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La liberté d’organiser ses funérailles

[ 26 septembre 2018 ] Imprimer

Libertés fondamentales - droits de l'homme

La liberté d’organiser ses funérailles

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 1re, 19 septembre 2018, n° 18-20.693 permettant de faire le point sur une liberté individuelle, celle d’organiser ses funérailles.

« Attendu, selon la décision attaquée, rendue par le premier président d’une cour d’appel (Limoges, 2 août 2018), qu’à la suite du décès survenu à Limoges de M. Y..., ressortissant marocain domicilié en France, sa concubine, Mme A..., et ses deux enfants issus d’une précédente union, MM. Y..., ont prévu une célébration religieuse dans une église catholique et l’incinération de sa dépouille ; que la mère du défunt, Mme Y..., sa soeur, Mme Z..., et ses frères, MM. Y... (les consorts Y...), se sont opposés à la crémation pour des raisons religieuses ; 

« Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

« Attendu que les consorts Y... font grief à la décision de dire que les funérailles de M. Y... seront organisées selon les conditions souhaitées par Mme A... et MM. Y..., à savoir par crémation, alors, selon le moyen, qu’aux termes de l’article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire, l’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux États dont ces personnes ont la nationalité ; que tout en constatant, d’une part, que M. Y... était de nationalité marocaine et non pas française, nationalité qu’il aurait pu décider d’adopter de par sa naissance sur le territoire français, et d’autre part, que sa religion était la religion musulmane, religion d’État au Maroc, le premier président qui a cependant décidé d’appliquer la loi française, au motif inopérant pris de ce que son décès était intervenu sur le territoire français, pour faire droit à la demande de crémation et ainsi rejeter la demande d’inhumation de M. Y..., n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et observations desquelles s’induisait l’application de la loi marocaine au regard de l’article 1er la Convention franco-marocaine susvisé qu’il a ainsi violé ;

« Mais attendu, d’une part, que la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et que la loi du15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français ; 

« Et attendu, d’autre part, qu’après avoir exactement retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la mieux qualifiée pour décider de leurs modalités, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que si M. Y... n’avait laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d’amis et de voisins qu’il souhaitait être incinéré, que s’il était athée, il avait néanmoins accepté que sa fille B... soit baptisée et qu’il disait vouloir laisser le choix à ses enfants et à sa compagne de la manière dont ils l’accompagneraient lors de son décès ;

« D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; 

« Sur les deuxième et troisième branches du moyen, ci-après annexé :

« Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

« Par ces motifs :

« REJETTE le pourvoi »

Travail préparatoire

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolu. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontré que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure<s>, </s>à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

Sélection des faits : Un marocain décède. Sa compagne et ses enfants souhaitent que ses obsèques obéissent au rite catholique, projet auquel la famille d’origine du défunt, de confession musulmane, s’oppose pour des motifs religieux.

Qualification des faits : A la suite du décès survenu sur le territoire français d’un ressortissant marocain domicilié en France, sa concubine et ses deux enfants, issus d’une précédente union, avaient prévu une célébration religieuse dans une église catholique et l’incinération de la dépouille du défunt. La famille de ce dernier s’était opposée, pour des raisons religieuses, à la crémation projetée.

Exposé de la procédure : Le premier président de la cour d’appel, saisi du litige, décida que les funérailles du défunt seraient organisées dans les conditions souhaitées par son ancienne compagne comme par les enfants de celle-ci, à savoir par crémation. La famille d’origine du défunt forma alors un pourvoi en cassation, au motif qu’aux termes de l’article 1er de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire instaurée entre les deux pays, l’état et la capacité des personnes physiques sont régis par la loi de celui des deux Etats dont ces personnes ont la nationalité ; or en l’espèce, le défunt, qui avait toujours souhaité conserver sa nationalité marocaine malgré le fait d’être né et d’avoir vécu en France et de surcroît, qui était de religion musulmane, religion d’État au Maroc, ne pouvait en conséquence voir appliquer la loi française à l’organisation de ses funérailles au seul motif du lieu de son décès, intervenu sur le territoire français, seule la loi marocaine devant régir de telles modalités, en sorte que leur demande d’inhumation du défunt ne pouvait être rejetée.

Énoncé de la question de droit : La famille d’un défunt peut-elle s’opposer pour des motifs religieux au choix exprimé de son vivant par ce dernier d’organiser ses funérailles selon des modalités autres que celles prescrites par sa confession revendiquée ?

Exposé de la décision : A cette question, la Cour de cassation répond par la négative. Elle affirme d’une part le principe selon lequel la liberté d’organiser ses funérailles ne relève pas de l’état des personnes mais des libertés individuelles et que la loi du 15 novembre 1887, qui en garantit l’exercice, est une loi de police applicable aux funérailles de toute personne qui décède sur le territoire français. Elle relève d’autre part qu’après avoir retenu, par motifs propres et adoptés, qu’il convenait de rechercher par tous moyens quelles avaient été les intentions du défunt en ce qui concernait l’organisation de ses funérailles et, à défaut, de désigner la personne la plus qualifiée pour décider de leurs modalités, c’est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le premier président a estimé que si le défunt n’avait certes laissé aucun écrit pour exprimer ses volontés quant à ses funérailles, il résultait des témoignages émanant d’amis et de voisins qu’il souhaitait être incinéré et que s’il était en fait athée, il avait néanmoins accepté que sa fille soit baptisée et qu’il disait vouloir laisser le choix à sa compagne et à ses enfants de la manière dont ils l’accompagneraient dans son décès. 

L’élaboration du commentaire 

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la liberté d’organiser ses funérailles.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.

Proposition de plan détaillé

Avant l’analyse de l’arrêt proprement dite qui compose le cœur de l’introduction (voir ci-dessus), il faut insister sur son contexte, à savoir la liberté d’organiser ses funérailles. Après quoi, vous pouvez intégrer l’analyse de l’arrêt proprement dite (voir ci-dessus).

Enfin, après avoir exposé la décision retenue par la Cour de cassation, vous devez annoncer le plan de votre commentaire.

I.                  L’organisation des funérailles : une liberté proclamée

A.      Une liberté individuelle

-        Application de la convention franco-marocaine invoquée par les auteurs du pourvoi écartée par la Cour de cassation : la liberté des funérailles ne rentre pas dans le champ d’application de cette convention car elle ne relève pas de l’état des personnes (ensemble des règles déterminant la personnalité juridique d’une personne et l’individualisant au sein de la société civile : nom, sexe, domicile, etc.), mais appartient à la catégorie des libertés publiques individuelles.

-        Précisions sur les libertés publiques : 

·        Effet des libertés publiques prises en charge ou reconnues comme telles par l’État : garantir et protéger l’autonomie de la personne humaine dans le pouvoir d’autodétermination qui lui est reconnu, même à l’égard des pouvoirs publics ;

·        qualificatif « publique » pas opposé au « privé » : les libertés publiques ne résument pas à celles gouvernant les relations des citoyens avec l’État, au contraire des libertés privées qui ne concerneraient les rapports interindividuels entre les citoyens. En ce sens, toutes les libertés sont des libertés publiques.

-        Distinction pertinente : celle qui différencie les libertés collectives des libertés individuelles :

·        les premières : dépassent le cercle interne et propre à l’individu pour se manifester au-delà de ce cercle, au sein d’une collectivité (liberté de réunion, d’association, liberté syndicale, etc…) ; 

·        les secondes : visent celles que l’individu exerce en solitaire et revendique à titre individuel : liberté de disposer de son corps, liberté d’aller et venir, liberté d’opinion, ou, puisque telle est la qualification que retient ici la Cour, liberté des funérailles, entendue comme la liberté de choisir le mode, le lieu et le caractère laïc ou religieux de ses obsèques.

-        Les libertés publiques visent donc les libertés aménagées dans le cadre de l’État par le pouvoir politique de façon à les rendre effectives ; c’est la raison pour laquelle la Haute cour fait ici expressément référence à une loi de police, promulguée le 15 novembre 1887 et toujours en vigueur, qui garantit essentiellement la liberté de déterminer de son vivant le caractère civil ou religieux de ses obsèques. 

Ainsi le lien entre la liberté des funérailles et la liberté religieuse apparaît-il de manière évidente.

B.      Une liberté religieuse

-        La liberté des funérailles : liberté pour le défunt de choisir le caractère laïc ou confessionnel de ses funérailles (art. 3 de la loi). Reconnaissance et garantie par l’État de la liberté de toute personne d’exprimer son appartenance religieuse dans le déroulement de ses obsèques. Lien direct entre liberté des funérailles et le principe de laïcité qui impliquant la neutralité de l’État et l’exigence républicaine de respect de toutes les croyances et de leurs manifestations sous la réserve du respect de l’ordre public (CE 12 mai 2004, n° 253341). 

-        La liberté des funérailles, caractère civil ou religieux identiquement admis : préservation de la liberté religieuse. En France : absence de confusion entre le droit et la religion, protection de la liberté de toute personne d’exprimer la sienne, quelle qu’elle soit, la laïcité impliquant également le respect du pluralisme religieux, comme en témoigne cette décision.

En conséquence, la personne a la liberté d’exprimer, de son vivant, le choix entre l’inhumation et la crémation. Encore faut-il pouvoir, pour que cette liberté des funérailles puisse valablement s’exprimer, connaître la volonté exacte du défunt.

II.              L’organisation des funérailles, une volonté recherchée

A.     L’expression de l’intention du défunt

-        Consécration par la Cour de cassation de la liberté des funérailles. Quid de l’exercice de cette liberté, soit explicite grâce à un testament soit difficile à rapporter : recherche de la preuve de la volonté du défunt. 

-        Motivation particulièrement étayée des Hauts magistrats quant à la recherche et à la détermination de cette intention. 

En l’espèce, en l’absence de volonté expresse manifestée par le défunt quant aux modalités de ses obsèques, les juges ont, par la méthode du faisceau d’indices qu’autorise en la matière le système de la liberté probatoire, réuni suffisamment d’éléments attestant de sa volonté de déléguer en quelque sorte sa liberté de choix à sa compagne et aux enfants de celle-ci, selon le mode, religieux ou laïc, auquel ils donneraient leur préférence. 

B.     Le respect de l’intention du défunt

-        Après l’identification de la volonté du défunt : respect au nom de la liberté des funérailles comme de la liberté de conscience.

 

-        La contestation de sa famille d’origine, religieusement compréhensible compte tenu de l’interdiction de la crémation dans la religion musulmane, ne pouvait être juridiquement entendue, ni leur demande d’inhumation, acceptée.

 


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