pour se prétendre « tiers » à la promesse de vente conclue par l'associé-cédant ?

2. Une condition suspensive dont la réalisation dépend de la décision d'un organe social contrôlé par le créancier de l'obligation revêt-elle un caractère purement potestatif pour le débiteur de nature à entraîner la nullité de son engagement ?

■ Solution de la Cour de cassation :

1. Sur le sort de la promesse, la Cour de cassation approuve le raisonnement de la cour d'appel, qui a souverainement retenu, d'un côté, qu'en application du pacte d'associés, le transfert des titres à une holding patrimoniale relevait de la catégorie des transferts libres mentionnés au pacte et qu'il n'était pas contesté que la société en cause répondait à la définition de « holding patrimoniale » donnée à l'annexe du pacte, de l'autre, que cette société holding avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant le débiteur à la bénéficiaire ; la cour d'appel en a exactement déduit que la société holding était tenue par cette promesse et que la société bénéficiaire était fondée à en demander l'exécution. La solution repose ainsi sur deux éléments décisifs : d'une part, le pacte d'associés, pour autoriser la cession en amont, avait qualifié le transfert des titres à une "holding patrimoniale" de transfert « libre » ; d'autre part, la société holding avait adhéré non seulement au pacte, mais également à la promesse de vente elle-même. La Cour confirme qu'en conséquence, la holding était bien tenue par la cession promise par l’associé cédant.

2. Sur le caractère potestatif de la condition, la Cour de cassation écarte également l'argument du pourvoi. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 1304-2 du Code civil, le caractère potestatif d'une condition ne s'apprécie que dans la personne du débiteur. Or, le débiteur de l'obligation de vendre était le dirigeant (et par suite, sa holding personnelle). L'événement déclencheur, soit la révocation du débiteur, ne relevait pas de son pouvoir de décision mais de celui du créancier de l’obligation. La cour d'appel a donc, à juste titre, écarté la nullité de l'obligation.

I. L’efficacité de la promesse de vente

A. Substitution de la holding dans les obligations du promettant

- Lorsqu’un dirigeant s’engage à vendre ses titres en cas de révocation, sa holding personnelle est tenue par cette promesse de vente dès lors qu’elle s’est substituée, en application des dispositions du pacte d’associés, au débiteur de l’obligation de vendre ; ainsi en l’espèce, le pacte autorisait expressément le transfert des titres d’un actionnaire à une "holding patrimoniale, en sorte que cette substitution pouvait s’opérer.

- En qualifiant ce transfert de "libre", le pacte d’associés, qui a ainsi anticipé et validé le principe d’une telle opération de gestion patrimoniale, assure l’efficacité de la promesse initialement souscrite : l'articulation de cette autorisation de transfert avec l'obligation d'adhésion du cessionnaire des titres permet le maintien de la promesse initiale, qui reste efficace malgré l’interposition de la holding, considérée comme substituée dans les obligations du promettant.

B. Adhésion volontaire de la holding au contrat de promesse

- Substituée à l’associé-cédant conformément au pacte, la société holding est tenue dans les mêmes termes que ce dernier par l’obligation de vendre qu’il a initialement souscrite, sans pouvoir invoquer sa personnalité morale distincte pour bénéficier de la qualité de tiers à la promesse de vente, à laquelle elle a préalablement adhéré.

- Les demandeurs au pourvoi excipaient en vain du principe de l'autonomie de la personnalité morale de la holding, entité juridique distincte du promettant, pour soutenir que cette société ne pouvait être tenue par la promesse, constitutive d’un engagement personnel du cédant.

- La Cour de cassation écarte cet argument en se fondant non pas sur la confusion des patrimoines, mais sur l’acte juridique d'adhésion au contrat de promesse. Généralement, cet acte d’adhésion tend à la reconnaissance des engagements, des conditions et des modalités prévus par un acte initial. En l’espèce, largement entendu, l’acte d'adhésion volontaire pris par la holding ne se limite pas au bénéfice de la mutation de titres prévue par le pacte, mais s’étend aux obligations souscrites par l’associé-cédant. Fréquent en matière de pacte d’associés, cet acte d’adhésion volontaire, qui prend les traits plus classiques de l’engagement unilatéral de volonté, fonde en l’espèce la substitution de la holding dans les obligations du promettant initial, rendant inopérant l'argument tiré de l’autonomie de la personnalité morale ; les hauts magistrats confirment ainsi que, par l’effet de cette substitution, l'interposition d'une société holding ne permet pas à l'associé initial d'échapper à ses engagements contractuels.

II. Validité de la clause de « bad leaver »

A. Condition suspensive : la potestativité prohibée

- Potestativité : situation dans laquelle la naissance, l’exécution ou la disparition d’un droit dépend exclusivement de la volonté d’une seule partie.

- Valable en général, par l’admission de l’unilatéralisme en matière contractuelle (validité des clauses de fixation unilatérale du prix dans les contrats-cadres, des clauses de résiliation unilatérale, de renouvellement, de modification du volume des commandes, etc.) et pré-contractuelle (v. à propos du pacte de préférence, C. civ., art. 1123, par lequel une partie, le promettant, s’engage à proposer prioritairement à son bénéficiaire de traiter avec lui « pour le cas où elle déciderait de contracter »), la potestativité n’est, en définitive, prohibée qu’en matière de condition suspensive (C. civ., art. 1304-2).

- L’obligation contractée sous une condition suspensive qui dépend de la seule potestas du débiteur de l’obligation est nulle car elle vide ainsi son engagement de sa substance, réduisant à néant la portée de l’obligation souscrite.

- Appréciation stricte de la potestativité depuis la réforme de 2016, ayant marqué l’abandon des distinctions antérieures (mixte/potestative ; purement/simplement potestative), pour limiter la nullité des conditions suspensives à celles dont la réalisation dépend de la volonté unique et exclusive du débiteur.

B. Condition potestative : une prohibition limitée

- À la personne du débiteur : « il résulte de l’article 1304-2 du Code civil que le caractère potestatif d'une condition, sanctionné par la nullité de l'obligation, ne s'apprécie que dans la personne du débiteur ». La potestativité ne s’appréciant qu’au regard du débiteur, seule l’obligation souscrite sous une condition suspensive à la main du débiteur est nulle ; dès lors que l'événement échappe comme en l’espèce à la volonté du débiteur, le caractère potestatif de la condition doit être écarté.

- Face à l'argument selon lequel la révocation ad nutum était à la merci du créancier, la Cour de cassation oppose une lecture rigoureuse de l'article 1304-2 du Code civil. Elle rappelle que le caractère potestatif d'une condition, cause de nullité de l’obligation, ne concerne jamais le créancier mais seulement le débiteur, en l’espèce le dirigeant social, dont l'obligation de vendre ses parts en cas de révocation n'est pas potestative car la révocation n'est pas en son pouvoir, mais en celui du comité de surveillance.

- Conséquence : validation des clauses de « bad leaver » : la Cour affirme que la révocation ad nutum (sans préavis) d’un dirigeant social n’est pas une condition potestative, car le dirigeant ne maîtrise pas sa propre révocation. Portée importante car ces clauses, qui lient le prix ou l'obligation de cession au départ du dirigeant, sont très fréquentes dans les pactes d'associés ; validation fondée sur le refus de la Cour de considérer le pouvoir du créancier comme un facteur de potestativité.

- Approche stricte de la notion de condition potestative conforme à l’orientation de la réforme de 2016 ; refus d'étendre le contrôle des conditions suspensives potentiellement potestatives aux situations où la réalisation de l’événement déclencheur dépend de la volonté non pas du débiteur, mais du créancier ; contrôle de la potestativité recentré sur la personne du débiteur de l’obligation.

- Cet arrêt confirme que le fait que l'événement déclencheur soit à la discrétion de l'autre partie (le créancier) est sans incidence sur l'application de l'article 1304-2 du Code civil. Peu importe donc, en l’espèce, que le cessionnaire ait eu le pouvoir de faire survenir l’obligation de céder les parts sociales en révoquant le président. La révocation décidée par un organe contrôlé par le créancier de la promesse n'est pas une condition dont la réalisation dépend de « la seule volonté du débiteur » ; ce n’est pourtant qu’à cette double condition – pouvoir discrétionnaire et exclusif du débiteur de l’obligation - que celle-ci peut être annulée pour cause de potestativité. À l’inverse, l’obligation souscrite sous une condition suspensive à la main du créancier est valable. Partant, l’obligation pour un dirigeant social de céder ses parts, souscrite sous la condition suspensive de sa révocation, est valable.

 

Autres À vos copies!


  • Rédaction

    Présidente et principale associée : Lefebvre Sarrut, 10 Place des Vosges, 92400 Courbevoie - 542 052 451 RCS Nanterre

    Directeur de la publication-Président : Julien Tanguy

    Directrice des éditions : 
    Caroline Sordet
    N° CPPAP : 0122 W 91226

    Rédacteur en chef :
    Maëlle Harscouët de Keravel

    Rédacteur en chef adjoint :
    Elisabeth Autier

    Chefs de rubriques :

    Le Billet : 
    Elisabeth Autier

    Droit privé : 
    Sabrina Lavric, Maëlle Harscouët de Keravel, Merryl Hervieu, Caroline Lacroix, Chantal Mathieu

    Droit public :
    Christelle de Gaudemont

    Focus sur ... : 
    Marina Brillié-Champaux

    Le Saviez-vous  :
    Sylvia Fernandes

    Illustrations : utilisation de la banque d'images Getty images.

    Nous écrire :
    actu-etudiant@dalloz.fr