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La responsabilité civile du sportif

[ 26 mars 2015 ] Imprimer

Droit de la responsabilité civile

La responsabilité civile du sportif

Chaque mois, retrouvez le commentaire d’une décision de justice issue de l’actualité jurisprudentielle.

Ce mois-ci, Dalloz Actu Étudiant vous propose de commenter l’arrêt Civ. 2e, 20 novembre 2014, n°13-23.759, relatif à la responsabilité civile du sportif.

Arrêt

« Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 20 novembre 2012), que M. X... a été blessé au cours d'un match de football par un tacle de M. Y..., gardien de but de l'équipe adverse qui était sorti de la surface de réparation ; que le tacle de M. Y... ayant occasionné une fracture du tiers moyen du tibia et du péroné de la jambe gauche de M. X..., ce dernier a saisi un tribunal de grande instance d'une action en responsabilité et indemnisation à l'encontre de M. Y..., la société Club de l'Etoile sportive d'Isigny dont est membre M. Y... et leur assureur, la société Generali IARD ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes à l'encontre de M. Y..., du Club de l'Etoile sportive d'Isigny, et de son assureur, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un sportif engage sa responsabilité personnelle dès lors qu'il commet une faute d'une certaine gravité, caractérisée par une violation des règles du jeu ; qu'au cas d'espèce, pour écarter la faute de M. Y... les juges du fond ont retenu que son comportement « n'a pas été analysé par l'arbitre comme celui d'un joueur mû par un excès de combativité (…) mais comme un comportement antisportif » ; qu'en statuant ainsi, quand l'excès de combativité est indifférent dans l'appréciation de la faute, les juges du fond ont violé les articles 1382 et 1383 du code civil ;

2°/ que, dans l'identification de la faute, la sanction infligée par l'arbitre, et l'appréciation qui la sous-tend, sont des éléments déterminants ; qu'en se bornant à évoquer des attestations, émanant dans leur quasi-totalité des joueurs de l'équipe adverse, sans rechercher si le comportement antisportif de M. Y..., sanctionné par un carton jaune, ne révélait pas, de la part de ce dernier, une faute d'une certaine gravité, commise en violation des règles du jeu, étant précisé qu'à l'époque des faits, un tacle agressif pouvait être sanctionné par un simple carton jaune, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la sanction de tacle par un carton jaune de l'arbitre, avec la seule appréciation large et ambiguë de comportement anti-sportif ne suffit pas à établir l'existence d'un comportement brutal fautif susceptible d'engager la responsabilité civile du joueur gardien ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de retenir que M. Y... a voulu bloquer M. X... à tout prix parce qu'il s'approchait dangereusement du but et que la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité de ses blessures ; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu décider que la responsabilité de M. Y... n'était pas engagée ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ; »

 

Travail préparatoire

 

Rappel de méthodologie

Un commentaire d’arrêt est un exercice qui comprend deux temps : l’explication de l’arrêt et son appréciation.

En d’autres termes, il faut, en premier lieu, expliquer le sens de l’arrêt. Ce qui suppose d’abord de le lire très attentivement, pour bien le comprendre. Ensuite, et c’est un temps essentiel de votre commentaire, il vous faut identifier la question que l’arrêt à commenter a résolue. En outre, il vous faut détecter la ou les règles de droit qui fondent la décision qui vous est soumise. Enfin, il vous faut faire un exercice de mémoire (si vous composez votre commentaire dans le cadre d’un examen) ou de recherche (si vous composez librement votre commentaire), non seulement pour découvrir le thème général dans lequel s’inscrit l’arrêt à commenter, mais encore pour trouver des éléments bibliographiques qui vous permettront de mieux comprendre l’arrêt que vous devez commentez et donc de mieux l’expliquer.

En second lieu, après avoir expliqué le sens de l’arrêt et démontrer que vous l’avez compris, vous devez apprécier l’arrêt à commenter, donner une opinion sur la façon dont la Cour de cassation a tranché le litige et répondu à la question de droit, au fond, il vous faut juger les juges, vous prononcer sur la valeur de la décision, ce qui sera d’autant plus simple que vous pourrez la situer dans le temps, c’est-à-dire en déterminer la portée. Dans cette perspective d’appréciation de la valeur de l’arrêt, il vous faut exploiter des éléments bibliographiques qui vous permettront de recueillir les diverses opinions doctrinales qui se sont prononcées sur la question de droit réglée par la Cour de cassation, et de vous prononcer sur la pertinence des diverses thèses en présence à propos de la question de droit, celle que soutenaient les juges du fond, celle du demandeur au pourvoi et puis celle retenue par la Cour de cassation qui sera fatalement peu ou prou une des deux précédentes.

 

Analyse de l’arrêt

Analyser l’arrêt conduit à s’en tenir à le présenter en vue d’introduire votre commentaire. Voici la démarche à suivre :

– d’abord, il vous faut sélectionner les faits qui seront utiles dans la perspective de votre commentaire ;

– en outre, il convient de qualifier les faits, ce qui revient à les faire entrer dans une catégorie juridique donnée ;

– ensuite, il faut exposer les différentes étapes de la procédure, à savoir la décision des juges du fond, puis le moyen du pourvoi ;

– de plus, il vous faut énoncer la question de droit que l’arrêt a tranchée ;

– enfin, il convient d’exposer la solution que la Cour de cassation a finalement retenue.

Dans l’arrêt qu’il vous faut ici commenter, reprenons cette démarche :

 

■ Sélection des faits : Un joueur de football subit, au cours d’un match, un tacle de la part de son adversaire. Le tacle est une action de jeu autorisée au football et destiné à capter le ballon, et devant, en principe, éviter le contact avec le joueur ayant la balle. En l’espèce, le joueur veut être indemnisé de ses blessures.

■ Qualification des faits : Le litige opposait un gardien de but à un joueur de l’équipe adverse, qu’il avait taclé, provoquant la chute de l’attaquant et lui infligeant une grave blessure à la jambe. Le gardien de but avait été sanctionné par un carton jaune délivré par l’arbitre, venu ainsi sanctionner un « comportement anti-sportif ». Le joueur victime considérait qu’au-delà du seul « comportement anti-sportif », le gardien de but avait fait preuve d’un comportement brutal et excessif expliquant la gravité de ses blessures subies. Il rechercha donc la responsabilité du gardien de but, de son club ainsi que de son assureur, sur le fondement des dispositions de l’article 1383 du Code civil, cet article, précisant le précédent (C. civ., art. 1382), dispose que « [c]hacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».

■ Exposé de la procédure : La cour d’appel avait rejeté sa demande d’indemnisation au motif que le comportement de l’auteur du dommage « n’a pas été analysé par l’arbitre comme celui d’un joueur mû par un excès de combativité mais comme un comportement antisportif ». Le joueur victime forma un pourvoi en cassation. Le joueur auteur du dommage forme un pourvoi en cassation.

■ Moyens du pourvoi : Au soutien de son pourvoi, il considérait qu’au-delà du seul « comportement anti sportif », le gardien de but avait fait preuve d’un comportement brutal et excessif expliquant la gravité de ses blessures subies, peu important l’absence d’excès de sa combativité, cet élément étant indifférent à l’appréciation de la faute sportive, contrairement à la gravité de son comportement, laquelle devait être considérée comme établie par la décision de l’arbitre. »

■ Énoncé de la question de droit : La question se posait de savoir, en l’espèce, si le tacle à l’origine de la blessure devait, conformément à la décision de l’arbitre, être considéré comme constitutif d’une faute sportive suffisamment grave pour engager la responsabilité personnelle de l’auteur du dommage.

■ Exposé de la décision : Selon la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation, le fait que le gardien de but ait été sanctionné par un carton jaune de l’arbitre, « avec la seule appréciation large et ambigüe de comportement anti-sportif ne suffit pas à établir l’existence d’un comportement brutal fautif susceptible d’engager la responsabilité civile du joueur gardien ». En outre, le joueur victime ne rapporte pas « la preuve d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ». En effet, « les éléments versés au débat ne permettent pas de retenir que [le gardien] a voulu bloquer [le joueur] a tout prix parce qu’il s’approchait dangereusement du but et que la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité de ses blessures ». La Cour de cassation confirme donc l’analyse des juges du fond et rejette le pourvoi.

Cette décision procède du rappel des particularités de la faute sportive : pour engager la responsabilité personnelle de celui qui cause un dommage à son adversaire, une faute spécifique, du fait de la violation d’une règle de jeu, doit pouvoir être caractérisée (I), faute dont l’appréciation présente également des particularités (II).

 

L’élaboration du commentaire

L’analyse de l’arrêt est désormais effectuée. Reste à bâtir et nourrir le commentaire.

Il est de bonne méthode de rechercher alors dans quelle thématique générale s’inscrit l’arrêt à commenter, ce qu’une parfaite identification des questions de droit tranchée par l’arrêt vous permet aisément de découvrir. En l’occurrence, l’arrêt porte sur la responsabilité civile.

Dans la perspective de l’élaboration de votre commentaire, il convient que vous exploitiez, notamment :

– le précis Dalloz de Droit des obligations de MM. Terré, Simler et Lequette, qui comporte des développements sur cette question, n°590 s. et 697 s.

La structure du commentaire

Pour construire votre commentaire, en clair pour élaborer son plan, il convient d’expliquer l’arrêt et d’apprécier sa solution. Ce qui consiste :

– à en restituer clairement le sens ;

– à en déterminer la portée ;

– et à en discuter la valeur,

étant entendu que ces trois éléments sont ici d’égale importance.

 

Proposition de plan détaillé

I. La responsabilité personnelle du sportif : l’exigence d’une faute caractérisée

La responsabilité civile du sportif est mise en œuvre dès lors qu'un préjudice est subi. La victime, qu'elle soit également sportive ou non, dispose de la possibilité de saisir les tribunaux afin d'obtenir une réparation en raison de ce préjudice. En l'absence de dispositions spécifiques, le droit commun de la responsabilité délictuelle a donc vocation à s'appliquer, mais avec certaines adaptations. En effet, l'une des particularités, en matière de responsabilité sportive, réside dans les particularités de la faute personnelle du sportif, tenant tant à sa nature (A) qu’à sa gravité (B).

A. La nature particulière de la faute, constituée d’une violation des règles du jeu

La Cour de cassation juge que le joueur victime ne rapporte pas « la preuve d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu ». La Cour confirme ainsi une jurisprudence, largement établie, exigeant, pour que soit retenue la responsabilité d’un sportif, l’existence d’une faute caractérisée par une violation des règles du jeu Civ. 2e, 20 nov. 2003).

La notion de « règle de jeu » doit alors être précisée. Chaque sport est nécessairement réglementé par des « règles de jeu », que celles-ci soient prévues par des textes officiels, des règlements fédéraux, également qualifiés de « lois du jeu » ou « code du jeu ». Ces règles et lois sont élaborées par les fédérations qui ont reçu une délégation du ministère chargé de la Ville, de la jeunesse et des sports.

L'article L. 131-16 du Code du sport confère d'ailleurs un monopole aux différentes fédérations sportives pour l'élaboration de « règles techniques propres à leur discipline », ainsi que les « règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ». Ces dispositions d'origine fédérale sont considérées comme autonomes par rapport aux règles relevant du droit de la responsabilité civile.

À titre d'illustration, le football est réglementé par les dix-sept lois du jeu. En ce sens, la mise en œuvre de la responsabilité civile suppose que soit préalablement constatée la violation d'une telle règle de jeu. À l'inverse, si une telle règle a été respectée, le sportif est très généralement exonéré de toute responsabilité civile.

Le simple fait de jeu ne saurait donc causer un préjudice à un autre sportif. Quelle que soit l'activité pratiquée, les juges considèrent qu'un comportement respectueux des lois du jeu impose que soit écartée l'application de l'article 1382 du Code civil : en l'absence de faute caractérisée par la violation des règles de jeu, il ne peut y avoir de faute. La décision commentée le rappelle. Même la simple maladresse, considérée comme faisant partie des risques encourus lors de la pratique d'un sport, justifie que la responsabilité de l'auteur du dommage ne soit pas engagée, dès lors qu'aucune infraction aux règles de jeu n'a été constatée (Civ. 2e, 16 nov. 2000).

De la même manière, la responsabilité du club sportif pris en qualité de commettant de ses joueurs professionnels ne peut être engagée que si ces derniers ont commis une telle faute, « caractérisée » (Civ. 2e , 8 avr. 2004).

La faute commise, en ne respectant pas une règle de jeu, est ainsi susceptible d’engager la responsabilité civile de l’auteur du dommage. Mais encore faut-il que la faute présente différentes caractéristiques lesquelles n’ont pu, en l’espèce, être constatées, en sorte que la responsabilité personnelle du sportif n’a logiquement pas été retenue.

B. La gravité particulière de la faute sportive

« Les éléments versés au débat ne permettent pas de retenir que [le gardien] a voulu bloquer [le joueur] a tout prix parce qu’il s’approchait dangereusement du but et que la violence, la brutalité ou la déloyauté de son geste, sa force disproportionnée ou superflue ». Ainsi la Cour rappelle-t-elle la nécessité, pour qu’elle soit susceptible d’engager la responsabilité personnelle du sportif, que sa faute présente une certaine gravité.

Se démarquant de la faute civile, la faute caractérisée doit être intentionnelle, présenter une intensité supplémentaire, a fortiori quand elle porte atteinte à la sécurité de la victime.

Une cour d'appel avait ainsi écarté toute responsabilité à l'égard d'un sportif qui, lors de l'échauffement en accomplissant des roulages, avait certes blessé un autre sportif, mais sans qu’aucune maladresse caractérisée ou brutalité volontaire n'ait pu être constatée par le juge (Rouen, 29 août 2008).

Dès avant l’arrêt commenté, différentes décisions rendues par les juridictions du fond montraient la vigilance des juges pour apprécier, et éventuellement sanctionner, le comportement répréhensible des joueurs de football. À titre d'illustration, la cour d'appel de Montpellier avait considéré que l’auteur d'un tacle sanctionné lors d'un match officiel par un carton jaune pour comportement anti-sportif, avait bien engagé sa responsabilité envers un autre joueur victime de blessures. Les juges ont précisé que la violation des règles du jeu correspondait à une manœuvre dangereuse car elle excédait les risques normaux acceptés par un joueur de football amateur, même en compétition officielle (Montpellier, 4 nov. 2008).

Au contraire, en l’espèce, les juges ont retenu que le tacle pratiqué par le footballeur auteur du dommage, en l’absence d’agressivité ou de violence excessive de sa part, respectait les règles du jeu, même s’il avait ainsi provoqué un accident de jeu, ce dernier relevant alors, au regard des éléments de l'espèce, des risques normaux du sport pratiqué et acceptés par la victime.

En matière de responsabilité sportive, les critères d’intentionnalité et d’intensité de la faute se révèlent donc, de manière spécifique, déterminants pour engager la responsabilité personnelle.

En revanche, comme le souligne ici la Cour, la gravité recherchée l’est sous l’angle de la faute commise, et non pas du dommage subi (la violence, la brutalité ou la déloyauté du geste de l’auteur du dommage), sa force disproportionnée ou superflue, ne peuvent être déduites de la seule gravité des blessures de la victime.

Dans le même sens, la Cour de cassation avait écarté, en 2007, la responsabilité d’un club sportif du fait des blessures graves subies par un joueur de rugby, quand lui soutenait qu’il lui suffisait de rapporter la preuve du fait dommageable (Ass. plén., 29 juin 2007).

Propre à la responsabilité sportive, la faute caractérisée présente également des particularités tenant à son appréciation.

 

II. La responsabilité personnelle du sportif : l’appréciation de la faute caractérisée

Selon la Cour, le fait que le gardien de but ait été sanctionné par un carton jaune de l’arbitre, « avec la seule appréciation large et ambigüe de comportement anti-sportif », ne suffit pas à établir l’existence d’un comportement brutal fautif susceptible d’engager la responsabilité civile du joueur gardien ». La formule suppose de s’intéresser à l’appréciation des incidences de la faute sportive. Celle-ci relève de la compétence judiciaire, qu'il s'agisse des juges du fond et de la Cour de cassation (A), juridictions dont la décision ne doit pas être influencée par l'appréciation de la faute retenue par l'arbitre sportif (B).

A. Les rôles respectifs des juges du fond et de la Cour de cassation

L'appréciation de la faute civile, volontaire ou non, source de responsabilité au titre des articles 1382 et 1383 du Code civil, relève du pouvoir souverain des juges du fond. Ceux-ci sanctionnent la violation d'une règle sportive, une « loi du jeu », en comparant le comportement constaté à celui d'un autre sportif convenable placé dans la même situation, à celui d'un « bon sportif, correct et loyal ».

Plusieurs auteurs ont pu relever que « le maintien de l'activité sportive impose que toute violation de la règle de jeu n'engage pas pour autant son auteur ; encore faut-il, pour que le geste soit condamnable, qu'il ne corresponde pas à celui qu'aurait eu un sportif normalement avisé dans une situation semblable » (v. F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo), ensemble d'éléments appréciés sous le contrôle de la Cour de cassation.

Le rôle de la Cour de cassation demeure essentiel, comme le montre la décision commentée, car elle censure les décisions des juges du fond, dès lors qu'ils ne qualifient pas correctement la faute commise par le sportif ou même lorsque ces juges ne constatent pas les éléments caractérisant la faute susceptible d'être génératrice de responsabilité civile (Civ. 2e, 3 juill. 1991, censure d’une cour d’appel ayant retenu la responsabilité civile d'un participant « sans caractériser le comportement fautif de M. X et sans retenir un acte contraire aux règles du jeu » de volley-ball).

B. Les rôles respectifs de l’arbitre sportif et du juge

La violation d’une règle de jeu est laissée à la libre appréciation de l'arbitre qui prononce une sanction sportive. Or, la décision retenue s'impose-t-elle au juge, au nom d'une éventuelle autorité de la chose décidée par l’arbitre ?

Conformément à certaines juridictions du fond qui avaient déjà relevé que le juge ne devait pas se considérer lié par la décision de l'arbitre, la Cour de cassation procède ici au rappel de la règle selon laquelle le juge civil n'est pas tenu par les qualifications des faits auxquelles ont procédé les arbitres sportifs (v. déjà Civ. 2e, 10 juin 2004).

Cette solution permet de consacrer une véritable autonomie entre les deux domaines, sportif et juridique.

Le principe posé par les règlements organisant la pratique d'un sport, selon lequel la violation des règles du jeu est laissée à l'appréciation de l'arbitre chargé de veiller à leur application, n'a pas pour effet de priver le juge civil, saisi d'une action en responsabilité fondée sur la faute de l'un des pratiquants, de sa liberté d'apprécier si le comportement de ce dernier a constitué une infraction aux règles du jeu de nature à engager sa responsabilité.

L'action en responsabilité exercée devant un juge reste désormais, par principe, indépendante par rapport à la décision prononcée par l'arbitre. Le juge bénéficie toujours d'une liberté d'appréciation. Une telle solution de principe, qui consacre l'autonomie de l'appréciation judiciaire, peut se justifier car l'arbitre sportif, qui a pour mission de s'assurer du respect des lois du jeu, n'a pas pour rôle de dire et d'appliquer le droit. La décision choisie par l'arbitre intervient comme l'un des éléments de preuve, parmi d'autres, qui vont permettre au juge de se prononcer sur un fait juridique.

 

Références

■ Code civil

Article 1382

« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »

Article 1383

« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »

■ L'article L. 131-16 du Code du sport 

« Les fédérations délégataires édictent :

1° Les règles techniques propres à leur discipline ;

2° Les règlements relatifs à l'organisation de toute manifestation ouverte à leurs licenciés ;

3° Les règlements relatifs aux conditions juridiques, administratives et financières auxquelles doivent répondre les associations et sociétés sportives pour être admises à participer aux compétitions qu'elles organisent. Ils peuvent contenir des dispositions relatives au nombre minimal de sportifs formés localement dans les équipes participant à ces compétitions et au montant maximal, relatif ou absolu, de la somme des rémunérations versées aux sportifs par chaque société ou association sportive.

Elles édictent également des règles ayant pour objet d'interdire aux acteurs des compétitions sportives :

a) De réaliser des prestations de pronostics sportifs sur ces compétitions lorsque ces acteurs de la compétition sont contractuellement liés à un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu à l'article 21 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne ou lorsque ces prestations sont effectuées dans le cadre de programmes parrainés par un tel opérateur ;

b) De détenir une participation au sein d'un opérateur de paris sportifs titulaire de l'agrément prévu au même article 21 qui propose des paris sur la discipline sportive concernée ;

c) D'engager, directement ou par personne interposée, des mises sur des paris reposant sur la compétition à laquelle ils participent et de communiquer à des tiers des informations privilégiées, obtenues à l'occasion de leur profession ou de leurs fonctions, et qui sont inconnues du public.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'entrée en vigueur des règlements fédéraux relatifs aux normes des équipements sportifs requises pour la participation aux compétitions sportives organisées par les fédérations délégataires. »

 F. Alaphilippe et J.-P. Karaquillo, « L'activité sportive dans les balances de la justice », D. 1985. 116.

■ Civ. 2e, 20 nov. 2003, n°02-13.653, RTD civ. 2004. 106, obs. P. Jourdain.

■ Civ. 2e, 16 nov. 2000, n°98-20.557.

■ Civ. 2e , 8 avr. 2004, n°03-11.653, RTD civ. 2004. 517, obs. P. Jourdain.

 Rouen, 29 août 2008, n° 06/03607.

■ Montpellier, 4 nov. 2008, n° 07/07423.

 Ass. plén., 29 juin 2007, n°06-18.141RTD civ. 2007. 782, note Jourdain.

 Civ. 2e, 3 juill. 1991, n° 90-13.158, Bull. civ. II, n° 210.

■ Civ. 2e, 10 juin 2004, n° 02-18.649 ; RTD civ. 2005. 137, obs. P. Jourdain.

 


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