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À vos copies !
Droit des obligations
La clause pénale
Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.
Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Com. 14 juin 2016, n° 15-12.734 permettant de faire le point sur la notion de clause pénale.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 novembre 2014), que la société Centre financements (la société CEFI) et la société B3M, aux droits de laquelle vient la société Ardissa, ont conclu un contrat-cadre ayant pour objet la location de matériels, logiciels et services informatiques ; qu'à l'expiration des contrats de location conclus en exécution du contrat-cadre, la société Ardissa n'a restitué à la société CEFI qu'une partie des matériels loués ; que la société CEFI a réclamé à la société Ardissa le paiement de factures correspondant à l'indemnité prévue à l'article 10.3 du contrat-cadre, stipulant qu'en cas de retard dans la restitution du matériel, le locataire devrait payer au bailleur une indemnité de jouissance calculée sur la période comprise entre le jour de la résiliation du contrat de location et celui de la restitution effective du matériel, et sur la base d'une indemnité journalière égale à 1/30e du dernier loyer mensuel ou 1/90e du dernier loyer trimestriel ; que la société Ardissa a assigné la société CEFI afin de voir dire ces factures injustifiées ;
Attendu que la société CEFI fait grief à l'arrêt de dire que l'indemnité de jouissance prévue par la clause litigieuse constitue une clause pénale manifestement excessive et de condamner en conséquence la société Ardissa à lui payer la seule somme de 150 000 euros, au titre des indemnités de jouissance dues jusqu'à cette date, alors, selon le moyen, que ne constitue pas une clause pénale l'indemnité stipulée dans un contrat de location de matériel afin de compenser la jouissance de ce matériel par le locataire au-delà du délai dans lequel il devait être restitué, et correspondant, sans aucune majoration de la charge financière pesant sur le locataire, au seul montant du loyer convenu calculé prorata temporis, de sorte qu'en décidant le contraire pour en déduire que l'indemnité prévue à l'article 10.3 des conditions générales pouvait donner lieu à modération, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1226 du code civil, ensemble celles de l'article 1152 du même code ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, même si pour partie, l'indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, cette indemnité vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l'inexécution, qui s'applique du seul fait de celle-ci ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que la clause prévoyant cette indemnité devait être qualifiée de clause pénale ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Centre financements aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Ardissa la somme de 3 000 euros ;
Travail préparatoire
Rappel de méthodologie
Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.
En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.
En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.
Analyse de l’arrêt
Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :
– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;
– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;
– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;
– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;
– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.
Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :
Sélection des faits : Deux sociétés concluent un contrat de location de matériel. Après l’expiration du contrat, le bailleur réclame au locataire le paiement d’une indemnité contractuelle compensant la jouissance du matériel entre la résiliation du contrat et la restitution effective du matériel.
Qualification des faits : Une société qui avait loué du matériel à une autre lui réclame le paiement d’une indemnité contractuelle de jouissance prévue en cas de restitution de ce matériel après la résiliation du bail.
Exposé de la procédure : Le locataire soutient que l’indemnité litigieuse est une clause pénale et demande sa révision sur le fondement de l’article 1152, alinéa 2, du Code civil.
La cour d’appel accueille favorablement sa demande.
Le bailleur forme un pourvoi au moyen que l’indemnité litigieuse avait pour objet de compenser la jouissance du matériel loué par le locataire au-delà de l’expiration du bail et ne constituait donc pas une clause pénale.
Énoncé de la question de droit : L’indemnité de jouissance due par la locataire qui continue de jouir du matériel loué après l’expiration du bail est-elle une clause pénale et peut-elle, par conséquent, être révisée sur le fondement de l’article 1152, alinéa 2, du Code civil ?
Exposé de la décision : La Cour de cassation rejette le pourvoi au motif que, même si pour partie, l’indemnité de jouissance prévue par le contrat représente pour le bailleur une contrepartie du service dont le locataire continue de bénéficier après le terme de la location en conservant les matériels loués, elle vise également à contraindre le locataire à restituer le matériel loué et constitue une évaluation forfaitaire et anticipée du montant du préjudice résultant pour le bailleur de l’inexécution, qui s’applique du seul fait de celle-ci.
L’élaboration du commentaire
L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.
Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur l’obligation de la victime de modérer son dommage.
Dans la perspective de l’élaboration de votre commentaire, il convient que vous exploitiez :
- le précis Dalloz de Droit des obligations de MM. Terré, Simler et Lequette, qui comporte des développements sur cette question.
La structure du commentaire
Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :
– à en restituer clairement le sens ;
– à en déterminer la portée ;
– et à en discuter la valeur,
étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.
Proposition de plan détaillé
Introduction
Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir les actions de l’acquéreur. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).
Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.
Plan détaillé
I. La qualification de clause pénale
A. Les éléments constitutifs
- la clause : garantie de l’exécution d’une obligation.
La clause pénale est, en vertu de l’article 1226 du Code civil, une clause stipulée dans un contrat « pour assurer l’exécution d’une convention ».
- la peine : sanction de l’inexécution d’une obligation contractuelle.
La clause pénale contient une peine forfaitaire qui s’applique du seul fait de l’inexécution de l’obligation, indépendamment de l’importance ou de l’existence d’un préjudice.
B. L’application à l’espèce
- la clause d’indemnité de jouissance due par le locataire qui continue d’utiliser le matériel loué après l’expiration du bail peut-elle être qualifiée de clause pénale?
Le bailleur soutenait que « non », car l’indemnité compensait simplement le service dont continuait de bénéficier le locataire entre l’expiration du bail et la restitution du matériel. L’indemnité ne constituait donc ni la garantie de l’obligation de restitution, ni la sanction de l’inexécution de l’obligation de restitution du locataire, mais la simple contrepartie de l’avantage accordé au locataire, qui pouvait encore utiliser le matériel après l’expiration du bail.
La Cour de cassation a décidé que l’indemnité était bien une clause pénale car elle avait un caractère comminatoire, dans la mesure où elle visait à contraindre le locataire à exécuter son obligation de restitution et qu’elle était exigible du seul fait de l’inexécution de l’obligation de restitution.
II. L’enjeu de la qualification de la clause pénale
A. La révision judiciaire
Depuis une loi de 1985, qui ajouté un nouvel alinéa à l’article 1152 du Code civil, le juge peut réviser les clauses pénales manifestement excessives.
La question qui a suscité un abondant contentieux consiste dans la détermination du champ d’application du pouvoir de révision judiciaire, étant entendu que de nombreuses indemnités contractuelles, qui ne répondent pas strictement à la qualification de clauses pénales, sont d’un montant manifestement excessif et que les débiteurs en demandent donc la révision.
La Cour de cassation, dans un souci de sécurité juridique, a délimité strictement le champ d’application du pouvoir de révision judiciaire et a décidé que seules les clauses qui pouvaient être qualifiées de clauses pénales étaient révisables sur le fondement de l’article 1152, alinéa 2 du Code civil.
Par conséquent, si une clause ne constitue pas la garantie de l’exécution d’une obligation ou pas la sanction de l’inexécution d’une obligation, elle ne peut pas, en dépit de son caractère manifestement excessif, être réduite sur le fondement de ce texte. Tel est le cas des indemnités qui sont mises à la charge d’un contractant en contrepartie soit du droit de ne pas consentir à un contrat (indemnité d’immobilisation stipulée dans une promesse unilatérale de contrat), soit du pouvoir de se délier unilatéralement d’un contrat valablement formé (dédit stipulé dans une vente, par exemple), soit du pouvoir de résilier unilatéralement un contrat à durée déterminée avant l’échéance du terme extinctif (indemnité de résiliation anticipée), soit du droit de résilier unilatéralement un contrat à durée indéterminée (indemnité de résiliation), soit de l’exercice d’un droit d’exécuter le contrat par anticipation (indemnité de remboursement anticipé), soit de l’exécution d’une obligation de ne pas faire (indemnité compensatrice de non-concurrence).
B. Application à l’espèce
Le demandeur au pourvoi tentait d’échapper à la révision de l’indemnité litigieuse en soutenant qu’elle avait été stipulée en contrepartie d’un avantage, d’un service dont le locataire bénéficiait après l’expiration du contrat. Mais la Cour de cassation lui réplique qu’elle garantissait aussi l’exécution de l’obligation, par le locataire, de restituer le matériel loué après la résiliation du bail et qu’elle constituait un forfait de réparation dû du seul fait de l’inexécution.
L’indemnité litigieuse était donc une clause pénale et pouvait donc être réduite.
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